Accord d'entreprise FRENCH BEE

CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FRENCH BEE

Le 20/02/2025


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ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS POUR LE PERSONNEL SOL

ENTRE :


La société FRENCH BEE, Société par actions simplifiée au capital social de 10 960 390 euros dont le siège social sis à BELLEVILLE SUR VIE (85170), Actipôle 85, immatriculée sous le numéro 520 168 030 au RCS de LA ROCHE SUR YON, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général.

Ensemble composant la représentation patronale ci-après nommée « La Direction » ou « La Compagnie » ;

D’une part,


ET :


Le personnel au sol,

Représenté par XXXXXXX, titulaire du Comité Social et Economique dit « sol ».

Composant la représentation salariée ci-après nommée « Les Représentants Sol » ;

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE

Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.

Conformément aux articles L. 3152-1 et -2 du Code du travail, le présent accord précise les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

La mise en place du CET répond à un objectif social et économique. En effet, il permet aux salariés qui en bénéficient de pouvoir réguler l’utilisation de leur temps de repos disponible en fonction d’impératifs qui leur sont propres, notamment personnels et familiaux. L’utilisation du CET permet ainsi une meilleure adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Il est rappelé que les congés doivent être pris régulièrement. L’épargne de jours dans le CET résulte d’une démarche volontaire du collaborateur et ne constitue pas un moyen de gestion ou d’organisation collectif de travail.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 7 mars 2024. Après 2 réunions qui se sont tenues le 18 mars 2024 et le 18 avril 2024, les parties ont conclu à cet accord le 20 février 2025.

Conformément aux dispositions légales et en l'absence de délégués syndicaux pour le personnel au sol, ainsi qu'en l'absence d'élus mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la Compagnie, les négociations collectives ont été engagées et menées avec l'élue du personnel titulaire du Comité Social et Économique (CSE), XXXXXXX.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel dit « Sol » de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 2 – COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)


2.1. Définition


Le CET permet au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés et des repos prévus par les dispositions légales et réglementaires.

2.2. Salariés Bénéficiaires


Tous les salariés de la Société ayant au moins deux ans d'ancienneté au sein du Groupe Dubreuil peuvent ouvrir un CET, les périodes de suspension du contrat de travail étant également prises en compte pour le calcul de cette ancienneté.

2.3. Ouverture et tenue du compte


L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Une campagne annuelle est organisée pour l'ouverture et l'alimentation du Compte Épargne Temps (CET) : cette campagne se déroule au mois de février jusqu’au dernier jours du mois inclus.

Exceptionnellement, en 2025, la compagne débutera au mois de mars.

Les salariés souhaitant ouvrir ou alimenter leur CET doivent adresser leur demande écrite à la Direction des Ressources Humaines pendant la période de campagne.

La Direction des Ressources Humaines s'engage à traiter ces demandes dans les meilleurs délais à compter de leur réception afin de rendre effective l’ouverture du CET du salarié au plus tard 30 jours après la demande ; une information est donnée au salarié dès que son compte est activé.

2.4. Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Les jours de congés payés acquis excédant la 4ème semaine de congés payés (5ème semaine) ;
  • Les jours de réduction de temps de travail (JRTT).

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

La totalité des jours de repos épargnés ne doit pas excéder 5 jours par an et par bénéficiaire.

Par ailleurs, les jours de repos épargnés au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 20 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours de repos tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses jours épargnés.

Le CET devra impérativement être liquidé, en tout ou partie, lorsque les droits acquis atteindront le plafond mentionné ci-dessus si le salarié souhaite continuer à épargner des jours.

ARTICLE 3. UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ

3.1. Congés pouvant être financés par les droits épargnés

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde ;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’un congé parental d’éducation ;
  • D'un congé de présence parentale ;
  • D’un congé de proche aidant ;
  • D’un congé de solidarité familiale ;
  • D’un congé de solidarité internationale ;
  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • D’une cessation progressive ou totale d’activité.

3.2. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Toute demande d’utilisation des jours épargnés doit être formulée par écrit dans un délai minimum de 6 semaines avant la date souhaitée pour l’utilisation auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société sauf accord avec la direction RH.

La décision sera transmise dans les meilleurs délais.

ARTICLE 4. LIQUIDATION DU CET EN MONETAIRE

L’utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels affectés sur le CET doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.


ARTICLE 5. VALORISATION


5.1. Valorisation des jours de congés déposé en CET


Les sommes versées, que ce soit dans le cadre d’un congé financé par un CET ou lors d’une liquidation sous forme monétaire, sont calculées sur la base du salaire mensuel brut de base constaté au moment du dépôt des jours dans le CET.

Pratiquement, la valeur du jour déposé en CET est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de l’alimentation du compte et non au moment de son utilisation.

Ce moment du dépôt constitue le critère déterminant pour la liquidation des sommes dues, afin d’assurer une juste compensation conforme aux droits acquis par le salarié.

La rémunération d'un congé ou d’une utilisation en monétaire financés par un Compte Épargne-Temps (CET) est donc calculée sur la base d'une valorisation en jours ouvrés, à la date du dépôt du jour de repos, selon la formule suivante :
1 jour valeur dépôt CET = (Salaire de base mensuel) / 21,667)

Afin de tenir compte de la différence de montant entre la valeur du jour déposé en CET et celle résultant des éléments de paie variables connus postérieurement au dépôt, la différence de valorisation des jours placés sur le CET sera payée à titre de complément de congés payés à la fin de la période de prise de congés payés courante.

5.2. Valorisation des jours de congés retirés du CET


Au moment de l’utilisation des jours déposés en CET, que ce soit à titre de rémunération de congés ou en monétaire, la valeur des jours retirés est calculée selon la moyenne de la valorisation des droits disponibles au moment du retrait selon la formule suivante :

1 jour valeur retrait CET = (valeur ensemble des jours en dépôt CET) / Nombre de jour en dépôt CET).

ARTICLE 6. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / TRANSFERT DU CET


En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur dans l’hypothèse où le nouvel employeur dispose d’un dispositif de CET et qu’il est favorable au transfert.

Dans l’hypothèse où aucun transfert n'est possible, le CET est clôturé.

Dans cette situation, si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 7. INFORMATION DU SALARIÉ

Les salariés sont informés du solde de leur CET une fois par an au plus tard la veille du jour d’ouverture de la campagne annuelle d’alimentation du compte.

ARTICLE 8. GARANTIE DU CET

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, le dispositif réglementaire de garantie s’applique conformément à l’article L.3151-4 du Code du travail.

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

ARTICLE 9. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

ARTICLE 10. FORMALITÉS DE DÉPOT ET PUBLICITÉ


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles).

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés.

ARTICLE 11. RÉVISION


Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de la Société ou l’une des parties habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires et accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations doivent alors être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 12. DÉNONCIATION


Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par les Parties signataires.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Si le présent accord collectif a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord collectif continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l’accord collectif venant se substituer au présent accord collectif ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Fait à Wissous, le 20 février 2025

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Directeur Général Elue du personnel

Mise à jour : 2025-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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