Accord d'entreprise FRANPRIX SUPPORT

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANPRIX SUPPORT

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2029

27 accords de la société FRANPRIX SUPPORT

Le 29/06/2026


ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANPRIX SUPPORT


Entre les soussignÉs :

La société Franprix Support

Dont le siège social est à 123 Quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (94400)Représentée par Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »


D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives dans la Société représentées respectivement par :

Pour le syndicat CFE CGC,
Pour le syndicat FO,

En leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,



Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu, le 1er février 2023, un accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la société franprix support, pris en application des articles L. 3151‑1 et suivants du Code du travail.

Cet accord arrivant à échéance le 31 janvier 2026, les Parties ont engagé de nouvelles négociations afin de poursuivre et d’adapter le mécanisme de CET au regard des besoins des salariés et de l’entreprise.

Ce nouvel accord a pour objet d’étendre le périmètre des bénéficiaires, d’élargir les éléments temporels pouvant être crédités sur le CET, de faire évoluer les plafonds annuels et globaux de placement de jours, ainsi que de préciser les modalités d’utilisation du CET, notamment pour l’alimentation des dispositifs d’épargne salariale PEE et PERCOL.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit également les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du CET,
  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 16 avril 2026 ;
  • Le 9 juin 2026 ;
  • Le 23 juin 2026.

Après échanges sur les demandes présentées par les Organisations Syndicales, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet


Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires, avec l’accord de l’employeur :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.
  • d’alimenter les plans d’épargne salariale de la Société.
  • de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant gravement malade.
  • de rémunérer une période de congé sans solde prise pour convenance personnelle



Article 2 - Salariés bénéficiaires


Bénéficient du CET tous les salariés de la Société totalisant au moins douze mois d’ancienneté continue, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Cette disposition s’applique notamment aux salariés à temps partiel et aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée strictement supérieure à un an, dès lors que ce contrat est exécuté de manière continue.



Article 3 - Alimentation du CET


Article 3.1 - Alimentation en temps :


L’article 3.1 est modifié comme suit :

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • les jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés (soit la cinquième semaine de congés payés) ;
  • les jours de repos supplémentaires (JRS) ;
  • les jours de congés d’ancienneté ;
  • la journée d’absence rémunérée accordée aux collaborateurs titulaires de la médaille du travail, en application de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2026 signé le 2 mars 2026.

La totalité des jours de repos placés sur le compte chaque année ne doit pas excéder 12 jours par an.

L’alimentation doit impérativement se faire au cours des deux périodes suivantes :
  • Entre le 1er et le 31 mai de chaque année ;
  • Entre le 1er et le 31 décembre de chaque année.

La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent rappeler que le respect de la prise des jours de congés payés et des jours de repos supplémentaires des salariés doit être garanti pour tous les salariés et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 3.2 – Alimentation en temps en cas d’arrêt maladie


Les parties conviennent que certains évènements de la vie ne permettent pas de prendre la totalité de ses congés (congés payés, congés d’ancienneté, JRS) durant la période de prise.
Ils conviennent que ces évènements ne doivent pas entrainer de perte des congés et décident donc d’augmenter le plafond annuel dans le cas où l’une de ces situations se produirait au cours de l’année civile considérée :
  • Congé maternité ;
  • Congé de paternité, à condition que le collaborateur ait effectivement pris, en complément de celui-ci, le congé supplémentaire de naissance prévu par la législation en vigueur ;
  • Congé d’adoption ;
  • Congé parental total ;
  • Après un arrêt maladie d’au moins 60 jours consécutifs.

Dans ces situations, le plafond annuel d’alimentation du CET pourra être de 15 jours par an.

Article 3.3 – Plafond global d’alimentation du CET


Le plafond global d’alimentation du CET est fixé à :
  • 40 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 55 ans au moment du placement ;
  • 60 jours ouvrés pour les salariés âgés d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans au moment du placement ;
  • Déplafonnement pour les salariés âgés de 60 ans et plus au moment du placement.


Article 3.4 - Modalités d’alimentation du CET


La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra en faire la demande via la procédure qui lui sera communiquée par le/la Responsable des Ressources Humaines.


Article 4 - Gestion du CET



Article 4.1 - Unité de compte


L’unité de compte du CET est le jour ouvré.





Article 4.2 - Relevés de compte


Le relevé des droits acquis est indiqué au salarié sur le bulletin de paie qui lui est envoyé après la période d’épargne des droits. (1er au 31 mai et 1er au 31 décembre).


Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié, avec l’accord de l’employeur :
  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;
  • pour alimenter les dispositifs d’épargne salariale de la Société (cf. article 5.2) ;
  • pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant gravement malade (cf. article 5.3).
  • pour rémunérer une période de congé sans solde prise pour convenance personnelle (cf. article 5.1) 

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels

ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.


Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET


Le CET peut venir rémunérer les congés suivants, sous réserve de l’accord de l’employeur :

  • S’agissant des congés légaux :
  • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
  • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,
  • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,
  • le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant des congés conventionnels :
  • le congé fin de carrière.

  • S’agissant des congés pour convenance personnelle

  • S’agissant des congés formation :
Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant du temps partiel :
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :
Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

  • S’agissant des collaborateurs reconnus aidants familiaux au sens des articles L. 113‑1‑3 et R. 245‑7 du Code de l’action sociale et des familles :
Le CET peut être utilisé afin de permettre au salarié de s’occuper d’un proche dépendant, handicapé ou malade, quel que soit son âge.

Les collaborateurs reconnus aidants familiaux au sens des articles L. 113‑1‑3 et R. 245‑7 du Code de l’action sociale et des familles peuvent, dans ce cadre, utiliser les droits inscrits sur leur CET, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • aucune condition d’ancienneté n’est requise ;
  • le collaborateur doit justifier de sa qualité d’aidant familial par la production d’une attestation administrative délivrée par le Conseil départemental compétent.


Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé



Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son employeur par écrit.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit et la présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit dans les délais suivants :
  • 2 semaines avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur ou égale à 5 jours ouvrés ;
  • 1 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 5 jours ouvrés.



Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé



La rémunération perçue par le salarié pendant le congé est calculée suivant la règle appliquée pour le calcul de l’indemnité versée pendant les congés payés du salarié.


Article 5.1.4 - Situation du salarié pendant le congé


Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret.
Article 5.2 - Utilisation du CET pour alimenter des dispositifs d’épargne salariale
Le salarié peut demander le versement de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, aux plans d’épargne salariale suivants, mis en place par la Société ou auquel la Société a adhéré :
  • le PEE, dans la limité de 10 jours par an.
  • le PERCOL, dans la limité de 10 jours par an.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines et le saisir via la procédure qui lui sera communiquée.


Article 5.3 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Conformément à l’article L1225-65-1 du Code du travail, le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
De même, conformément à l’article L3142-25-1 du Code du travail, le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéfice d'un autre salarié de la Société qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Article 5.4 – Déblocage monétaire du Compte Épargne Temps

Par dérogation au principe d’utilisation du compte épargne‑temps sous forme de congés, les droits inscrits sur le CET peuvent être convertis en indemnité monétaire dans les seules situations suivantes :

  • situation de surendettement dûment constatée,

  • acquisition de la résidence principale,

  • séparation ou divorce,

  • dépenses liées à une situation de handicap ou de perte d’autonomie d’un proche,

  • naissance ou adoption d’un enfant.

Les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine légale, lorsqu’ils sont affectés au CET, ne peuvent pas être rachetés ni utilisés sous forme de complément de rémunération pendant l’exécution du contrat ; ils ne peuvent être indemnisés qu’à l’occasion de la liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail.

En revanche, les jours de repos supplémentaires (JRS, RTT ou assimilés), les jours de congés d’ancienneté ainsi que le jour de congé attribué au titre de la médaille du travail, lorsqu’ils sont affectés au CET, peuvent, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur, être monétisés ou utilisés pour compléter la rémunération, dans les conditions prévues par le présent accord.

Le déblocage monétaire est soumis à un plafond de cinq (5) jours par année civile.

Toute demande de déblocage monétaire doit être formulée par écrit, de manière motivée, auprès de la Direction des ressources humaines et accompagnée des justificatifs nécessaires ; la Direction des ressources humaines vérifie la conformité de la demande aux conditions du présent article.



Article 6 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :
  • en cas de rupture du contrat de travail,
  • et en cas de décès du salarié.


Article 7 – Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, jusqu’au 30 juin 2029. Il cessera de produire ses effets de plein droit et sans aucune formalité.

Toutefois, les Parties conviennent de se rencontrer avant la date d’échéance de l’accord, afin d’échanger sur la mise en place d’un nouvel accord.

Article 8 – Révision de l’accord


Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.
La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties signataires de son souhait, par mail, en précisant l’objet de sa demande.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux (2) mois qui suivront cette demande, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier un délai supérieur.
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, au plus tard, jusqu’à son terme. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.


Article 9 - Dépôt légal et publicité


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Entreprise par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).


Article 10 - Dépôt légal et publicité


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Entreprise par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).


Fait à Vitry-sur-Seine, le ___________


En 2 exemplaires


Pour la société Franprix Support,





Pour le syndicat CFE CGC,






Pour le syndicat FO,

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas