Accord d'entreprise FREE DOM AVESNES SUR HELPE

ACCORD FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 10/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FREE DOM AVESNES SUR HELPE

Le 09/09/2024






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR


PRÉAMBULE

La présente convention a été conclue pour répondre aux besoins organisationnels qu’implique l’exercice des fonctions d’encadrement au sein de l’agence de service à la personne.

L’entreprise étant soucieuse de régir l’organisation du temps de travail de la manière la plus cohérente possible avec les impératifs des fonctions exercées en termes de charge de travail, d’amplitude horaire, et d’autonomie dans l’organisation du travail et la fixation des horaires a alors souhaité donner la possibilité au personnel de recourir au dispositif du forfait annuel en jours.

En effet, le forfait jour permet aux collaborateurs concernés de mieux gérer leur temps de travail, en adaptant leur rythme à leurs missions et à leurs contraintes personnelles. Permettre aux salariés de travailler de manière plus autonome et en se focalisant sur l'atteinte des objectifs plutôt que sur le nombre d'heures de présence, est, selon les parties, gage d’une amélioration de la productivité. Le forfait jour encourage une gestion du temps plus efficiente et responsabilise davantage les salariés quant à leurs résultats.

La convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 organise le recours au forfait jour selon les dispositions suivantes : « Des conventions de forfait en jours sur l'année peuvent être conclues, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur et de garanties réelles données aux salariés ayant conclu de telles conventions de bénéficier des repos minimaux (quotidien et hebdomadaire) rappelés dans la présente convention. (1)








(1) La section 4 du chapitre II de la partie II est étendue, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-39 et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-71107), selon laquelle les dispositions de l'accord collectif en matière de forfait en jours doivent également prévoir des stipulations garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. L'accord doit être complété par des accords négociés au niveau de l'entreprise afin de satisfaire aux dispositions légales et jurisprudentielles. »

Il est nécessaire de rappeler qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) est indispensable pour qu’un employeur puisse recourir aux forfaits en heures ou en jours sur l’année (c. trav. art. L. 3121-63).
Lorsqu'un accord-cadre de branche renvoie à des accords d’entreprise ou d’établissement pour la mise en place de ces conventions, il est impossible de conclure celles-ci en l'absence de tels accords « relais » (Cass. soc. 9 mai 2018, n° 16-26910 D).

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu, celui-ci ayant pour objet de déterminer les conditions de recours au forfait jour pour le personnel salarié de l’entreprise FREE DOM AVESNES SUR HELPE (12 Rue Victor Hugo | 59440 – Avesnes sur Helpe) éligible à ce dispositif et ses modalités d’application.

Le présent accord a été conclu avec le comité social et économique mis en place au sein de l’entreprise composé d’une seule élue titulaire, ***********************.

Les négociations ont été menées avec l’objectif de s’accorder sur chacune des mentions dont la présence est essentielle pour l’organisation conventionnelle du recours à ce dispositif.

Rappelons que l’accord collectif prévoyant le recours aux conventions de forfait annuel en jours doit comporter les mentions suivantes (c. trav. art. L. 3121-64) :

1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect de l’article L. 3121-58 ;

2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;

4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.

6° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

7° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

8° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 du code du travail.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.















SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc175826558 \h 1

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc175826559 \h 5

Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc175826560 \h 5

Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc175826561 \h 5

CHAPITRE 2 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc175826562 \h 6

Article 3 : Description du dispositif du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc175826563 \h 6

3.1. Période de référence PAGEREF _Toc175826564 \h 6
3.2. Nombre de jours travaillés / jours de repos PAGEREF _Toc175826565 \h 6

Article 4 : Exécution du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc175826566 \h 8

4.1. Mise en place du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc175826567 \h 8
4.2. Organisation et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc175826568 \h 8

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc175826569 \h 11

Article 5 : Durée de l'accord - Évolution de son contenu PAGEREF _Toc175826570 \h 11

Article 6 : Transmission à la Commission de validation PAGEREF _Toc175826571 \h 11

Article 7 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc175826572 \h 12

Article 8 : Entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc175826573 \h 12

ANNEXE 1 : PAGEREF _Toc175826574 \h 13

MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc175826575 \h 13

ANNEXE 2 : PAGEREF _Toc175826576 \h 15

CLAUSE DE FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc175826577 \h 15

ANNEXE 3 : PAGEREF _Toc175826578 \h 17

MODÈLE FICHE DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc175826579 \h 17

ANNEXE 4 : TRAME D’ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc175826580 \h 18


















CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 : Objet de l’accord

Comme indiqué en préambule, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail en jours dans le respect des dispositions légales.


