Accord d'entreprise FRESENIUS KABI FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2022 POUR l’ANNEE 2023 FRESENIUS KABI FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

34 accords de la société FRESENIUS KABI FRANCE

Le 13/01/2023


ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2022 POUR l’ANNEE 2023

FRESENIUS KABI FRANCE

ENTRE :

La Société FRESENIUS KABI FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 19.746.342 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 419 875 786 dont le siège social est sis 5 place du Marivel – 92310 SEVRES, représentée par, agissant en qualité de, ayant tout pouvoir à cet effet,


D’UNE PART,

ET :

La délégation syndicale du personnel représentée par :

.


D’AUTRE PART,

Préambule

Pour la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (N.A.O. pour l’année 2023), il a été arrêté conjointement avec les Délégués Syndicaux Centraux un planning et les thèmes abordés dans le cadre des N.A.O. 2022.
 
En accord avec toutes les parties, chaque D.S.C était assisté lors des réunions de négociation, par un ou deux invités qui ont reçu les mêmes documents relatifs aux points à aborder et qui ont donc eu le même niveau d’information.

Conformément à la législation, ces réunions ont eu pour objet les thèmes, ci-après, qui ont été abordés selon le planning ci-dessous.

Réunion 1 : Mercredi 02 novembre 2022 à 09h30 à Sèvres

  • Remise des documents et demandes de documents

A - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Réunion 2 : Lundi 7 novembre 2022 à 14h30 à Sèvres

  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, éventuellement la réduction du temps de travail,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, entre les femmes et les hommes,
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

B - L'égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail :

Réunion 3 : Mardi 15 novembre 2022 à 09h30 à Sèvres

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
  • Les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations, selon l’article 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

C - Les autres sujets de cette négociation annuelle :

Réunion 4 : Jeudi 24 novembre 2022 à 09h30 à Sèvres

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

Réunion 5 : Mardi 29 novembre 2022 à 09h30 à Sèvres

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap),

Réunion 6 : Mardi 6 décembre 2022 à 09h30 à Sèvres

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
  • Les régimes de mutuelle et de prévoyance,
  • La prévention de la pénibilité.


La négociation sur ces thèmes concerne la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 à l’exception des thèmes pour lesquels un accord spécifique a été conclu.

Au cours de ces 6 réunions, tous les points de la N.A.O. ont été abordés et discutés.

Les thèmes évoqués et non retenus dans le présent accord ou relevant des accords spécifiques visés à l’article 1, n’ont pas fait l’objet de demande particulière.

Les parties étant désormais couvertes par un accord portant sur l’égalité professionnelle et prévoyant des mesures destinées à supprimer les écarts de rémunération, il n’a pas été nécessaire de dresser un procès-verbal d’ouverture de négociations sur les écarts de rémunération (articles L 2243 et L 2242-6 du code du travail).

A l’issue de la dernière réunion du 6 décembre 2022, les parties, constataient un accord global portant sur les négociations annuelles obligatoires.

Ces négociations sont intervenues dans un contexte de dialogue social riche et constructif en 2022, qui a débouché sur la signature d’un accord faisant évoluer les critères qualitatifs de l’accord d’intéressement, le 13 juin 2022, d’un accord sur le télétravail le 29 juin 2022, d’un accord sur la mise en place d’un système de forfait jours pour les cadres le 14 septembre 2022, d’un accord relatif au droit à la déconnexion le 24 novembre 2022, d’un accord sur l’égalité professionnelle le 13 décembre 2022 ainsi que d’un accord prévoyant l’octroi d’une prime de partage de la valeur, le 13 décembre 2022.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société FRESENIUS KABI FRANCE comprenant tous ses sites et établissements implantés sur le territoire national.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, et les parties ont été invitées à négocier sur les thèmes énumérés aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Conformément à la législation, les négociations ont donc porté sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps-partiel, éventuellement la réduction du temps de travail,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, entre les femmes et les hommes,
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
  • La qualité de vie au travail et des conditions de travail,
  • Les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations, selon l’article 241-3-1 du code de la sécurité sociale.l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap),
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
  • Les régimes de mutuelle et de prévoyance,
  • La prévention de la pénibilité.
La négociation sur ces thèmes concerne la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Article 3 – Accords conclus ou en cours de conclusion

