Accord d'entreprise FRANDEX

UN ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 15/02/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FRANDEX

Le 06/02/2025








Protocole d’Accord sur la

Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025

au sein d’Europe Snacks



Entre les soussignés :
Europe Snacks, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,
Et
Les représentants du personnel d’Europe Snacks, et leur délégué syndical, XXX, dûment habilité
D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L 2232-17 et L 2232-20 du Code du Travail.

Article 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 3 réunions entre les représentants du personnel et les représentants de la direction de l’entreprise. Les modalités de la NAO pour l’année 2025 ont donné lieu à la négociation d’un protocole d’accord sur les modalités de la NAO 2025, signé le 12 décembre 2024.

La Direction a rencontré les représentants du personnel et a pu partager les préoccupations majeures pour Europe Snacks que sont l’atteinte de nos résultats et la tenue des engagements stratégiques pris dans le cadre de la Transformation du Groupe.

Les parties se sont attachées à maintenir un dialogue social de qualité, soutenu et constructif qui a permis d’aboutir aux évolutions détaillées ci-dessous :

Article 2 - EVOLUTIONS SALARIALES et POUVOIR D’ACHAT


Les parties à la négociation ont convenu de fixer les mesures salariales suivantes :

  • Mise en œuvre d’une

    Augmentation Générale (AG) de +1,3 % pour l’ensemble des collaborateurs visés à l’Article 3, versée à compter de la paie de mars 2025 ;


  • Mise en œuvre d’un budget d’

    Augmentations Individuelles (AI) de +0,7 %, versé à compter de la paie de mars 2025, pour les salariés concernés ;


  • Mise en œuvre d’une

    enveloppe supplémentaire pour les postes le nécessitant représentant +0,2 % de la masse salariale globale. Les collaborateurs éligibles se verront attribuer cette augmentation sur la paie de mars 2025 ;



Article 3 – PUBLIC CONCERNE


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel CDI pour les catégories socio-professionnelles suivantes : Ouvriers - Employés - Techniciens - Agents de maîtrise - Cadres et Ingénieurs de l’entreprise.

Seules sont concernées par les dispositions contenues dans cet accord NAO au titre de l’année 2025 les collaborateurs entrés avant le 31/12/2024.

Article 4 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’exercice 2025 qui s’ouvre le 1er février 2025 et se clôture le 31 janvier 2026, compte tenu de sa nature.


Article 5 – DATE D’ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.


Article 6 – REVISION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.



Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du Travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 8 - PUBLICITE


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera remis à chacune des organisations représentatives présentes dans l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de la Vendée en 1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire en version électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Le présent accord est fait à Saint Denis La Chevasse, le 6 février 2025 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.



Pour la CFDTPour la direction




XXXXXX
Délégué syndical CFDTDirecteur Général

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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