Article 2 : Champ d’application
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le recours au forfait jour est réservé (c. trav. art. L. 3121-58) :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier dans lequel ils sont intégrés ;

  • aux salariés, cadres ou non, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
















CHAPITRE 2 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3 : Description du dispositif du forfait annuel en jours

3.1. Période de référence

La période de référence pour le calcul des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.2. Nombre de jours travaillés / jours de repos

3.2.1 Nombre de jours travaillés

  • Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  • Année incomplète :
  • Suspensions de contrat :

Les jours d’absence pour maladie ne peuvent être récupérés. Par conséquent, en cas de maladie, le nombre de jours du forfait doit être réduit (Circ. DRT no 2000-07, 6 déc. 2000).
En cas d’absences au cours de l’année, la rémunération mensuelle brute au titre des pour les jours non travaillés sera calculée selon la formule suivante :

[(brut mensuel de base × 12)/(jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos)]

× jours d'absence


  • Embauche ou rupture en cours d’année :


Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction :
  • de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année)
  • ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler =

218 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

3.2.2. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Précisément, le calcul est le suivant :
  • Détermination du nombre de jours dans l'année
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés
  • Déduction des jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.





Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Article 4 : Exécution du forfait annuel en jours

4.1. Mise en place du forfait annuel en jours

Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.


4.2. Organisation et suivi du temps de travail

4.2.1. Organisation du temps de travail

  • Congés payés :
Les salariés au forfait jour bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’Entreprise.

  • Respect des durées maximales de travail et minimales de repos :

Le recours au forfait jours devra s’effectuer dans le respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos.

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.




L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  • Droit à la déconnexion :

  • Principe du droit à la déconnexion


L’Entreprise reconnaît l’importance du droit à la déconnexion pour préserver la santé des salariés et garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. À ce titre, il est rappelé que les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles (emails, appels téléphoniques, messages) en dehors des heures de travail.

  • Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion

L’Entreprise met en place les outils nécessaires pour veiller au respect du droit à la déconnexion, tels que :
  • La définition de plages horaires pendant lesquelles les sollicitations professionnelles ne doivent pas avoir lieu à savoir :
  • 20H00-07H00
  • La sensibilisation des managers et des salariés à l’importance du droit à la déconnexion.
  • L’interdiction de connexion à la messagerie électronique professionnelle sur le téléphone portable du salarié en forfait jour en dehors des heures de travail effectif.


4.2.3. Suivi du temps de travail

  • Outil de suivi du temps de travail

L’Entreprise met à disposition des salariés un outil de suivi du temps de travail, permettant de contrôler le respect du nombre de jours travaillés. Les salariés doivent renseigner régulièrement cet outil (planning ISAD à la date de signature du présent accord).

  • Entretien annuel de suivi de la charge de travail

  • Objet de l’entretien annuel :

Un entretien annuel est instauré pour chaque salarié bénéficiant du forfait jour afin de contrôler la charge de travail et de veiller à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Cet entretien est également l’occasion d’aborder les difficultés rencontrées et les besoins en formation.

  • Déroulement de l’entretien annuel :

L’entretien annuel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du salarié et comprend les points suivants :
- Analyse de la charge de travail et de son adéquation avec les objectifs fixés.
- Évaluation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
- Identification des facteurs de stress et des solutions possibles.
- Recueil des souhaits de formation et des perspectives d’évolution professionnelle.

  • Suivi des conclusions de l’entretien :

Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit et donnent lieu, si nécessaire, à des actions correctives pour ajuster la charge de travail ou améliorer les conditions de travail du salarié.









CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 5 : Durée de l'accord - Évolution de son contenu

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trente jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 6 : Transmission à la Commission de validation

Conformément à l’accord de branche du 26 janvier 2016 relatif à la mise en place d’une commission de validation des accords d’entreprise (non étendu), du fait de l’adhésion de l’entreprise à l’une des parties signataire de ce dernier, le présent accord sera soumis à la validation de ladite commission dans le respect des dispositions de l’article 4 de l’accord susmentionné et de l’article 9 de l’avenant du 3 juillet 2018.



Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par ***************, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire papier de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 8 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des diligences mentionnées plus haut.

Fait le ___________________

À ___________________

En ___________________ exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire

La Société

Le Comité social et économique



ANNEXE 1 :

MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

*La Société FREE DOM AVESNES SUR HELPES - SIRET 812 816 890 00022 ; dont le siège social est situé 12 Rue Victor Hugo 59440 AVESNES SUR HELPE représentée par **********************, en sa qualité de gérante,
ci-après dénommée "l’Employeur",

D’une part,

Et

*[Nom et Prénom du salarié]*
Domicilié à [adresse complète],
ci-après dénommé "le Salarié",

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’application du forfait en jours sur l’année, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la société FREE DOM AVESNES SUR HELPES.

Article 2 : Champ d’application

Le Salarié, [fonction occupée] au sein de la société [Nom de la Société], est volontaire pour bénéficier d’une convention de forfait jours, conformément aux dispositions des articles L3121-53 et suivants du Code du Travail et à l’accord d’entreprise en vigueur.

