Accord d'entreprise FRANGAZ

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société FRANGAZ

Le 30/03/2020







ACCORD RELATIF A

LA GESTION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS









Entre :

La Société XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur Adjoint

d'une part,

et


Le Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections représenté par Messieurs XXXXX et XXXXX,

Ci-après dénommé "les Salariés"



Ont arrêté et convenu ce qui suit :
  • OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE

Afin de pouvoir faire face à de potentielles conséquences économiques et financières suite à la propagation du COVID-19, il a été décidé de conclure le présent accord conformément aux dispositions de l’

ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos.


Cet accord modifie la période et les modalités de la prise de ces jours actuellement en vigueur dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail.

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Le présent accord prend effet à la date du jour de sa conclusion, pour l’exercice 2020 sans possibilité de tacite reconduction à l'échéance.
  • SOLDE DES CONGES PAYES ACQUIS

La période d’acquisition concernée est celle du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pour une période de prise des congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Il a été convenu que le présent article s’applique pour les jours restants non posés/non validés sur la période en cours.

A ce titre, le solde des congés payés devra être arrêté sur le mois d’avril 2020 en accord avec la hiérarchie.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 avril 2020. Néanmoins, certains ajustements pourront être demandés en fonction des durées de confinement à venir décidées par le Gouvernement.
  • SOLDE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La période d’acquisition concernée est celle du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020.

Il a été convenu que le présent article s’applique pour les jours restants non posés/ non validés sur la période en cours.

A ce titre, les jours de réduction du temps de travail devront être pris sur le mois d’avril 2020 en accord avec la hiérarchie.

La période imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 avril 2020. Néanmoins, certains ajustements pourront être demandés en fonction des durées de confinement à venir décidées par le Gouvernement.



  • INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

  • Dépôt

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la date de notification, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité du présent accord.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  • Information

L’Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire original du présent accord.

Cet accord sera également affiché pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.




Fait à Puteaux, en deux exemplaires, le 27 mars 2020.








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