L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES GROUPE FRANCOIS
Entre :
L’Unité Economique et Sociale GROUPE FRANCOIS composée des sociétés :
La société Holding Groupe François, Société par actions simplifiées dont le siège social est situé 109 avenue de RODEZ, 12450 Luc, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 301 985 693,
La société François Matériaux, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 109 avenue de RODEZ, 12450 Luc la Primaube, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez, sous le numéro 440 360 436,
La société ETS François Industrie, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 109 avenue de RODEZ, 12450 Luc la Primaube, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez, sous le numéro 440 360 261,
La société Rodez Matériaux, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 1 Rue de Bel Air 12000 Rodez, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 426 780 250,
La société Mercier, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 109 avenue de RODEZ, 12450 Luc la Primaube, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez, sous le numéro 314 584 160,
Ensemble représentées par
XXX en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
d'une part
Et :
Le Comité Social Economique de l’UES GROUPE FRANCOIS,
Adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur, d'autre part
PREAMBULE,
Les sociétés de l’UES GROUPE FRANCOIS se sont inscrites dans une démarche de dynamisme et d'excellence visant à l’harmonisation de ses structures juridiques et à la mise en place d’un statut commun au bénéfice de leurs salariés.
Pour se faire, les Sociétés du Groupe François doivent se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux nouvelles demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel. Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques, autant que possible et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptibles d’être utilisées. Par exception, là où l’activité est très spécifique, les parties sont convenues de maintenir l’existant.
Les dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale de branche des matériaux de construction en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail ne répondent pas pleinement à la souplesse souhaitée par les parties pour le personnel embauché au sein de l’UES Groupe Francois, c’est la raison pour laquelle les parties ont discuté des aménagements qui pouvaient être envisagés et mis en place.
Les objectifs poursuivis par le présent accord ont été les suivants :
Satisfaire les clients par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins, de façon à préserver la compétitivité et le développement rentable de l’entreprise et in fine, l’emploi,
Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
C’est pourquoi les parties ont notamment convenu :
De permettre une répartition et un décompte du temps de travail sur l’année, source de souplesse, ouvrant notamment la possibilité de dégager des JRTT (jours réduction temps de travail), pour les salariés occupant les postes de chefs d’agence, Statut cadre et responsable de service, Statut cadre.
De mettre en place une répartition de l’horaire sur une période supra hebdomadaire, qui permet une articulation optimale entre la charge de travail, l’organisation de l’entreprise et la vie personnelle des salariés.
D’augmenter la durée du contingent annuel prévu par le Code du travail.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et de santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail. Les dispositions du présent accord se substitueront à l’ensemble des dispositions de toute nature (loi, convention collective de branche, usages et pratiques) ayant le même objet, existantes et applicables au sein de L’UES GROUPE FRANCOIS.
Il est précisé que les négociations qui ont eu lieu en vue de la signature du présent accord se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions légales et réglementaires en la matière.
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
PARTIE II - CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES
ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF ARTICLE 2.2 – CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
PARTIE III - REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
ARTICLE 3.1 – PRINCIPE ARTICLE 3.2 – CHAMP D’APPLICATION ET POPULATIONS VISEES ARTICLE 3.3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ARTICLE 3.4 – AUGMENTATION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 3.5 – LISSAGE DU SALAIRE ARTICLE 3.6 – PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES ARTICLE 3.7 – PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DE JRTT DONT BÉNÉFICIENT LES SALARIÉS, DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE ARTICLE 3.8 – MODALITE DE PRISE DE JOURS DE REPOS DITS JRS 3.8.1 – A l’initiative de l’employeur 3.8.2 – A l’initiative du salarié
PARTIE IV – DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 4.1 – DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ARTICLE 4.2 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ARTICLE 4.3 – REPOS QUOTIDIEN ARTICLE 4.4 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ARTICLE 4.5 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 4.6 – REALISATION ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
PARTIE V – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ARTICLE 5.1 – CHAMP D’APPLICATION ET POPULATIONS VISEES ARTICLE 5.2 – PRINCIPE DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUPRA HEBDOMADAIRE
De la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Des dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail :
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les dispositions de l’article L. 3121-44 et suivants du Code du travail, instituant l’annualisation de la durée du travail.
PARTIE II - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord est applicable aux sociétés de l’UES Groupe François.
A ce jour, les sociétés de l’UES Groupe François font application de la Convention Collective Nationale Matériaux de construction (négoce), dans ses dispositions étendues.
ARTICLE 2.2 – CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Groupe-François ou à certaines catégories d’entre eux, selon le thème abordé dans l’accord.
