Accord d'entreprise relatif aux durées du travailPAGEREF _Toc203556310 \h3
1 - Champ d'applicationPAGEREF _Toc203556311 \h4
2 - Portée de l'accordPAGEREF _Toc203556312 \h4
3 - Organisation du travailPAGEREF _Toc203556313 \h4
A - Temps de travail effectifPAGEREF _Toc203556314 \h4 B - Temps de restauration et temps de pausePAGEREF _Toc203556315 \h4
4 – Amplitudes journalieres ET REPOSPAGEREF _Toc203556316 \h5
A – Durée maximale quotidiennePAGEREF _Toc203556317 \h5 B – Durée maximale hebdomadairePAGEREF _Toc203556318 \h5 C – Temps de reposPAGEREF _Toc203556319 \h6
A - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heurePAGEREF _Toc203556321 \h7 B - Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en reposPAGEREF _Toc203556322 \h7
6 - Durée de l'accordPAGEREF _Toc203556323 \h8
7 - Révision et dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc203556324 \h8
8- formalites de depôt et de publicitePAGEREF _Toc203556325 \h9
Accord d'entreprise relatif aux durées du travail
Entre
La SAS PERRIN FRANCOIS dont le siège social est situé au 102 Route de Lyon – 38510 MORESTEL, enregistrée sous le n° de SIREN : 573 620 010,
Représentée par XXX, dûment habilités
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique.
D’autre part,
1 - Champ d'application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de tous les établissements de la SAS PERRIN FRANCOIS, sauf exclusions listées ci-dessous.
Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants qui remplissent les trois critères définis à l’article L.3111-2 du code du travail.
Sont également exclus de l’aménagement du temps travail prévu par cet accord :
les salariés à temps partiel,
les salariés en alternance,
les salariés en convention de forfait jours.
2 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale des Carrières et Matériaux (industries).
3 - Organisation du travail
A - Temps de travail effectif
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société qui l’emploie et doit se conformer aux directives de ses responsables sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application des dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Le temps consacré au trajet (aller ou retour) entre le domicile et le lieu de travail (société ou client) n’est pas un temps de travail effectif.
B - Temps de restauration et temps de pause
Une pause non rémunérée de 30 minutes minimum sera accordée aux salariés à l’occasion du déjeuner. Pendant ce temps le salarié pourra vaquer à des occupations personnelles.
4 – Amplitudes journalieres ET REPOS
A – Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par le Code du travail est de 10 heures maximum.
La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures maximum. B – Durée maximale hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures en vertu de l’article L. 3121-23 du même code. La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif tel que défini à l’article 3 – A et des temps assimilés à celui-ci pour le calcul de la durée du travail. Ainsi, dans ce cadre, ne sont pas assimilés à du travail effectif :
les congés : congés payés annuels, congés pour événements familiaux ;
les absences : ponts, maladie, accidents, grève, heures réservées à la recherche d'emploi en cours de préavis ;
les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié ;
les jours fériés.
Exemple : Compte tenu de la prise de congés, d'une maladie ou toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif tel que défini ci-dessus en semaine 12, voici le décompte opéré :
C – Temps de repos
Le salarié bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien. Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre deux interventions dans la semaine. Le jour habituel de repos hebdomadaire est accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent titre a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent comme l’énonce l’article L. 3121-28 du Code du travail.
A - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure
Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans la limite de la durée maximale hebdomadaire du travail prévu à l’article 4 – B. du présent accord.
En outre, ces heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini ci-dessous, à l’article b).
Majorations
Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure).
Cadre d’appréciation
Les heures supplémentaires au-delà de la durée du travail contractualisée par les parties sont des heures accomplies sous réserve de la validation de la Direction. B - Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos Le contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire de repos. Le contingent annuel est fixé à 412 heures par salarié et par an, par dérogation à l’article D. 3121-24 du Code du travail et à la convention collective. La durée du travail à prendre en compte s'entend, là aussi, des heures de travail effectif tel que défini à l’article 3 – A et des temps assimilés à celui-ci pour le calcul de la durée du travail. Ainsi, dans ce cadre, ne sont pas assimilés à du travail effectif :
les congés : congés payés annuels, congés pour événements familiaux ;
les absences : ponts, maladie, accidents, grève, heures réservées à la recherche d'emploi en cours de préavis ;
les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié ;
les jours fériés.
Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et qui ne font pas l’objet d’une compensation en repos. En plus des majorations habituelles, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent fixé ci-dessus, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au regard de l’article L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le repos compensateur obligatoire éventuellement dû aux salariés au titre de l’année N devra être pris par ces derniers au plus tard le 30 avril de l’année N+1.
6 - Durée de l'accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Une fois approuvé, il entrera en vigueur le
1er septembre 2025 pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
7 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
8- formalites de depôt et de publicite
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Morestel, le 12/11/2025
En double exemplaire Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Sociale et Économique.