Accord d'entreprise FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL (EN ABREGE FPS)

Accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL (EN ABREGE FPS)

Le 12/12/2024


Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)
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Entre, d'une part :
La Société FRENCH PAYROLL SERVICES SECRETARIAT SOCIAL, Société à responsabilité limitée, au capital de 268 540 euros, dont le siège social est situé au 10 rue Michel Servet à LILLE (59000), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille, sous le numéro 350 748 612, représentée par son gérant Monsieur Marnix avec CORNETTE et par son Directeur Monsieur Pierre Girard.
Ci-après dénommée « La Société »
Et, d'autre part,
Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 6 juin 2024 porté en annexe.
Ci-après dénommée « Le CSE »

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps
PREAMBULE
Tenant compte de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 15 novembre 2000 et de la volonté de la Direction de permettre aux salariés d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il a été décidé la mise en place de dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise.
Cette décision fait suite à de multiples discussions engagées entre la direction et les membres élus du CSE (comité social et économique) depuis le 23 juillet 2024.
Afin d’offrir aux salariés un panel de dispositifs complets, deux dispositifs sont déployés en parallèle :
  • Un PEI : Plan d’Epargne Interentreprises
  • Un PERECOI : Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif Inter-entreprises
Ces deux dispositifs seront gérés par un organisme bancaire, à savoir la Société Générale, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
C’est dans ce contexte qu’il a également été décidé la mise en place de cet accord relatif au compte épargne temps (CET) qui a pour objectif d’améliorer l’organisation des temps de repos et de travail des salariés.
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos et/ou des éléments de rémunération en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde et/ou pour disposer d'une épargne.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise.
Les dispositions légales et réglementaires régissant le CET sont les suivantes : articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail et articles D.3154-1 et suivants du Code du Travail.
Les parties confirment également le principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière. Ce dispositif n’a pas pour vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Article 1 – Champ d'application
L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel en CDI comptant 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Est entendu par ancienneté le temps passé dans l'entreprise.
En vertu de l’article 3.7 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, (Brochure JO n°3018), sont, notamment, prises en compte pour la détermination du temps d'ancienneté, les périodes :
  • De maladies et d’accidents inférieurs à six mois ininterrompus pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, et ce, quelle que soit l'ancienneté du salarié ;
  • De maternité et adoption ;
  • De congés de formation ;
  • De congés payés ou congés exceptionnels résultant d'un commun accord entre les parties.
Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps (CET)
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.
L’ouverture et l’alimentation du Compte Epargne-Temps relèvent de l’initiative exclusive et expresse du salarié. Sa demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.
Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps (CET)
3.1 Alimentation en jours de repos (temps)
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté qu’à l’initiative du salarié en journées ou demijournées.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps (CET) jusqu’à 10 jours, les éléments suivants :
  • Tout ou partie de la 5ième semaine de congés payés, jours conventionnels (congés ancienneté) dans la limite de 9 jours ouvrés maximum
  • Les jours de repos attribués au titre de l’aménagement du temps de travail (JRTT) en application de l’accord du 15 novembre 2000 pour les salariés cadres dans la limite de 10 jours maximum
  • Les récupérations de jours fériés dans la limite de 10 jours maximum
  • Les heures issues du crédit/débit en application de l’accord du 15 novembre 2000 pour les
salariés non-cadres dans la limite de 3 jours soit 20 h 42 min
3.2 Alimentation par des éléments de salaire (argent)
Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps (CET) tout ou partie des éléments de salaire bruts suivants :
  • La prime de Fin d’Année (PFA)
  • La prime « vacances »
  • Les primes variables (CA, objectifs…)
  • Les éventuelles primes exceptionnelles
En aucun cas le compte épargne temps ne peut être débiteur.
3.3 Plafond d’alimentation annuelle
Le salarié pourra alimenter son compte épargne-temps dans la limite annuelle (année glissante du 1er juillet N au 30 juin N+1) de :
  • 10 jours ouvrés pour l’ensemble des salariés
Le plafond global (tous types de jours confondus) stockés sur le compte épargne-temps ne pourra excéder 180 jours par salarié pour l’ensemble des salariés.
3.4 Plafonnement de l’ensemble des droits épargnés
Les droits pouvant être épargnés par le salarié sur le CET ne peuvent pas dépasser les deux plafonds cumulatifs suivants :
  • Les droits épargnés au CET ne peuvent excéder la limite de 10 jours par an.
  • Les droits épargnés au CET ne peuvent excéder, toutes années d’alimentation confondues, la limite absolue de 180 jours.
Si l'une ou l’autre de ces deux limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie des droits épargnés c’est-à-dire tant que le nombre de jours épargnés n’est pas passé en deçà de ces plafonds.
Si un salarié transmet par ailleurs un ordre d’opération qui aboutirait à dépasser l’une ou l’autre de ces limites, la Société prendra attache auprès de lui pour lui rappeler l’impossibilité de réaliser tout ou partie de l’opération demandée. Le salarié pourra alors, à son choix, soit modifier son ordre d’opération, soit renoncer à l’entière opération.
  • Valorisation monétaire du compte épargne-temps
Tout versement, qu’il soit en temps ou en argent, sera converti dans les deux unités (en euro et en temps) en tenant compte du taux horaire brut du salaire de base perçu par l’intéressé lors de son placement.
Les droits épargnés seront valorisés en tenant compte du taux horaire brut du salaire de base perçu par l’intéressé lors de leur utilisation.
  • Tenue de compte
Le compte est géré par la société French Payroll Services Secrétariat Social.
Article 4 – Modalités pratique d’alimentation
L’alimentation du compte épargne-temps relève de la seule initiative du salarié et ne peut concerner que des droits déjà acquis.
Le salarié qui souhaite placer des jours sur son compte épargne-temps doit le faire à l’aide de la fiche d’alimentation prévue à cet effet disponible auprès du service Ressources Humaines.
Il devra alors mentionner précisément les droits qu’il entend affecter à son compte épargne-temps.
Les demandes d’alimentation du compte épargne-temps (CET) doivent être adressées au service Ressources Humaines selon les campagnes annuelles proposées par la Direction.
Le service RH effectuera alors un contrôle et validera les demandes.
Article 5 – Utilisation du compte épargne-temps
5.1 Disponibilité des droits
Les droits constitués au cours d’une période de référence sont disponibles dès le premier jour de la période suivante. En cas de départ de l’entreprise, l’ensemble des droits acquis devient disponible.
5.2 Modalité d’utilisation des droits disponibles
5.2.1 Utilisation sous forme de temps
Les droits disponibles peuvent être utilisés en temps sous forme de congés.
L’autorisation d’utilisation du CET sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d’un délai de prévenance, liée à la durée du congé souhaité, mentionnée ci-après, sans que le salarié n’ait à justifier des motifs de sa demande.
Le salarié pourra utiliser les droits épargnés à tout moment sous réserve du respect d’un délai de prévenance notifié par écrit de :
  • 1 mois pour l’utilisation de 10 à 15 jours,
  • 3 mois pour l’utilisation de 15 à 30 jours,  6 mois pour toute utilisation supérieure.
Les éléments placés sur le compte épargne-temps peuvent être, par exemple, utilisés pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés pour convenances personnelles tels que :
Le congé parental total,
Le congé pour création d’entreprise,
Le congé sabbatique,
Le congé de soutien familial,


L’indemnisation de ces congés est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l‘année de versement et entièrement soumise aux cotisations et contributions sociales.

5.2.2 Utilisation sous forme de complément de rémunération
Le salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut demander la liquidation d’une partie ou de la totalité des droits épargnés, dans la limite de 5 jours de repos par année glissante (du 1er juillet N au 30 juin N+1).
Lors de la liquidation, une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, est versée au salarié.
Sauf exonération de charges dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Le salarié a, en outre, la possibilité de demander la liquidation de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants sur justificatif :
  • Mariage ou PACS du salarié,
  • Naissance ou adoption d’un enfant,
  • Divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, si le salarié conserve la charge d’au moins un enfant,
  • Acquisition, construction, travaux ou agrandissement de la résidence principale,
  • Décès du conjoint marié, partenaire PACS ou concubin,
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie prévues à l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale,
  • Création ou reprise par le salarié ou son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, d’une entreprise de nature, industrielle, commerciale ou agricole,
  • Surendettement : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
  • Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie grave dans les conditions légales ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant du salarié ou de son concubin.
5.2.3 Utilisation sous forme d’un congé de fin de carrière
Les droits accumulés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité définitivement.
Cette cessation anticipée doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.
Cette demande doit en outre indiquer l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de son congé de fin de carrière.
En cas d’utilisation du compte épargne-temps comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés, à la charge de l’entreprise et exclusivement en temps :
De 10% pour les congés inférieurs à 3 mois,
De 15% pour les congés compris entre 3 et 6 mois, De 20% pour les congés supérieurs à 6 mois.

L’indemnisation de ce congé est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l‘année de versement et entièrement soumise aux cotisations et contributions sociales.

5.2.4 Alimenter un plan d’épargne salarial
À l’exception de la cinquième semaine de congés légaux, les droits peuvent être utilisés pour alimenter un Plan d’Épargne Entreprise (PEE/PEI) ou un Plan d’Épargne Retraite Entreprise Collectif Interentreprises (PERECOI).
5.2.4.1 Transfert défiscalisé du CET vers un PERECOI
Si les jours monétisés sont affectés au PERECOI :
Les sommes transférées vers le PERECOI sont soumises partiellement aux cotisations de Sécurité Sociale dans la limite de 16% du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) par an et par épargnant. Ces sommes sont assujetties à la CSG et à la CRDS. Elles sont également exonérées d’impôts.
5.2.4.2 Transfert du CET vers un PEE/PEI
Les avantages fiscaux du transfert du CET vers le PERECOI ne s’appliquent pas au PEE/PEI. En effet, ces sommes sont soumises à l‘impôt sur le revenu. Cependant, le salarié peut bénéficier du régime de l’étalement. L'imposition est répartie sur 4 ans : 1/4 pour l’année de perception, puis de 1/4 les 3 années suivantes.
Les sommes transférées sont soumises à l’intégralité des cotisations et contributions sociales.
Article 6 – Don de jours de CET au bénéfice d’un collègue
Dans l’objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.
6.1 Bénéficiaires
Le salarié confronté à une situation, considérée comme exceptionnelle par le service RH, peut bénéficier d’un don de jour de repos épargné sur un CET de la part de ses collègues volontaires.

6.2 Modalité du don
Les salariés volontaires pour faire un don devront transmettre l’information au service RH par tous moyens écrits.
Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum, dans la limite de 3 jours par année civile et par salarié.
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut et le salaire du donateur et du bénéficiaire.
Le service RH organisera une période de recueil de dons de jours de repos dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de son besoin.
Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.
6.3 Absences du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles, à l’exception de ses congés payés légaux.
Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Article 7 – Situation du salarié pendant l’utilisation en temps du compte épargne-temps
Pendant la durée du congé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…)
Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté. La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié partira en retraite.
Pour rappel, la somme versée à l’occasion de la prise de congé est calculée en tenant compte du taux horaire brut du salaire de base perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Cette rémunération versée dans la limite des droits acquis est soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.
Article 8 – Suivi des droits
Le service RH remettra annuellement à chaque salarié détenteur d’un compte épargne-temps un relevé de situation de ses droits acquis au plus tard au 30/09/N+1.
Article 9 – Renonciation
Le salarié pourra renoncer au compte épargne-temps. Il devra pour cela, en avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Le salarié récupérera ainsi ses droits en temps et/ou en argent, comme placés initialement.
Toute renonciation aura vocation à être définitive. Toutefois, le salarié pourra demander la réouverture d’un compte épargne-temps après l’expiration d’un délai de 5 années minimum.
Article 10 – Liquidation du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et avant l’utilisation complète du compte, les droits acquis par le salarié au titre du compte épargne-temps seront immédiatement liquidés.
Il sera versé, au moment du solde de tout compte, au salarié ou à ses ayants droits en cas de décès du salarié une indemnité égale à la valeur des droits épargnés calculée en tenant compte du taux horaire brut du salaire de base perçu par l’intéressé au moment de sa liquidation.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’entreprise lors de son règlement. Cette indemnité sera soumise au même régime fiscal que les salaires.
Le compte épargne-temps n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
Le salarié qui quitte l'entreprise a également la possibilité de demander la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les droits, préalablement convertis en unités monétaires, consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
Le montant consigné doit être en net, en effet, les prélèvements des cotisations et contributions de sécurité sociale (charges patronales et salariales) et le prélèvement à la source (PAS) sont déduits en amont de la consignation du CET.
Article 11 – Information et garantie du salarié
L’entreprise veillera à l’information générale de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché sur les conditions d’alimentation du compte épargne-temps.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253.1 et suivant du Code du travail.
Le compte épargne temps doit être liquidé pour les droits dépassant le plafond garanti par l’AGS, soit 6 fois le plafond mensuel des contributions du régime d’assurance chômage [6 x (4 x plafonds mensuels de la Sécurité Sociale)] (c’est-à-dire 92 736 € en 2024).
Le plafond étant revu chaque année par décret, il sera donc appliqué le plafond de l’année en vigueur.
Article 12 –Dispositions finales
12.1 Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/07/2024.
12.2 Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties en tout ou partie.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des deux parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
12.3 Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par l’article L. 2222-6 du Code du Travail.
Les parties signataires pourront dénoncer l’Accord ou ses avenants à tout moment moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR par la partie qui en est l’auteur aux autres signataires de l’Accord. Les parties se réuniront dans les 3 mois suivant la notification pour engager une nouvelle réflexion en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Durant les négociations, l’Accord restera applicable sans changement. A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’Accord dénoncé, avec pour prise d’effet, la date qui aura été expressément convenue.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’Accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé à l’article L 2222-6 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l’Accord cessera de produire ses effets.

12.4 Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera notifiée aux parties signataires.
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme nationale TéléAccords.
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Dès la signature, une copie du présent accord sera remis aux représentants du personnel.
L’accord sera consultable au Service des Ressources Humaines.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l'employeur.

Fait à Lille, le 12 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour les élus du CSE
ANNEXE

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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