Accord d'entreprise FRANGAZ
ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
3 accords de la société FRANGAZ
Le 30/03/2020
ACCORD RELATIF A
LA GESTION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS
Entre :
La Société XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur Adjoint
d'une part,
et
Le Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections représenté par Messieurs XXXXX et XXXXX,
Ci-après dénommé "les Salariés"
Ont arrêté et convenu ce qui suit :
OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos.
Cet accord modifie la période et les modalités de la prise de ces jours actuellement en vigueur dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail.
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Le présent accord prend effet à la date du jour de sa conclusion, pour l’exercice 2020 sans possibilité de tacite reconduction à l'échéance.
SOLDE DES CONGES PAYES ACQUIS
Il a été convenu que le présent article s’applique pour les jours restants non posés/non validés sur la période en cours.
A ce titre, le solde des congés payés devra être arrêté sur le mois d’avril 2020 en accord avec la hiérarchie.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 avril 2020. Néanmoins, certains ajustements pourront être demandés en fonction des durées de confinement à venir décidées par le Gouvernement.
SOLDE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il a été convenu que le présent article s’applique pour les jours restants non posés/ non validés sur la période en cours.
A ce titre, les jours de réduction du temps de travail devront être pris sur le mois d’avril 2020 en accord avec la hiérarchie.
La période imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 avril 2020. Néanmoins, certains ajustements pourront être demandés en fonction des durées de confinement à venir décidées par le Gouvernement.
INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION
Dépôt
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité du présent accord.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Information
Cet accord sera également affiché pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Fait à Puteaux, en deux exemplaires, le 27 mars 2020.
Pour L'entreprisePour Les Salariés
Mise à jour : 2020-05-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir