Accord d'entreprise FRANCK FER

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 29/02/2028

3 accords de la société FRANCK FER

Le 05/02/2026


ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE
D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND


ENTRE :


La société

FRANCK FER, SAS au capital de 103.090 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS, sous le n° B 339 094 575 , sise 16 rue Montaigne à MAZINGARBE (62670) 14, rue des entrepreneurs - MARCQ EN BAROEUL ,représentée à la signature des présentes par Monsieur **********, agissant es qualité de représentant personne physique de la société FINANCIERE VARET, président de la société FRANCK FER,


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14 décembre 2022 annexé aux présentes), ci-après :

Monsieur **********, Titulaire du CSE – 1er collège
Monsieur **********, Titulaire du CSE – 2ème collège

D’autre part,


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc220922605 \h 3
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’APLD-R PAGEREF _Toc220922606 \h 7
Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc220922607 \h 7
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc220922608 \h 7
Article 3 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc220922609 \h 7
Article 4 : Réduction de l’horaire de travail PAGEREF _Toc220922610 \h 8
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc220922611 \h 9
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc220922612 \h 10
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc220922613 \h 10
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc220922614 \h 10
Article 8 : Dispositions relatives aux mandataires sociaux PAGEREF _Toc220922615 \h 13
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI PAGEREF _Toc220922616 \h 13
Article 9 : Information des instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc220922617 \h 13
Article 10 : Information des salariés PAGEREF _Toc220922618 \h 14
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc220922619 \h 14
Article 11 : Condition suspensive PAGEREF _Toc220922620 \h 14
Article 12 : Caducité PAGEREF _Toc220922621 \h 15
Article 13 : Révision PAGEREF _Toc220922622 \h 15
Article 14 : Retour à meilleure fortune PAGEREF _Toc220922623 \h 15
Article 15 : Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc220922624 \h 15


PRÉAMBULE
**********
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’APLD-R
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société FRANCK FER, qui ne dispose que d’un seul établissement comptant 39 salariés au 31 janvier 2026.
Tous les salariés de la Société, sont donc compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, courant du 1er mars 2026 jusqu’au 29 février 2028.
La première période d’autorisation débutera le 1er mars 2026.
En application du dispositif d’APLD-R, l’entreprise peut placer ses salariés en APLD-R, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 4, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.
Toutefois, la mise en œuvre du dispositif d’APLDR étant soumise à la validation du présent accord par la Dreets, cette validation n’étant attribuée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement d’autorisation de placement en APLD-R auprès de la Dreets compétente.
A défaut de validation de placement en APLD-R par la Dreets pour la période initiale, il sera fait application de l’article 11 ci-après.
En cas de non-renouvellement de l’autorisation de placement en APLD-R il sera fait application de l’article 12 ci-après.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en APLD-R un bilan portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;

Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en APLD-R, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
  • un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.

Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 9 du présent accord.

Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord.

Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD-R.
Article 4 : Réduction de l’horaire de travail
**********
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’APLD-R mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’APLD-R.
Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'APLD-R est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, dans l’ensemble de l’entreprise.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle

**********

Article 8 : Dispositions relatives aux mandataires sociaux
Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite spécifique, l’impact de la rémunération des mandataires sociaux subira une baisse de 30% pendant toute la durée de l’accord par rapport à celle perçue au titre de l’exercice social précédant celui de l’application de l’accord.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 9 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur :
  • la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, les perspectives d'activité et les actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • un suivi des activités et salariés concernés par le dispositif,
  • un suivi des heures faisant l’objet de l’activité partielle,
  • ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que le CSE a été informé desdits engagements.

Il est précisé que l’accord peut l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 193 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, valant décision de validation. Dans cette hypothèse ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au Comité Economique et Social.
Il est en outre précisé que la décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités en cas de validation tacite, et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Un bilan, un tableau d’inactivité tous les 6 mois seront réalisés, présentés au CSE et envoyés à la DREETS.
Article 10 : Information des salariés
Les salariés de l’entreprise sont informés des engagements pris par la société au titre du présent accord et des actions de formations par voie d’affichage dans les locaux.
Il est en outre précisé que la décision de validation, à défaut, les documents précités en cas de validation tacite, et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 11 : Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2026.

Toutefois, il n’entrera en vigueur qu’à la condition expresse qu’il ait été validé par la Dreets compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 7 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la Dreets ;
  • ou de compléter la demande initiale ;
  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
En cas de réouverture des négociations, l’accord ou l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Article 12 : Caducité
Il est rappelé que le dispositif d’APLDR, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Dreets. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois maximum, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après.
A défaut de conclusion d’un avenant ou de validation de celui-ci par la Dreets, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du Code civil en raison de la disparition de son objet. En conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 13 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve, le cas échéant, de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 11.
Article 14 : Retour à meilleure fortune
Les parties au présent accord conviennent que certaines des dispositions de celui-ci cesseront de s’appliquer si les conditions ci-après sont remplies
Les conditions d’appréciation du retour à meilleure fortune sont les suivantes :
  • Les appels offres concluants
  • La remontée du CA
  • Les devis
Ces indicateurs sont cumulatifs.

Les dispositions visées par la clause de retour à meilleure fortune sont les suivantes :
  • Articles 4 et 5 ;
  • Articles 6, 7 et 8.
Article 15 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes Lens.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Mazingarbe, le 5 février 2026 en 3 exemplaires originaux.


Monsieur **********, Membre Titulaire du CSE – 1er collège



Monsieur **********, Membre Titulaire du CSE – 2ème collège



Pour la Société
Monsieur **********

Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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