Accord d'entreprise FRANCOISE D'ANDIGNE

Avenant Accord collectif relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FRANCOISE D'ANDIGNE

Le 16/12/2025


Accord collectif relatif au
Compte Epargne Temps



Entre les soussignées,

La résidence Françoise d’Andigné dont le siège social est situé 4, rue Jeanne Rivereau, la Pommeraye à MAUGES SUR LOIRE (49620), représentée par agissant en qualité de présidente de l’association.
D’une part,

Et,


Les membres élus du C.S.E. représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles : .
D’autre part,

Un avenant à cet accord a été négocié avec les représentants du personnel susnommés. A cet effet, les négociations ont eu lieu le 14 octobre 2025.


Il est convenu ce qui suit :


SOMMAIRE


Article 1 : Objet2

Article 2 : Champs d’application 2

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps 2

Article 4 : Abondement des droits épargnés en C.E.T. 2

Article 5 : Utilisation du C.E.T. hors congé de fin de carrière 2

Article 6 : Utilisation du C.E.T. dans le cadre d’un congé de fin de carrière 3

Article 7 : Délai d’utilisation du C.E.T. 3

Article 8 : Modalités de demande d’utilisation des droits à congés capitalisés 4

Article 9 : Statut du salarié pendant le congé 4

Article 10 : Utilisation du C.E.T. sous forme de monétisation 4

Article 11 : Modalités de gestion du compte épargne temps 5

Article 12 : Durée, révision et dénonciation 5

Article 13 : Dépôt du présent accord 6





Article 1 : Objet

Pas de modification


Article 2 : Champ d’application

Pas de modification

Article 3 : Alimentation du compte épargne-temps


Il est convenu, dans un souci d’équité, et au vu des durées de journée différentes selon les catégories professionnelles, de l’alimenter en heures.
Le salarié peut décider de porter au crédit de son C.E.T., le solde du décompte annuel dans la limite de 70 heures par an.
Le C.E.T. est plafonné à 140 heures.

Dans le cadre de la préparation de son départ en retraite, soit dans les 5 années qui précèdent le départ calculé selon l’âge légal réglementaire, il n’y a plus de plafond et il est possible pour ce salarié de placer dans son C.E.T. sa prime décentralisée qui est donc transformée en heures.

Article 4 : Abondement des droits épargnés en C.E.T.

Pas de modification


Article 5 : Utilisation du C.E.T. hors congé de fin de carrière


En fonction de l’orientation retenue par le salarié, l’utilisation du C.E.T. s’inscrit dans un objectif de prise de congés à moyen et court terme dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle, ou congé de formation en référence à l’article 4.


Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des heures créditées dans le C.E.T. afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal de longue durée. Ce congé exceptionnel s’inscrit notamment dans le cadre des congés sans solde légaux, tels que :
  • Le congé parental d’éducation, partiel ou total
  • Le congé sabbatique
  • Le congé pour création ou reprise d’entreprise
  • Le congé de solidarité internationale (par exemple : mission humanitaire)
  • Le congé de représentation dans la limite de 9 jours ouvrables par an
  • Le congé pour « accompagnement d’un proche en fin de vie »

Chaque salarié peut également demander un congé dit « pour convenance personnelle », à tout moment et dans le respect des règles décrites dans le présent accord. La durée minimale du congé demandé ne peut être inférieure à 35 heures.

Sont remplacées par :

La durée minimale du congé demandé ne peut pas être inférieure à l’équivalent d’une semaine selon la quotité de travail du salarié et sera décomptée sur la base du temps réellement prévu au planning.

En cas de voyage à l’étranger ou de « retour au pays », l’utilisation des heures capitalisées peut se faire en complément des congés annuels et y être accolée en dehors de la période « Juillet – Août ».

Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des heures créditées dans le C.E.T. pour financer une formation qualifiante ou non, effectuée en dehors du temps de travail.
Les heures capitalisées prises dans le cadre de ce congé sont abondées de 25 % si le projet de formation a un intérêt en termes de compétences et/ou d’activité pour l’association et s’il est validé par la direction.


Article 6 : Utilisation du C.E.T. dans le cadre d’un congé de fin de carrière

Pas de modification

Article 7 : Délai d’utilisation du C.E.T.

Pas de modification

Article 8 : Modalités de demande d’utilisation des droits à congés capitalisés

Pas de modification

Article 9 : Statut du salarié pendant le congé

Pas de modification

Article 10 : Utilisation du C.E.T. sous forme de monétisation

Pas de modification

Article 11 : Modalités de gestion du compte épargne temps

Pas de modification

Article 12 : Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2026.

  • Révision :
Le présent Accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieure à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en adressant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de modification. Les parties ouvriront une négociation dans le délai maximum de 2 mois suivant réception de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Renonciation :
Le présent Accord pourra être dénoncé soit par les organisations signataires, soit par la direction, dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivant du Code du Travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord en informera les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois à l’avance. Ce courrier devra contenir des explications sur les raisons de la dénonciation et des propositions pour les dispositions à réformer. Une négociation sera engagée, à la demande de l’une des parties au plus tard dans un délai de trois mois suivant la dénonciation dûment déposée.

Article 13 : Dépôt du présent accord


Les dispositions du présent accord prennent effet dans les conditions prévues à l’article L22315 et suivants et D.2231-2. D.2231-4. à D.2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé 8 jours après sa notification aux organisations syndicales et sauf opposition valablement exercée, en deux exemplaires à la DRESST d’Angers et au Conseil des Prud’hommes du Maine et Loire.
Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel selon les modalités de consultation habituelle.

Fait à La Pommeraye, le 16/12/2025


Pour l’association,Pour les membres élus du C.S.E.,





Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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