Accord d'entreprise FREEMAN INDUSTRIE

accord collectif d’entreprise fixant les modalités d’indemnisation complémentaire en cas d’incapacité de travail résultant de maladie non-professionnelle

Application de l'accord
Début : 06/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société FREEMAN INDUSTRIE

Le 06/03/2024



Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE

FIXANT LES MODALITES D’INDEMNISATION complementaire

EN CAS D’Incapacite de travail

resultant dE MALADIE NON-PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés,

La Société FREEMAN INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée au Capital de 45 000 €uros, dont le Siège Social est au HAVRE (76600) 11 rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du HAVRE sous le N° 533 728 622, code NAF 3317 Z, représentée par ,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les membres élus du Comité Social et Economique, à savoir :

, Membre titulaire, collège Agents de Maîtrise/Cadres
, membre titulaire, collège Ouvriers/Employés,
Ci-après dénommés « les membres du Comité Social et Economique »,

D'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE



La société FREEMAN INDUSTRIE a souhaité déroger aux dispositions de la Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 (IDCC 3248) relatives à l’indemnisation complémentaire des salariés (articles 91 et suivants) en instaurant, par le biais du présent accord d’entreprise, un dispositif plus favorable pour les salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E, en cas d’incapacité de travail résultant de maladie non-professionnelle.

Il est entendu que les dispositions du présent accord remplacent tous les accords d’entreprise et usages antérieurs, dont les salariés ne sauraient revendiquer le bénéfice après l’entrée en vigueur du présent accord.


  • Champ d’application



Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société FREEMAN INDUSTRIE, soumis aux dispositions de la Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 (IDCC 3248), et relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E, quelle que soit la nature du contrat les liant à l’entreprise, Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou Contrat à Durée Déterminée (CDD).

Il s’applique à l’entreprise dans tous ses établissements actuels et à venir, ainsi que dans leurs dépendances.


  • Principe



En cas d’absence au poste de travail, justifiée par l’incapacité de travail résultant de la maladie d’origine non-professionnelle dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération, selon les modalités fixées ci-dessous, à condition d’avoir justifié de cette incapacité dans les délais prévus à l’article 91.1.1 de la Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 (IDCC 3248), d’être pris en charge par la Sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen.


  • Modalités d’indemnisation complementaire POUR LES SALARIES RELEVANT DES GROUPES D’EMPLOIS a, B, c, d et e



La durée et le montant d’indemnisation complémentaire sont fonction de l’ancienneté décomptée dans les conditions précisées à l’article 91.1.1 de la Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 (IDCC 3248).


  • Modalités d’indemnisation relatives au 1er arrêt de travail


A l’occasion du 1er arrêt de travail initial constaté au cours de l’année civile, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération dès le 1er jour d’arrêt, sans qu’il n’y ait à décompter un délai de carence.

La durée et le montant d’indemnisation complémentaire sont déterminés comme suit :


Echelons d’ancienneté

Durée d’indemnisation

Indemnisation à hauteur de 100%

Indemnisation à hauteur de 75%

De 0 à 6 mois
15 jours
15 jours
De 6 mois à 1 an
30 jours
30 jours
De 1 an à 3 ans
60 jours
60 jours
De 3 ans à 5 ans
90 jours
90 jours
De 5 ans à 10 ans
120 jours
120 jours
De 10 ans à 15 ans
150 jours
150 jours
A partir de 15 ans
180 jours
180 jours

  • Modalités d’indemnisation à compter du 2ème arrêt de travail


A compter du 2ème arrêt de travail initial constaté au cours de l’année civile, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération après l’expiration d’un délai de carence de 3 jours, autrement dit à compter du 4ème jour d’arrêt.

Les 3 premiers jours d’arrêt non indemnisés constituent le délai de carence susmentionné.

La durée et le montant d’indemnisation complémentaire sont déterminés comme suit :


Echelons d’ancienneté

Durée d’indemnisation

Indemnisation à hauteur de 100%

Indemnisation à hauteur de 75%

De 0 à 6 mois
30 jours
0 jours
De 6 mois à 1 an
45 jours
15 jours
De 1 an à 3 ans
75 jours
45 jours
De 3 ans à 5 ans
105 jours
75 jours
De 5 ans à 10 ans
135 jours
105 jours
De 10 ans à 15 ans
165 jours
135 jours
A partir de 15 ans
195 jours
165 jours
  • Modalités communes à l’ensemble des arrêts de travail



Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que le salarié perçoit de la Caisse de Sécurité sociale ou des Caisses complémentaires. La durée d’indemnisation s’entend en jours calendaires. Ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser au salarié - compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie – un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant son absence dans la partie d’établissement, à laquelle il appartenait.

La présence prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

Toutefois, si un travailleur acquiert un nouvel échelon d’ancienneté pendant qu’il est absent pour maladie, il en bénéficiera pour la période d’indemnisation à courir.

Si plusieurs arrêts de travail donnant lieu à indemnisation au titre des articles 3.1 et 3.2. sont accordés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée, la durée totale d’indemnisation ne peut excéder celle précisée par le tableau visé à l’article 3.2.

L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus, interviendra aux dates habituelles de la paie.


  • Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


  • Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 06 mars 2024 pour une durée indéterminée.

  • Règlement des litiges


Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Économique, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à lui, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités territorialement compétent.
Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de cette procédure.

  • Dénonciation et Révision de l’accord

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

  • Dépôt et Publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la DREETS de NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.

Fait au HAVRE, en 5 exemplaires,
Le 06 mars 2024,


Pour la société FREEMAN INDUSTRIE,






,

Membre élu titulaire du Comité Social et Economique - Collège Agents de Maîtrise/Cadres


,

Membre élu titulaire du Comité Social et Economique - Collège Ouvriers/Employés





Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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