Accord d'entreprise FRENCH BEE

Accord forfait cadre

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FRENCH BEE

Le 03/03/2025


Accord collectif portant sur le Forfait Annuel en Jours pour le Personnel au Sol


Entre les soussignées :


La société FRENCH BEE, Société par actions simplifiée au capital social de 10 960 390 euros dont le siège social sis à BELLEVILLE SUR VIE (85170), Actipôle 85, immatriculée sous le numéro 520 168 030 au RCS de LA ROCHE SUR YON, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Directeur Général.

Ensemble composant la représentation patronale ci-après nommée « la Direction » ou « La Compagnie » ;

D’une part,


Le personnel au sol,

Représenté par XXXXXXX, titulaire du Comité Economique et social dit « sol ».

Composant la représentation salariale ci-après nommé « Les Représentants Sol » ;

D’autre part,


Ci-après nommés ensemble « Les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Conformément aux dispositions légales et en l'absence de délégués syndicaux pour le personnel au sol, ainsi qu'en l'absence d'élus mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la Compagnie, les négociations collectives ont été engagées et menées avec l'élue du personnel titulaire du Comité Social et Économique (CSE), XXXXXX

Cet accord collectif d'entreprise a été adopté le 03 mars 2025.

ARTICLE 1 : Catégories de salariés concernés


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés cadres occupant au minimum la position IA coefficient 300 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275). Ces salariés, en raison de la nature de leurs fonctions, ne sont pas soumis à un horaire collectif strict et disposent d’une latitude dans l’organisation de leur activité. Le forfait annuel en jours leur est applicable afin de tenir compte des spécificités de leur charge de travail et de leur rythme d’activité.

La présente convention n’est pas applicable aux cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

ARTICLE 3 : Période de référence


La période de référence annuelle pour le décompte des jours compris dans le forfait-jours s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, correspondant ainsi à l'année civile.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires sur la période de référence ci-dessus énoncée.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • Le nombre de samedis et dimanches,
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou dimanche,
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
  • Nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) adapté pour respecter la limite de 218 jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est réduit à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en mars 2025, les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) acquis par les salariés entre le 1ᵉʳ janvier 2025 et le 1ᵉʳ mars 2025 demeurent acquis et seront intégrés au nouveau compteur de RTT applicable à compter de cette date. Cette disposition garantit la préservation des droits des salariés et assure la continuité dans l’application des règles relatives au temps de travail.

Il appartient aux salariés d’anticiper la prise de leurs jours de réduction du temps de travail (RTT), ces derniers n’étant pas reportables sur l’année N+1. À ce titre, les RTT doivent être pris au plus tard le 15 décembre de l’année civile, à l’exception de ceux acquis au titre des mois de novembre et décembre, qui pourront être posés jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Par ailleurs, la prise de RTT est exclue durant la période estivale couvrant les mois de juillet et août, ainsi que durant les quinze derniers jours de décembre. En cas de difficulté à positionner ces jours ou les congés payés dans le respect des nécessités du service, le salarié est tenu d’en informer sa hiérarchie afin d’envisager une solution adaptée.

ARTICLE 4 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos dans la limite de 235 jours travaillés sur l’année.

ARTICLE 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
  • 20 minutes consécutives de temps de pause toutes les 6 heures.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Il appartient à chacun de veiller au respect des dispositions du présent accord, en particulier en ce qui concerne les temps de repos.

ARTICLE 6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cet avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, etc.

ARTICLE 7 : Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective.

ARTICLE 8 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

ARTICLE 9 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 10 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.

ARTICLE 11 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.


Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : Invitation du salarié à un entretien spécifique destiné à mettre en place d’un plan d’actions pris d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour remédier aux difficultés signalées et/ou constatées.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 12 : Dispositif de signalement en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, ces difficultés auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 13 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

Par ailleurs l’accord ci-présent rappelle que :

  • Le salarié n’est pas tenu de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, etc. ;
  • L’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail ;

D’autre part, sauf en cas d’extrême urgence, le Responsable Hiérarchique direct du Salarié ainsi que la Direction veilleront à ne pas solliciter le Salarié en dehors des heures de travail.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait pourra décider de revenir aux horaires collectifs et devra effectuer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, et tel que prévu par l’article L.2312-6 du Code du travail, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 14 : Dispositions finales


14 .1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2025.

14.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se rencontrent tous les 2 ans pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d’adaptation ou de révision du présent accord.

Le comité social et économique (CSE) sera périodiquement informé du suivi de la mise en œuvre du forfait annuel en jours des cadres.

14.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


14.4 Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Mme XXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie. 

Fait à Wissous, le 03/03/2025

Signatures


XXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général, pour la Société FRENCH BEE




XXXXXXXXXX

Représentante titulaire du personnel

Mise à jour : 2025-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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