Accord d'entreprise FRANPRIX SUPPORT (Compte Epargne Temps)

Un Accord relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/01/2026

26 accords de la société FRANPRIX SUPPORT (Compte Epargne Temps)

Le 17/01/2023


ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANPRIX SUPPORT

Entre les soussignÉs :

La société Franprix Support

Dont le siège social est à 123 Quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (94400)Représentée par Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »


D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans la Société représentées respectivement par :

Pour le syndicat CFE CGC,
Pour le syndicat FO,

En leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,


  • Préambule


La Direction et les partenaires sociaux avaient conclu un accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après CET) au sein de la société franprix support. Cet accord était conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord avait été signé le 9/12/2019 et venait donc à expiration le 31/12/2022.

Les Parties ont donc ouvert des négociations afin de négocier un nouvel accord CET afin d’étendre le périmètre des bénéficiaires et de faire évoluer les plafonds annuels et globaux de placement de jours CET ainsi que les dispositifs de transfert vers le PEE et le PERCOL.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit également les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du CET,
  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • le 25 octobre 2022,
  • le 7 novembre 2022,
  • le 19 décembre 2022.

Après échanges sur les demandes présentées par les Organisations Syndicales, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires, avec l’accord de l’employeur :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

  • d’alimenter les plans d’épargne salariale de la Société.

  • de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

  • de rémunérer une période de congé sans solde prise pour convenance personnelle



Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant une ancienneté de 12 mois dans la Société peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.

Article 3 - Alimentation du CET

Article 3.1 - Alimentation en temps :


L’article 3.1 est modifié comme suit :

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • les jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés (soit la cinquième semaine de congés payés) ;

  • les jours de repos supplémentaires (JRS)

  • les jours de congés d’ancienneté

La totalité des jours de repos placés sur le compte chaque année ne doit pas excéder 12 jours par an.

L’alimentation doit impérativement se faire au cours des deux périodes suivantes :
  • Entre le 1er et le 31 mai de chaque année ;
  • Entre le 1er et le 31 décembre de chaque année.

La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent rappeler que le respect de la prise des jours de congés payés et des jours de repos supplémentaires des salariés doit être garanti pour tous les salariés et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 3.2 – Alimentation en temps en cas d’arrêt maladie


Les parties conviennent que certains évènements de la vie ne permettent pas de prendre la totalité de ses congés (congés payés, congés d’ancienneté, JRS) durant la période de prise.
Ils conviennent que ces évènements ne doivent pas entrainer de perte des congés et décident donc d’augmenter le plafond annuel dans le cas où l’une de ces situations se produirait au cours de l’année civile considérée :
  • Congé maternité
  • Congé parental total
  • Après un arrêt maladie d’au moins 60 jours consécutifs

Dans ces situations, le plafond annuel d’alimentation du CET pourra être de 15 jours par an.

Article 3.3 – Plafond global d’alimentation du CET


Le plafond global d’alimentation du CET est fixé à :
  • 40 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 55 ans au moment du placement ;
  • 50 jours ouvrés pour les salariés âgés d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans au moment du placement ;
  • Déplafonnement pour les salariés âgés de 60 ans et plus au moment du placement.

Article 3.4 - Modalités d’alimentation du CET


La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra en faire la demande via la procédure qui lui sera communiquée par le/la Responsable des Ressources Humaines.


Article 4 - Gestion du CET

Article 4.1 - Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour ouvré.

Article 4.2 - Relevés de compte

Le relevé des droits acquis est indiqué au salarié sur le bulletin de paie qui lui est envoyé après la période d’épargne des droits. (1er au 31 mai et 1er au 31 décembre).


Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié, avec l’accord de l’employeur :
  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;
  • pour alimenter les dispositifs d’épargne salariale de la Société (cf. article 5.2) ;
  • pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant gravement malade (cf. article 5.3).
  • pour rémunérer une période de congé sans solde prise pour convenance personnelle (cf. article 5.1) 

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels

ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants, sous réserve de l’accord de l’employeur :

  • S’agissant des congés légaux :
  • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
  • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,
  • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,
  • le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32

    et suivants du Code du travail.


Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant des congés conventionnels :
  • le congé fin de carrière.

  • S’agissant des congés pour convenance personnelle

  • S’agissant des congés formation :
Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant du temps partiel :
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :
Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son employeur par écrit.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit et la présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit dans les délais suivants :
  • 2 semaines avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur ou égale à 5 jours ouvrés
  • 1 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 5 jours ouvrés

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé est calculée suivant la règle appliquée pour le calcul de l’indemnité versée pendant les congés payés du salarié.

Article 5.1.4 - Situation du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret.
  • Article 5.2 - Utilisation du CET pour alimenter des dispositifs d’épargne salariale
Le salarié peut demander le versement de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, aux plans d’épargne salariale suivants, mis en place par la Société ou auquel la Société a adhéré :
  • le PEE, dans la limité de 6 jours par an.
  • le PERCOL, dans la limité de 10 jours par an.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines et le saisir via la procédure qui lui sera communiquée.

  • Article 5.3 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Conformément à l’article L1225-65-1 du Code du travail, le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
De même, conformément à l’article L3142-25-1 du Code du travail, le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéfice d'un autre salarié de la Société qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines.


Article 6 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :
  • en cas de rupture du contrat de travail,
  • et en cas de décès du salarié.


Article 7 – Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, jusqu’au 31 janvier 2026. Il cessera de produire ses effets de plein droit et sans aucune formalité.

Toutefois, les Parties conviennent de se rencontrer avant la date d’échéance de l’accord, afin d’échanger sur la mise en place d’un nouvel accord.

Article 8 – Révision de l’accord


Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.
La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties signataires de son souhait, par mail, en précisant l’objet de sa demande.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux (2) mois qui suivront cette demande, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier un délai supérieur.
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, au plus tard, jusqu’à son terme. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.


Article 9 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Entreprise par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).




Article 10 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Entreprise par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).


Fait à Vitry-sur-Seine, le 17.01.2023


En 2 exemplaires

Signatures


Pour la société Franprix Support,



Pour le syndicat CFE CGC,




Pour le syndicat FO,

Mise à jour : 2023-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas