Accord d'entreprise FRENCH INNOVATION TOUCH

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société FRENCH INNOVATION TOUCH

Le 19/12/2025


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours


Préambule

La société 

FRENCH INNOVATION TOUCH, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 196, Rue Nicephore Niepce – 83400 HYERES, emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce à distance (IDCC 2198).

Compte tenu :
  • De l’autonomie dont disposent certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • De la nature de leurs fonctions, incompatibles avec un décompte horaire précis,
  • Et afin de concilier performance de l’entreprise et protection de la santé des salariés,
Il a été décidé de mettre en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans le respect des articles L.3121-63 à L.3121-66 du Code du travail et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Le présent accord est conclu conformément aux articles 

L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, et sera soumis à la ratification des salariés.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place, d’exécution et de suivi des conventions individuelles de forfait annuel en jours, ainsi que les garanties destinées à assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés concernés.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société 

FRENCH INNOVATION TOUCH :

  • Relevant des catégories définies à l’article 3,
  • Et ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours écrite, annexée à leur contrat de travail ou par avenant.

Article 3 – Salariés éligibles au forfait jours

Peuvent être éligibles à une convention de forfait annuel en jours :
  • Les salariés disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • Dont la nature des fonctions ne permet pas un contrôle horaire prédéterminé,
  • Et dont les responsabilités impliquent une liberté dans la gestion de leur activité.
Sont notamment concernés :
  • Les postes relevant

    du statut professionnel « cadre » notamment les postes liés à la Direction de l’entreprise

Les salariés ne répondant pas strictement à ces critères sont exclus du dispositif.

Article 4 – Nombre de jours travaillés

Le forfait est fixé à :
  • 218 jours travaillés maximum par année civile, journée de solidarité incluse.
Ce nombre est proratisé en cas :
  • D’entrée ou de sortie en cours d’année,
  • De suspension du contrat de travail.
Les jours de repos liés au forfait s’ajoutent :
  • Aux congés payés légaux,
  • Et aux jours fériés chômés dans l’entreprise.

Article 5 – Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait jours nécessite :
  • La conclusion d’une 

    convention individuelle écrite,

  • Signée par le salarié et l’employeur,
  • Précisant notamment le nombre de jours travaillés et la rémunération correspondante.
Aucune convention de forfait ne peut être imposée unilatéralement.

Article 6 – Organisation du temps de travail

Les salariés au forfait jours :
  • Organisent librement leur emploi du temps dans le respect :
  • Des missions confiées,
  • Des délais imposés,
  • Et des obligations légales de repos.
Ils ne sont pas soumis :
  • À un horaire collectif,
  • Ni à un décompte quotidien ou hebdomadaire du temps de travail.

Article 7 – Respect des temps de repos

L’employeur veille au respect :
  • Du repos quotidien minimum de 

    11 heures consécutives,

  • Du repos hebdomadaire minimum de 

    35 heures consécutives.

Aucune charge de travail ne doit conduire le salarié à y déroger.

Article 8 – Suivi effectif de la charge de travail

8.1 Outil de suivi

L’employeur met en place un 

outil de suivi individuel permettant de comptabiliser :

  • Les journées ou demi-journées travaillées,
  • Les jours de repos,
  • Les congés et absences.
Ce suivi est tenu par le salarié et validé régulièrement par l’employeur.

8.2 Contrôle régulier

L’employeur procède à un suivi périodique de la charge de travail, afin de s’assurer :
  • De sa compatibilité avec une durée raisonnable,
  • Du respect des temps de repos,
  • De l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
En cas de charge excessive constatée ou signalée, des mesures correctrices immédiates sont mises en œuvre.

Article 9 – Droit d’alerte

Le salarié peut, à tout moment, alerter l’employeur :
  • Oralement ou par écrit,
  • Lorsqu’il estime que sa charge de travail est excessive ou incompatible avec les temps de repos.
Cette alerte donne lieu à un échange rapide et à la mise en place de mesures adaptées.

Article 10 – Entretien annuel spécifique

Un entretien annuel spécifique est organisé entre le salarié et l’employeur.
Il porte notamment sur :
  • La charge de travail,
  • L’organisation du travail,
  • L’amplitude des journées d’activité,
  • Le respect des temps de repos,
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Un compte rendu écrit est établi et conservé.

Article 11 – Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Sauf urgence exceptionnelle :
  • Aucune obligation de répondre aux sollicitations professionnelles
  • En dehors des périodes habituelles d’activité,
  • Pendant les temps de repos,
  • Ou pendant les congés.
L’employeur veille à ce que les outils numériques ne conduisent pas à une surcharge de travail.

Article 12 – Rémunération

La rémunération du salarié au forfait jours :
  • Tient compte des responsabilités confiées,
  • De l’autonomie accordée,
  • Et des contraintes liées au forfait.
Elle est au moins équivalente à celle applicable à un salarié comparable soumis à un décompte horaire.

Article 13 – Révision et suspension du forfait

En cas de non-respect des garanties prévues par le présent accord :
  • La convention individuelle de forfait pourra être suspendue,
  • Et le salarié replacé sous un régime horaire.

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 15 – Ratification

Le présent accord est soumis à la ratification des salariés de l’entreprise.
Il entrera en vigueur :
  • Après approbation par 

    les deux tiers du personnel,

  • Et après dépôt sur la plateforme Télé Accords auprès de la DREETS compétente.

Fait à HYERES, le 18 décembre 2025


Pour la société 

FRENCH INNOVATION TOUCH



Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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