La société FRANCK FER, SAS au capital de 103.090 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS, sous le SIRET n° B 339 094 575 , sise 16 rue Montaigne à MAZINGARBE (62670) 14, rue des entrepreneurs - MARCQ EN BAROEUL , représentée à la signature des présentes par Monsieur YYYYYYYYYY, agissant es qualité de représentant permanent du Président personne moral, la société FINANCIERE VARET,
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14 décembre 2022 annexé aux présentes), ci-après :
Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Elu Titulaire du CSE dans le premier collège ; Monsieur YYYYYYYYYYYYYY, Elu Titulaire du CSE dans le second collège ;
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152782090 \h 3 Article 1.1 – Objet et cadre juridique PAGEREF _Toc152782091 \h 3 Article 1.2 – Champ d’application PAGEREF _Toc152782092 \h 3 Article 1.3 – Portée PAGEREF _Toc152782093 \h 3 Article 1.4 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc152782094 \h 3 Article 1.5 – Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc152782095 \h 4 Article 1.6 – Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc152782096 \h 4 Article 1.7 – Suivi de l’accord - Règlement des litiges éventuels PAGEREF _Toc152782097 \h 4 CHAPITRE II – LIMITES DU TEMPS DE TARVAIL PAGEREF _Toc152782098 \h 5 Article 2.1 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc152782099 \h 5 Article 2.2 – Heures supplémentaires – Contingent annuel PAGEREF _Toc152782100 \h 5
PREAMBULE
La Direction a souhaité discuter des possibilités d’aménagements des durées maximales de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires avec les partenaires sociaux, partant du constat de la nécessité d’une souplesse accrue dans l’organisation de l’activité afin de permettre à l’entreprise de maintenir sa compétitivité.
Cette série d'informations et d'échanges avec les partenaires sociaux a conduit à l'élaboration du présent accord collectif d'entreprise.
Le projet d’accord a fait l’objet de deux réunions de négociation qui se sont tenues les :
08 novembre 2023 ;
22 novembre 2023.
A l’issue, deux sessions d’information et d’échanges avec le personnel sur le projet d’accord ont eu lieu les 30 novembre et 1er décembre 2023.
Après ces 2 sessions d’information et d’échanges avec le personnel, les Parties se sont réunies une dernière fois pour formaliser et signer le présent accord.
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Objet et cadre juridique
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un cadre juridique répondant aux besoins de souplesse d’organisation du travail au sein de l’entreprise, en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires et de durées maximales de travail.
Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L 2232-21 à L 2232-29-2, ainsi que L 3121-19 et L 3121-23.
Article 1.2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de FRANCK FER : cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou d’intérim, à temps partiel, à temps réduit ou à temps complet.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 1.3 – Portée
Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit : usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales, accords atypiques et accords d’entreprise. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.
Par application du principe de primauté consacré aux articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à FRANCKE FER, nonobstant les prescriptions de la Convention collective nationale et des accords de la branche du Bâtiment.
Article 1.4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 1.5 – Révision - Dénonciation Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 1.6 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par FRANCKE FER.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Lens.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail
Article 1.7 – Suivi de l’accord - Règlement des litiges éventuels
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer annuellement pour assurer un suivi de l’application pratique du présent accord.
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, des représentants de la Direction, et d’autre part, le ou les salariés concernés par le différend, accompagné, le cas échéant, par un représentant du personnel. La tentative de négociation devra respecter une égalité numérique de part et d’autre.
Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente. CHAPITRE II – LIMITES DU TEMPS DE TARVAIL
Article 2.1 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Sauf dérogation prévue par le Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder :
10 heures en période d’activité normale ;
12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, ou en cas d'activité accrue au cours des mois de forte activité, à savoir la période de début mars à fin novembre.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogation prévue par le Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.