Accord d'entreprise FREE DOM CAMBRAI

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société FREE DOM CAMBRAI

Le 25/06/2024



ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre


SARL FREE DOM CAMBRAI

16 rue Alsace Lorraine
59 400 CAMBRAI
SIRET : 838 257 236 00011
Représentée par XXX, Gérant


D’une part,


Et

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit l’accord qui suit, relatif à l’aménagement de la durée du travail.

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, l’employeur a souhaité ouvrir la négociation visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

En effet, par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses activités.


L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ses fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, ainsi que la majoration des heures supplémentaires et complémentaires.

Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD, et dont la durée du travail est décomptée en heures (temps plein ou temps partiel).

Sont exclus de cet accord :
  • les cadres dirigeants,
  • les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures,
  • les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail ( VRP, dirigeants de la société).
  • les salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est inférieure à 4 semaines.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur la période de référence prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”

En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
  • les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
  • le temps nécessaire au déjeuner ;
  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
  • les jours fériés et chômés ;
  • les congés payés ;
  • les journées de pont ;
  • la contrepartie obligatoire en repos ;
  • temps de trajet pour se rendre aux formations ;
  • période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
  • repos compensateurs de remplacement.

ARTICLE 3. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


La répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période de 12 mois, dite période de référence, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Durant cette période de référence, le rythme de travail du salarié pourra varier et s’adapter à l’activité par nature irrégulière de l’entreprise qui ne peut pas définir à l’avance les périodes de hautes et basses activités. Autrement dit le salarié pourra voir ses heures de travail varier à la hausse ou à la baisse, d’une semaine à l’autre, sans pour autant déclencher le paiement des heures supplémentaires/heures complémentaires.

ARTICLE 4. PERIODE DE REFERENCE


La période de la modulation commencera le 1er janvier de l’année N et expirera le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN


Pour les salariés à temps complet, la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s'apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Leur horaire pourra varier d'une semaine à l'autre.

En tout état de cause, la répartition de la durée du travail devra respecter les durées maximales journalière et hebdomadaires prévues par la loi.

Ainsi, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures (ou 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise).

Par ailleurs, la durée du travail sur une même semaine ne pourra excéder 44 heures (étant toutefois précisé que la loi prévoit des dérogations exceptionnelles à ces durées sur autorisation administrative).

La répartition de la durée du travail devra également respecter les durées légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures).

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période sur un compteur de suivi des heures et un bilan sera effectué en fin de période.

ARTICLE 6. HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1. Définition

Constitueront des heures supplémentaires :

  • en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l'article 5 (44 heures par semaine) ;
  • en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Il est précisé que le seuil de 1 607 heures s'appliquera aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. Il sera donc ajusté pour les salariés ne remplissant pas ces conditions (augmentation à due proportion des droits non acquis).

6.2. Décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

6.3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

6.3. Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration.

Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire égale à 25%.

Les parties signataires du présent accord entendent en effet favoriser les majorations par un paiement en salaire.

Toutefois, pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 10% de la durée contractuelle, soit au-delà de 160 heures supplémentaires sur l’année pour un contrat de 35 heures par semaine, les parties signataires conviennent de remplacer le paiement des heures, et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.

Ces heures de repos devront être prises au plus tard le 31 décembre N+1 suivant leur acquisition.

Il en sera de même pour les heures dépassant le contingent le cas échéant, étant précisé que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.





ARTICLE 7. DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

7.1. Adhésion au dispositif d’aménagement du temps de travail
Un avenant au contrat de travail sera conclu avec les salariés à temps partiel souhaitant adhérer au présent dispositif d’aménagement du temps de travail.
7.2. Volume annuel d’heures de travail
La durée annuelle du travail est estimée, pour un collaborateur à temps partiel, au prorata du nombre d’heures annuel des temps complets, soit, sous réserve d’un droit à congés payés complet :

(1607 h * horaire hebdomadaire contractuel de base du temps partiel) / 35 heures

En tout état de cause, la répartition de la durée du travail devra respecter les durées maximales journalière et hebdomadaires prévues par la loi.

Ainsi, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures (ou 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise).
La répartition de la durée du travail devra également respecter les durées légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures).

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période sur un compteur de suivi des heures et un bilan sera effectué en fin de période.

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ainsi que les horaires de travail pour chaque journée travaillée, sera communiquée aux salariés à temps partiel par affichage et remis en main propre en même temps que les plannings prévisionnels pour les salariés à temps complet.
7.3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence.
Les heures complémentaires sont celles prévues contractuellement et effectuées à la demande expresse de l’employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail.
La durée annuelle, heures complémentaires comprises, d'un salarié à temps partiel doit être inférieure à la durée légale du travail, soit 1607h. Le nombre maximal d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par un salarié au cours d'une même année peut être égal à 1/3 de l'horaire contractuel.
Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paye et sont majorées conformément à hauteur de 10%.

Toutefois, pour les heures supplémentaires accomplies au-delà d’un tiers de la durée contractuelle, les parties signataires conviennent de remplacer le paiement des heures, et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.

Ces heures de repos devront être prises au plus tard le 31 décembre N+1 suivant leur acquisition.


ARTICLE 8. SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Au plus tard le 9ème mois de la période de référence, l’employeur communiquera au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.


ARTICLE 9. REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera donc lissée sur l'année.

Toutefois, les heures supplémentaires/complémentaires éventuellement accomplies en cours d’année au-delà de la limite haute fixée à l’article 6 (temps plein) et à l’article 7.3 (temps partiel) seront payées avec le salaire du mois considéré.

Au moment de la régularisation, s’il est constaté un trop-perçu :
  • qui est du fait de l’Employeur (activité insuffisante), aucune retenue sur salaire ne sera faite,
  • qui résulte du Salarié (absences déductibles), celui-ci pourrait être traité comme une avance en espèce, qui pourrait donner lieu à une retenue sur salaire.

ARTICLE 10. ABSENCES

10.1. Absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, les arrêts maladie ou accident, ne feront pas l’objet d’une récupération.

L'indemnisation de l'absence se fera sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et non sur la base de l'horaire réel du mois.

Par conséquent, le compteur du salarié absent sera crédité du nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer s'il avait travaillé.

10.2. Incidence de la maladie ou de l’accident sur les heures supplémentaires/les heures complémentaires
En cas de maladie, il convient de recalculer le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte de l'absence et la méthode à suivre est la suivante :
  • évaluer la durée de l'absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les autres salariés pendant l'absence) ;
  • retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable (1 607 heures pour un temps plein) afin d'obtenir un seuil spécifique au salarié absent ;
  • enfin, décompter le nombre d'heures effectivement travaillées par l'intéressé et le comparer à ce seuil spécifique ; s'il y a dépassement, il y a heures supplémentaires ou heure complémentaires.

La méthode décrite ci-dessus décrite est spécifique aux absences pour maladie ou accident.
10.3. Autres absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat /26).

ARTICLE 11. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié pendant la période de référence, le solde du compteur temps dudit salarié devra être évalué sur la période effectivement accomplie :

  • en cas de solde du compteur positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions de cet accord ;
  • en cas de solde du compteur négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 12. MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION

Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une régularisation qui sera opérée sur le salaire du dernier mois de la période.


ARTICLE 13. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

13.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès le 1er juillet 2024. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

13.2. Suivi

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

13.3. Révision

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

13.4. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 14. DEPÔT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque membre du personnel ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords prévue à cet effet.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


A Cambrai, le ………………………………………

En cinq exemplaires

SARL FREE DOM CAMBRAI

XXX, Gérant






Pour les salariés

Elus titulaires du CSE















Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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