La société FRERE CONCEPT, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 €, inscrit au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 508777935 et dont le siège social est situé à L’ Aumônerie 85490 BENET.
Représentée par Monsieur, agissants en qualité de co-gérants de la société.
Ci après dénommée «
La SARL FRERE CONCEPT» ou « la Société »
D’une part,
Et Monsieur, membre titulaire, du comité social et économique habilité à signer l’accord adopté au sein du comité à l’unanimité en vertu d’un mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du 19 mai 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Par application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, La société FRERE CONCEPT, a décidé de soumettre à son comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail. Le présent accord est conclu en application des articles L.3124 et suivants, L.3121-30 et suivants et L.3118 et suivants du Code du travail relatifs au repos compensateur de remplacement, au contingent annuel d’heures supplémentaires, et aux limites maximales de la durée du travail. Compte tenu des nécessités d’organisation de l’entreprise, les parties ont convenu d’aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord. Il est notamment convenu de mettre en place un compteur de repos de remplacement, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel la prise de repos compensateur est obligatoire. La convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de trajet et de temps de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement. Il a en conséquence été décidé de prévoir un régime spécifique d’indemnisation des temps de déplacements. L’accord d’entreprise a donc pour objet les thèmes suivants :
La mise en place du compteur de repos de remplacement ;
L’augmentation des durées maximales du travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
La définition d’un régime propre d’indemnisation des temps de déplacement et de trajet ;
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’alternance), sous réserve de dispositions spécifiques prévues par la loi ou la convention collective nationale applicable. Les dispositions concernant le temps de travail n’est pas applicable au salarié soumis à un forfait annuel en jours qui relèvent d’un régime spécifique de décompte et de repos.
Article 2 - Compteur de repos de remplacement
Article 2.1 – Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-28 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique. A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.
Article 2.2 - Décompte des heures supplémentaires
Pour le calcul des heures supplémentaires, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences suivantes :
les jours fériés chômés,
les jours de congés payés,
les jours de repos de remplacement,
les jours de congés exceptionnels prévus par la loi ou les accords applicables.
Les absences pour maladie ou accident non professionnel, les absences pour congé sans solde ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En cas d’absence partielle (demi-journée), l’assimilation est effectuée au prorata du temps d’absence concerné.
Article 2.3 – Mise en place du compteur de repos de remplacement
Il est instauré un compteur individuel de repos de remplacement retraçant les heures supplémentaires effectuées et leurs majorations au-delà de l’horaire collectif. A titre d’information, l’horaire collectif est de 39 heures. En conséquence, 4 heures supplémentaires sont rémunérées chaque semaine, soit 17.33 heures supplémentaires par mois. Chaque heure supplémentaire, majoration incluse, alimente le compteur du salarié à compter de la 40ème heure. Exemple : Pour une semaine de 45 heure travaillée :
Répartition des heures
Heures normales : 35 h
Heures supplémentaires payées : 4 heures
Heures supplémentaires au-delà de 39 heures : 45 h − 39 h = 6 h supplémentaires
Traitement des heures supplémentaires
De 39 h à 43 h → majoration +25 %
Au-delà de 43 h → majoration +50 %
Donc :
4 h (de 39 à 43) → 4 × 1,25 = 5 h de repos
2 h (de 43 à 45) → 2 × 1,50 = 3 h de repos
Total du compteur de repos 👉 5 h + 3 h = 8 heures de repos créditées
Article 2.4 – Modalités de prise du repos de remplacement
Conditions générales
Une durée minimale d’une heure du compteur est exigée pour permettre la prise de repos.
Les heures peuvent être prises :
à l’heure,
à la demi-journée,
ou à la journée.
Motifs de prise
Les heures inscrites au compteur peuvent être utilisées notamment pour :
des journées de repos ;
des absences personnelles (rentrée scolaire, rendez-vous médicaux, garde d’enfant malade, congés évènements familiaux non prévus par la convention collective…etc.) ;
des absences non programmées, dans la limite de deux jours, notamment en cas de maladie sans arrêt de travail.
Les jours de repos programmés et non pris en raison d’une absence pour maladie ou accident du travail sont automatiquement reportés.
Procédure de demande
Toute prise de repos de remplacement doit faire l’objet d’une demande d’absence, selon les procédures internes en vigueur dans l’entreprise. A titre exceptionnel, il pourra être accepté des demandes d’absence même en cas de compteur d’heures négatif à condition que les heures soient récupérées dans le mois qui suit.
Article 2.5 – Délais de prise du repos de remplacement
Délai de prévenance
La prise du repos de remplacement est soumise à un délai de prévenance de quinze jours
calendaires, sauf situations exceptionnelles (absences non programmées, enfant malade…etc.).
Durée de validité des heures
Toute heure acquise peut être utilisée immédiatement et au plus tard au 31 décembre de l’année en-cours (sauf accord express de la direction).
Article 2.6 – Règles de régularisation du compteur
Situation du compteur au 30 juin et au 30 septembre
Au 30 juin et 30 septembre de chaque année civile, le nombre d’heures inscrites au compteur de repos de remplacement fait l’objet d’un examen par l’employeur. En cas de volume d’heures considéré comme significatif, une alerte est adressée au salarié. Le salarié est alors tenu de procéder à la prise effective de jours de repos au cours du des trimestres suivants de l’année civile, dans des conditions permettant la réduction du compteur d’heures.
Situation du compteur au 31 décembre
Au 31 décembre de chaque année civile, le compteur de repos de remplacement ne peut excéder un plafond fixé à trente-neuf (39) heures.
À titre exceptionnel, si ce plafond est dépassé, les heures excédentaires doivent obligatoirement être prises avant le 31 mars de l’année suivante.
En cas d’impossibilité dûment justifiée de prise de ces heures dans le délai précité, celles-ci pourront, à titre exceptionnel, donner lieu à indemnisation, sous réserve de l’accord exprès et préalable de la direction, à la date du 31 mars de l’année civile suivante.
Compteur négatif
En cas de solde négatif du compteur au 31 décembre de chaque année civile, les heures correspondantes devront faire l’objet d’une récupération effective au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.
Article 2.7 – Suivi du compteur
Le solde du compteur de repos de remplacement est porté à la connaissance du salarié, notamment par tout moyen de suivi mis à disposition par l’entreprise (bulletin de paie, outil de gestion du temps, etc.).
Article 3 – Temps de travail – journée de solidarité
Article 3.1 – Durée maximales du travail
Durée quotidienne maximale de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. Toutefois, en application des articles L3121-19 et L3121-20 du Code du travail, cette durée peut être portée exceptionnellement à 12 heures maximum :
en cas d’activité accrue,
ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,
En tout état de cause, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra jamais excéder 12 heures, y compris en cas de circonstances exceptionnelles.
Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail. Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, en plus de la durée légale, que dans une double limite : - la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ; - la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures, conformément à l’article L3121-22 du Code du travail. Cette durée moyenne peut être portée exceptionnellement à 46 heures maximum, dans les conditions prévues par l’article L3121-23 du Code du travail.
Article 3.2 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salarié et par an.
Pour information, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Un suivi du nombre d’heures supplémentaires effectuées est assuré par l’employeur.
Le CSE est informé annuellement du volume d’heures supplémentaires réalisées et de l’utilisation du contingent.
Ce contingent se substitue au contingent prévu par la convention collective applicable ou, à défaut, au contingent légal.
Article 3.3 - Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période comprise entre 20 heures et 6 heures au sein de l’entreprise. Le recours au travail de nuit présente un caractère exceptionnel et doit être justifié par les nécessités de l’activité, notamment en raison de contraintes techniques ou organisationnelles propres aux chantiers.
Pour toute période de travail de nuit, il est accordé une pause minimale de vingt (20) minutes, répartie ou non en fonction des besoins du chantier. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel, dès lors que le salarié demeure à la disposition de l’employeur et ne peut librement quitter son poste de travail. Les modalités de prise des pauses sont définies par le chef de chantier ou le responsable hiérarchique, en tenant compte des impératifs de sécurité, de la continuité de l’activité, des conditions d’intervention sur le chantier. Les pauses peuvent être prises de manière collective ou individuelle. Selon l’organisation du chantier, une pause supplémentaire de trente (30) minutes peut être accordée. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est assimilée à la pause déjeuner du midi. (exemple : le salarié arrive sur le chantier à 18 heures, pause repas de 30 minutes non rémunérée et pause de 20 minutes réparties en 2 périodes de 10 minutes). Un repos est garanti dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir : - Le repos quotidien : au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.- Le repos hebdomadaire : durée minimale de 35 heures consécutives. Les heures de nuit donnent lieu à une contrepartie équivalente à 100 %, attribuée sous la forme d’une majoration de salaire égale à 100 % du taux horaire de base. Les heures de travail effectuées durant la période de nuit pouvant également constituer des heures supplémentaires, il est expressément convenu que les majorations correspondantes ne se cumulent pas. Exemple : si un salarié travaille 43 heures sur une semaine et a effectué 4 heures de nuit. Il va bénéficier d’une majoration au titre du travail de nuit de 100% sur les 4 heures et 4 heures normales vont être imputées sur son compteur de repos de remplacement.
