Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La société FRANCK DESIGNER,
SAS, société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé : 53 PLACE DE LA GRENETTE 74700 SALLANCHES
Représentée par Monsieur X en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes Immatriculée sous le numéro 53173549600014 - Code NAF 4399D Immatriculée au RCS N° 531735496 d'ANNECY Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d'une part,
ET les Membres du Personnel
Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions fixées à l’article L2232-22 du code du travail, (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).
d’autre part.
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective du commerce du gros pour le secteur non alimentaire est de 220 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
A ce titre, il a été décidé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions au travers de son organisation du temps de travail conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place l’aménagement du temps de travail et des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise, par accord d’entreprise.
En ce sens, il a été préparé et proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter le volume du contingent des heures supplémentaires.
Concernant les sujets abordés dans le présent accord ce dernier se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’augmenter le volume du contingent des heures supplémentaires.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, cadre ou non cadre, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
Des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Article 3 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail. En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale du Bâtiment ouvriers notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 4 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu au présent article sont rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%,
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par an et par salarié. Cette réévaluation vise, comme rappelé en introduction, à faciliter le recours aux heures supplémentaires. Elle n’a pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié. La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à 400 heures génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué.
6.1 - Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
6.2 - Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un compteur supplémentaire ajouté au bulletin de paie.
6.3- Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
6.4- Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
L’ancienneté,
L’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
6.5 - Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
6.6- Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié, calculé sur la base du nombre d’heures de repos acquis multiplié par le taux horaire de base en vigueur au moment du départ.
Article 7 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a été remis à l’intégralité du personnel.
Au regard du délai de quinze jours minimums dont dispose les salariés de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord, une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Un procès-verbal a été établi. Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés consultés.
Le présent accord a ensuite fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative (la DREETS) et également auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord conclu sera à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités auront été effectuées.
Article 8 - Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 11 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 - Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 13 - Signature par les salariés et affichage dans les locaux de l’entreprise
Le présent accord, après avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum, a été signé par l’ensemble des salariés. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 14– Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 15 - Formalités
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville,
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à SALLANCHES, en trois exemplaires originaux, Le 10 février 2026
Pour MONT-BLANC AGENCEMENT ESCALIERSles salariés
Monsieur X Gérant
Cf. PV annexé
Annexes :
procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise
FEUILLE D’EMARGEMENT
Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié présent à la date de signature une copie du présent de l’accord entreprise sur l’augmentation du contingent des heures supplémentaires