Article 3 : Durée de la Convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du [date de début de l’application du forfait jours].

Article 4 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, conformément à l’accord d’entreprise. Ce nombre inclut les jours de RTT (calculés conformément à l’accord d’entreprise en vigueur), les jours de repos hebdomadaire et les congés payés légaux.

Article 5 : Organisation du Temps de Travail

Le Salarié organise librement son temps de travail dans le respect du nombre de jours travaillés annuel. Il doit cependant respecter les périodes de forte activité définies par l’Employeur et les périodes de fermeture de l’entreprise.

Article 6 : Suivi et Contrôle

L’Employeur met en place un dispositif de suivi du nombre de jours travaillés et de repos pris par le Salarié.
Un point régulier sera effectué afin de vérifier le respect des dispositions de la convention et de l’accord d’entreprise.

Article 7 : Rémunération

Le Salarié percevra une rémunération annuelle brute de [montant] euros, versée en [nombre] mensualités égales, comprenant l’ensemble des majorations et indemnités liées au forfait jours.

Article 8 : Droit à la Déconnexion

Le Salarié bénéficie du droit à la déconnexion afin d’assurer le respect des temps de repos et de la vie privée. Les modalités pratiques de ce droit sont définies dans l’accord d’entreprise.

Article 9 : Révision et Dénonciation

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties. La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de [durée de préavis] mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Dispositions Finales

La présente convention est établie en deux exemplaires, dont un est remis à chaque partie.
Elle annule et remplace toute disposition antérieure contradictoire.

Fait à AVESNES SUR HELPE, le …………………………………….

Pour l’Employeur :

Pour le Salarié :












ANNEXE 2 :

CLAUSE DE FORFAIT JOUR


ARTICLE – DURÉE DU TRAVAIL

Dans le cadre de l'accord collectif ..., et compte tenu du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, M.…sera soumis à un forfait annuel en jours. 
M.…organisera, selon sa convenance, son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, dans le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. 
Le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Le contrôle est opéré au moyen de… 
M.…sera rémunéré sur la base de 218 jours de travail dans l'année.
Un entretien individuel sera effectué chaque année pour évoquer l'organisation et la charge de travail de M.…et l'amplitude de ses journées d'activité. 

ARTICLE – RÉMUNÉRATION

M.…percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de…euros en contrepartie des fonctions qu'il occupe. 
La rémunération sera versée par douzièmes, indépendamment du nombre de jours de travail dans le mois.

La SALARIÉ


Le SALARIÉ






ANNEXE 2 :

CLAUSE DE FORFAIT JOUR



ARTICLE – DURÉE DU TRAVAIL

Dans le cadre de l'accord collectif ..., et compte tenu du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, M.…sera soumis à un forfait annuel en jours. 
M.…organisera, selon sa convenance, son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, dans le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. 
Le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Le contrôle est opéré au moyen de… 
M.…sera rémunéré sur la base de 218 jours de travail dans l'année.
Un entretien individuel sera effectué chaque année pour évoquer l'organisation et la charge de travail de M.…et l'amplitude de ses journées d'activité. 

ARTICLE – RÉMUNÉRATION

M.…percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de…euros en contrepartie des fonctions qu'il occupe. 
La rémunération sera versée par douzièmes, indépendamment du nombre de jours de travail dans le mois.

La SALARIÉ


Le SALARIÉ

























ANNEXE 3 :

MODÈLE FICHE DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


NOM/PRÉNOM DU SALARIÉ : ……………………………………………………………………………………


Année 20..


Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Total

J. travaillés :
J. de repos :
J. travaillés :
J. de repos :
J. travaillés :
J. de repos :
J. travaillés :
J. de repos :
J. travaillés :
J. de  repos :
 
Janvier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avril
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juillet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Août
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octobre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total du nombre de jours travaillés dans l'année :


Ce document doit être conservé pendant au moins 3 ans.






















ANNEXE 4 : TRAME D’ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN FORFAIT JOUR


ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

DU SALARIÉ EN FORFAIT JOUR


NOM/PRÉNOM DU SALARIÉ : ……………………………………………………………………………………

DATE DE L’ENTRETIEN : ………………….……………………………………………………………………….


RAPPEL : L’entretien annuel est instauré pour chaque salarié bénéficiant du forfait jour afin de contrôler la charge de travail et de veiller à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Cet entretien est également l’occasion d’aborder les difficultés rencontrées et les besoins en formation.


Observations du salarié

Réponses de l’employeur

Conclusion (mesures planifiées)

Suivi de la mise en œuvre des mesures

Analyse de la charge de travail et de son adéquation avec les objectifs fixés.












Évaluation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.











Identification des facteurs de stress et des solutions possibles.











Recueil des souhaits de formation et des perspectives d’évolution professionnelle.













La SOCIÉTÉ


Le SALARIÉ


Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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