Article 3.4 - Travail du samedi
Dans le secteur du bâtiment, le travail du samedi est admis en raison des contraintes inhérentes à l’activité de chantier. Les heures accomplies le samedi s’analysent comme des heures normales de travail, sauf lorsqu’elles entraînent un dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail. Dans cette hypothèse, elles ouvrent droit aux majorations applicables aux heures supplémentaires ainsi qu’aux contreparties en repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3.5 - Travail du dimanche
Le travail du dimanche revêt un caractère dérogatoire et ne peut être mis en œuvre qu’en présence de circonstances exceptionnelles ou de nécessités impérieuses liées à l’exécution des travaux ou à la mise en sécurité des bâtiments. Les heures de travail accomplies un dimanche ouvrent droit à une contrepartie équivalente à 100 %, sous la forme d’une majoration de salaire égale à 100 % du taux horaire de base. Un repos hebdomadaire est garanti dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 3.6 - Travail un jour férié
Le travail des jours fériés, à l’exception du 1er mai, ne présente pas un caractère obligatoire de repos et peut être organisé en fonction des nécessités de service ou de l’activité de l’entreprise. Lorsque les besoins de l’activité le justifient, les salariés peuvent être amenés à travailler un jour férié. Cette organisation ne revêt pas un caractère dérogatoire mais s’inscrit dans le cadre normal de la continuité de l’activité Les heures de travail accomplies un jour férié ouvrent droit à une contrepartie équivalente à 100 %, sous la forme d’une majoration de salaire égale à 100 % du taux horaire de base.
Article 3.7 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est instituée conformément aux articles L3133-7 à L3133-12 du Code du travail. Elle correspond à 7 heures de travail pour les salariés à temps plein. Ces 7 heures seront retenues sur le compteur de repos de remplacement.
Article 4 – Trajet et indemnité de petits déplacements
4.1 Petits déplacements
Définition du petit déplacement
Est considéré comme un petit déplacement tout déplacement remplissant l’un des critères suivants :
une distance inférieure ou égale à 60 kilomètres ;
ou une durée de trajet inférieure ou égale à 1 heure 30 minutes.
Objet des indemnités de petits déplacements
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers et Etam travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
Indemnité de repas,
Indemnité de frais de transport,
Indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers et Etam bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues aux présentes, les ouvriers et les Etam non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers et Etam non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par les présentes ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues à l’article 5. L’ouvrier ou l’Etam occupé dans les conditions définies à l’article 5 ci-après bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.
Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu’il est défini au d ci-après.
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier ou l’Etam bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones. Si un salarié intervient sur plusieurs chantiers dans la journée, on retient la distance du plus éloigné, et une seule indemnité de trajet est versée pour la journée.
Point de départ des petits déplacements
Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l‘entreprise, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier.
Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de la zone 5. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 5.
Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier ou l’Etam mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas est due par l’employeur lorsque le salarié est en situation de déplacement et que :
aucun restaurant d’entreprise n’est mis à sa disposition sur le chantier,
le repas n’est pas fourni gratuitement (paiement direct des repas au restaurant),
Lorsque le chantier est situé à une distance inférieure ou égale à 3 kilomètres du domicile du salarié, celui-ci est réputé pouvoir prendre son repas à son domicile. Dans ce cas, aucune indemnité de repas ne sera versée.
Indemnité de frais de transport
L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier ou l’Etam pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier ou l’Etam n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou Etam ou rembourse les titres de transport.
Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier ou l’Etam le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier ou l’Etam est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le salarié travaille à l’atelier.
Définition du temps de trajet des petits déplacements
Le temps de trajet est le temps nécessaire pour se rendre sur le chantier et en revenir, lorsque le salarié n’est pas affecté à un lieu de travail fixe.
Le temps de trajet entre le siège de l’entreprise et le chantier, ou entre plusieurs chantiers, est considéré comme du temps de travail effectif.En revanche, le trajet entre le domicile du salarié et le chantier n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les chantiers situés jusqu’en zone 5, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif lorsqu’il est effectué par des salariés repassant par le siège social. Il doit donc être inclus dans leurs horaires de travail.
Pour les chantiers situés en zone 6, le temps de trajet effectué en dehors de l’horaire habituel de travail ouvre droit à une indemnité horaire égale à 125 % du salaire horaire de base du salarié. Cette indemnité ne peut pas se cumuler avec une autre prime ou majoration ayant le même objet. Cette indemnité constitue une compensation spécifique du temps de déplacement et n’a pas le caractère de temps de travail effectif.
4.2 Détermination du montant des indemnités de petits déplacements
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :
Indemnité de repas
Pour le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, il sera fait application du montant prévu par la convention collective.
Dans l’hypothèse de la mise en place de titres-restaurants, le montant de la participation patronale est déduit du montant de l’indemnité de repas.
Indemnité de frais de transport
Son montant journalier, qui est un forfait, est fixé en valeur absolue de telle sorte qu’il indemnise les frais d’un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d’utilisation des moyens de transport individuels.
Indemnité de trajet
Son montant est fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l’amplitude que représente pour l’ouvrier ou l’Etam le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
Il sera fait application du montant prévu par la convention collective.
Article 5 – Trajet et indemnité de grands déplacements
5.1 Définition du grand déplacement
Est considéré comme un grand déplacement tout déplacement remplissant l’un des critères suivants :
une distance supérieure à 150 kilomètres ;
ou une durée de trajet supérieur à 1 heure 30 minutes.
5.2 Définition de l’ouvrier ou Etam occupé en grand déplacement
Est en grand déplacement l’ouvrier ou l’Etam envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers ou Etam déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais.
5.3 - Définition de l’indemnité journalière de déplacement et de son montant
L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage-le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
5.4 - Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire
Le remboursement des dépenses ci-dessus définies est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. Il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu’à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s’il y a lieu, avec le médecin désigné par l’employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l’employeur en est informé par l’intéressé. L’employeur assure les frais de ce rapatriement.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d’une dépense effective.
Il en est de même en cas d’hospitalisation au voisinage du chantier de l’ouvrier blessé ou malade jusqu’à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article. Dans ce cas, et pendant toute la durée de l’hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum garanti (MG) est versée par l’employeur à l’intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.
5.5 - Indemnisation de l’ouvrier ou Etam envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise
L’ouvrier ou Etam indemnisé dans les conditions précisées ci-dessous, qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement, bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.
Les frais de grand déplacement
Par principe, les frais de grand déplacement sont pris en charge directement par l’entreprise.
Prime de déplacement
Il est attribué au salarié en grand déplacement une prime de déplacement
nette de 30 € par jour versé en complément de salaire.
Prime d’hébergement
Le salarié bénéficie, en complément de salaire, d’une prime
d’hébergement.
Cette prime est calculée comme suit :- différence entre l’indemnité conventionnelle de grand déplacement applicable dans le BTPet- les frais réellement engagés pour l’hébergement et les repas pris en charge directement par l’entreprise.
Indemnisation des temps de voyage
L’ouvrier ou Etam envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit :
Temps de trajet compris dans l’horaire de travail Lorsque le temps de déplacement intervient pendant l’horaire habituel de travail du salarié et qu’il ne permet pas l’exécution d’un travail effectif, ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Temps de trajet hors horaire de travail Les temps de trajet réalisés en dehors de l’horaire habituel de travail donnent lieu au versement d’une indemnité horaire fixée à 125 % du salaire horaire de base du salarié, sans que cette indemnité puisse se cumuler avec une autre majoration ou prime ayant le même objet. Cette indemnité constitue une compensation spécifique du temps de déplacement et n’a pas le caractère de temps de travail effectif.
Article 7 – Journée d’anniversaire
Dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise, il est institué un dispositif permettant aux salariés de bénéficier d’un avantage à l’occasion de leur anniversaire.
7.1 - PrincipeChaque salarié bénéficie, au titre de son anniversaire, d’une journée de repos exceptionnelle dite « journée d’anniversaire », accordée le jour de la date anniversaire.
7.2 - Modalités d’attribution
Lorsque la date d’anniversaire coïncide avec un jour normalement travaillé, la journée d’anniversaire est accordée sous forme d’un jour de repos rémunéré. Lorsque la date d’anniversaire tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficie, en compensation, d’une prime dite « prime anniversaire », dont le montant correspond à 7 heures rémunérées au taux horaire de base. En cas d’absence pour maladie non professionnelle, accident du travail ou maladie professionnelle à la date d’anniversaire, le salarié bénéficie également de la « prime anniversaire » en lieu et place du jour de repos.
7.3 - Report du jour de reposLorsque la date d’anniversaire coïncide avec une période de congés payés ou un congé exceptionnel dûment validé, la journée d’anniversaire est reportée immédiatement à l’issu de l’absence.
7.4 - Conditions d’éligibilitéLe bénéfice de la journée d’anniversaire ou de la prime associée est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date concernée.
7.5 - Dispositions diversesLa journée d’anniversaire ne peut donner lieu à aucune compensation financière autre que celle prévue au présent article, ni être cumulée ou reportée au-delà des conditions définies ci-dessus.
Article 8 – Dispositions finales
8.1- Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
8.2 -Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
- Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
8.4 - Consultation du Comité Social et Economique (CSE)
Avant la signature du présent accord, le Comité Social et Économique (CSE) a été consulté conformément aux dispositions légales.Le CSE a reçu l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation du projet d’accord et a émis son avis motivé le 19 mai 2026.Le présent accord a été signé après cette consultation et prend effet à compter du 1er juin 2026.
8.5-Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.