PARTIE III - REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
Conformément à la volonté des parties, la prise en compte des contraintes liées aux métiers d’encadrement et de celles liées au métier de technico-commercial se traduit par la mise en place de durées collectives annuelles de travail effectif adaptées.
ARTICLE 3.1 – PRINCIPE
Conformément à l'article L 3121-44 du Code du travail, la durée du travail effective pourra être répartie sur l’année, qui constitue alors la période de référence, et varier selon les semaines, de façon à permettre notamment l'octroi de jours de repos spécifique, tout en conciliant cet objectif avec l'activité de l'entreprise, ou de répondre à des besoins de fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 3.2 – CHAMP D’APPLICATION ET POPULATIONS VISEES
Les présentes dispositions s’appliquent aux entreprises de l’UES GROUPE FRANCOIS suivantes :
La société Holding Groupe François,
La société François Matériaux,
La société ETS François Industrie,
La société Rodez Matériaux,
La société Mercier,
Ce mode d'organisation du temps de travail est susceptible de s'appliquer exclusivement aux populations dont le temps de travail est décompté en heures et ayant une autonomie dans leur organisation, qui sont les :
Chefs d’agence, Statut cadre ;
Responsable de service, Statut cadre.
ATC, Statut Agent de maitrise et cadre
Les salariés concernés bénéficient de convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38.75 heures hebdomadaires, ce qui représente 16, 25 heures supplémentaires mensuelles (majorées conformément aux dispositions règlementaires en vigueur).
Le dispositif mis en place par le présent accord a vocation à s’appliquer spécifiquement à cette population, pour les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement à 38.75 heures hebdomadaires.
ARTICLE 3.3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le Salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a pas la nature juridique d’un temps de travail effectif.
ARTICLE 3.4 – AUGMENTATION DE L’HORAIRE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
La durée de travail des collaborateurs visés à l’article 3.2 pourra être organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année civile, et ce en application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail.
Ces jours de repos concerneront les heures réalisées de la 38.75ème à 41ème heure incluse.
La période d’acquisition des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre.
Les compteurs seront crédités mensuellement au prorata du nombre de jours de repos acquis dans le mois.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 12 jours pour un horaire de travail hebdomadaire effectif de 41 heures.
Ci-dessous le détail et les modalités de calcul :
41 heures / 5 jours = 8.2 (8.12 minutes) par jour
365 jours - 104 Week end - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés en moyenne = 227 jours
227 jours / 5 jours de travail par semaine = 45.40 semaines de travail
(41 heures – 38.75 heures) x 45.40 semaines = 102.15 / 8.2 = 12.45 arrondis à 12
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail effectif à 41 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos de la manière suivante :
en deçà de 5 jours d’absence dans le mois, aucune réduction, donc franchise acceptée,
au-delà réduction proportionnelle.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année de référence.
Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3.5 – LISSAGE DU SALAIRE
Le salaire mensuel versé aux Salariés sera indépendant du nombre de JRTT pris dans le mois et de la durée mensuelle de travail, afin d'assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réel.
ARTICLE 3.6 – PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réel à travailler du mois considéré, le tout rapporté à la rémunération mensuelle lissée.
La retenue sera donc calculée selon la formule suivante :
Nb heures absence qui auraient dues être travaillées x salaire mensuel lissé
Nb heures réel à travailler dans le mois
Conformément au principe de lissage du salaire prévu, les absences indemnisées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.
ARTICLE 3.7 – PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DE JRTT DONT BÉNÉFICIENT LES SALARIÉS, DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE
Les salariés absents avec suspension du contrat de travail ou ceux rentrant ou partant en cours de période sont assujettis aux mêmes conditions, en appliquant un prorata temporis correspondant à leur temps de travail effectif sur la période.
Les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.
Les jours de RTT seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. La prise des repos n’aura pas d’incidence sur la rémunération mensualisée des salariés.
ARTICLE 3.8 – MODALITE DE PRISE DE JOURS DE REPOS DITS JRS
Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
3.8.1 – A l’initiative de l’employeur
A l’initiative de l’employeur pour une journée annuelle : fixation de la journée de solidarité dont la date sera annuellement communiquée et arrêtée par la Direction, à savoir le lundi de Pentecôte.
3.8.2 – A l’initiative du salarié
Pour 12 jours annuels, les dates seront arrêtées par le personnel.
Toute modification par le personnel de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le personnel, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction.
Les jours de repos (JRTT) peuvent être pris à hauteur maximale de 1 mensuel sauf accord express du responsable.
Ils devront être pris de manière régulière et équilibrée sur l’année civile. À défaut de placement sur le CET (Compte Épargne Temps), les JRTT non pris à l'issue de l'année civile sont perdus et non indemnisés
A défaut l’entreprise se réserve le droit de refuser la prise excessive, cumulée sur une même période de JRTT et congés payés, afin de maintenir la qualité de service demandée.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
PARTIE IV - DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
Au regard de son activité, la société peut être conduite à faire réaliser des heures supplémentaires à ses salariés. Au terme de leur discussion les parties ont souhaité notamment augmenter la durée du contingent annuel prévu par le Code du travail.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et de santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.
ARTICLE 4.1 – DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL
Les parties sont convenues de la fixation d’un horaire collectif par principe de 38 heures 75 hebdomadaires de travail effectif commun à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES GROUPE FRANCOIS. Les heures réalisées de la 35ème à la 38, 75ème heure sont payées majorées, conformément aux dispositions règlementaires en la matière.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a pas la nature juridique d’un temps de travail effectif.
ARTICLE 4.2 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Cette durée quotidienne pourra être exceptionnellement augmentée jusqu’à 12 heures dans les cas suivants :
Surcroît temporaire d’activité liés aux absences non prévues d’un collaborateur ;
Inventaires ;
Travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des dommages survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments.
ARTICLE 4.3 – REPOS QUOTIDIEN
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, des dérogations seront possibles en cas de surcroît d’activité dans les cas énumérés à l’article 4.2 de la partie 4 du présent accord.
ARTICLE 4.4 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
ARTICLE 4.5 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE s’il existe.
Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE s’il existe :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.
Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.
ARTICLE 4.6 – REALISATION ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
L’accomplissement d’heures supplémentaires, sans demande ou autorisation expresse de la direction ne saurait donner lieu à rémunération.
Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel.
Les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25 % quel que soit leur rang.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires seront payées majorées ou pourront faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.
La récupération des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :
Avec un délai de prévenance de 15 jours, pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail ;
Le supérieur hiérarchique devra valider la demande du salarié au plus tard 7 jours avant le départ effectif de ce dernier. Ce délai pourra être réduit.
La Direction pourra différer toute demande de repos compensateur de remplacement si l’activité de l’entreprise l’exige ;
En fonction de l’activité de l’entreprise, la Direction pourra aussi décider de faire prendre au salarié tout ou partie des heures figurant dans son compteur en le prévenant 15 jours avant ;
Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération ;
Les heures non prises au jour du départ du salarié de la société seront réglées sur le solde de tout compte.
PARTIE V – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Conformément aux dispositions des articles L.3121-45, D.3121-27 et D.3121-28 du Code du travail, la direction a mis en place par la voie unilatérale, au sein de certaines sociétés de l’UES, une répartition de l’horaire sur une période de 4 semaines, qui permet une articulation optimale entre la charge de travail, l’organisation de l’entreprise et la vie personnelle des salariés occupés par les métiers visés ci-dessous.
Après plusieurs mois d’application de ce dispositif, les parties sont en capacité de constater son adéquation avec les contraintes de l’activité.
Les parties au présent accord ont souhaité rappeler le principe de ce mode d’aménagement du temps de travail, mis en place par la voir unilatérale. Aussi, elles renvoient aux décisions unilatérales adoptées ou qui seront adoptées dans le futur pour la mise en œuvre du dispositif.
Les dispositions que les parties ont choisi de rappeler ci-après demeurent relever d’une décision unilatérale de l’employeur dont elles empruntent la qualification et le régime juridique.
ARTICLE 5.1 – CHAMP D’APPLICATION ET POPULATIONS VISEES
Les présentes dispositions s’appliquent aux entreprises de l’UES GROUPE FRANCOIS suivantes :
La société François Matériaux,
La société Rodez Matériaux,
La société Mercier,
La répartition de l’horaire de travail est organisée par périodes de 4 semaines pour tous les salariés embauchés à temps complet ou pour tous les salariés de l’entreprise embauchés à temps complet (en dehors des technico-commerciaux et des responsables de sites).
ARTICLE 5.2 – PRINCIPE DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUPRA HEBDOMADAIRE
La répartition du temps de travail (plannings) de chaque période de 4 semaines est déterminée par la Direction. Les plannings comportent l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.
Les plannings, comportant l’horaire de travail des salariés sur la période de 4 semaines, sont communiqués par voie d’affichage en respectant un délai de 15 jours préalable à leur entrée en vigueur.
La modification collective des plannings, en cours de période, se fait également par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
La modification individuelle du planning de travail se fait par information individuelle écrite et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassé, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
ARTICLE 6.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6.2 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de RODEZ et du conseil de prud’hommes de RODEZ ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 6.4 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La direction ;
2 titulaires du CSE.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
ARTICLE 6.5 - Suivi
Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle sera composée de la même façon que la commission d’interprétation. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.
ARTICLE 6.6 – Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS et au greffe du conseil de prud'hommes de RODEZ.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.