3.1 Conclusion de plusieurs accords au cours de l’année 2022 portant sur les thèmes de la NAO

  • Accord sur l’égalité professionnelle et la suppression de l’écart de rémunération signé le 13 décembre 2022
  • Accord sur la durée du travail :
  • Accord forfait en jours signé le 14 septembre 2022
  • Accord en cours de négociation sur les astreintes pharmaceutiques
  • Accord sur la qualité de vie et des conditions de travail :
  • Renouvellement de l’accord que le télétravail signé le 29 juin 2022
  • Renouvellement de l’accord sur le droit à la déconnexion signé le 24 novembre 2022
  • Accord sur le partage de valeur :
  • Accord sur la prime de partage de la valeur signé le 13 décembre 2022


3.2 Accord sur les négociations salariales – augmentation des salaires

3.1 Salaires effectifs

La négociation sur les salaires effectifs porte sur les salaires de base (bruts), par catégorie professionnelle.

3.2.1 Augmentation des salaires

Selon les modalités d’attribution des T1, T2 et T3, des accords N.A.O. antérieurs :

  • Les salariés entrés à compter du 1er septembre 2022, compte tenu de leur entrée récente, ainsi que les salariés présents sur toute l’année 2022 mais dont la performance est jugée insuffisante bénéficieront d’un T0 (pas d’augmentation).

  • Les salariés dont la performance ou les réalisations sur l’année 2022 sont jugées satisfaisantes bénéficieront d’un T1, le salaire mensuel brut de base, hors prime, de décembre 2022, servant de base à l’application du T1. Compte tenu du contexte d’inflation qui impacte en priorité les bas salaires, le taux d’augmentation correspondant au T1 sera fonction du niveau de classification du salarié selon la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.

  • Ainsi pour les salariés des groupes 1, 2 et 3, le taux d’augmentation correspondant au T1 est fixé à 5%,
  • Pour les salariés des groupes 4 et 5, le taux d’augmentation est fixé à 4,5%
  • Et pour les salariés des groupes 6 et au-delà, le taux d’augmentation est fixé à 3%.

  • Les salariés dont la performance ou les réalisations sur l’année 2022 sont jugées particulièrement significatives ou au-delà des attentes bénéficieront d’un T2, le salaire mensuel brut de base, hors prime, de décembre 2022, servant de base à l’application du T2. Le taux d’augmentation correspondant au T2 sera supérieur au T1.

  • Les salariés dont la rémunération nécessite d’être revalorisée ou en cas de promotion bénéficieront d’un T3, le salaire mensuel brut de base, hors prime, de décembre 2022, servant de base à l’application du T3. Le taux d’augmentation correspondant au T3 sera supérieur au T2.

Les taux d’augmentation détaillés ci-dessus seront appliquées sur le mois de janvier 2023, sur le salaire de base brut mensuel 151,67 h ou sur le salaire forfaitaire pour les cadres au forfait, ou au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel, payé au 31 décembre 2022.

L’augmentation liée à l’accord N.A.O. pour 2023 s’appliquera prioritairement, puis le salaire de base brut mensuel sera éventuellement augmenté à concurrence du salaire minimum fixé par le LEEM, si augmentation N.A.O. comprise, il n’est pas atteint.

3.2.2 Primes

En l’absence de taux uniforme d’augmentation et conformément aux accords d’entreprise dont elles sont issues, les primes semestrielles, d’équipe, de sujétion et de suppléance bénéficient d’une augmentation générale déterminée par les parties à hauteur de 4 % au 1er janvier 2023.

Les autres primes ne bénéficient pas d’augmentation.

3.3 Durée du travail

Comme pour les accords d’entreprise N.A.O. précédents, pour l’année 2023, l’entreprise n’appliquera pas de « journée de solidarité » (journée travaillée non payée), en compensation de la contribution « solidarité » de 0,3% de la masse salariale annuelle, payée par l’entreprise.

3.4 Négociations en cours ou à venir

Les parties poursuivront ou débuteront en 2023 les négociations sur les thèmes suivants :

  • BDES en cours

  • Astreintes

  • Accord d’intéressement

  • Accord sur la déconnexion ?

Article 4 - Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour l’exercice 2023, il couvre donc la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le présent accord sera donc appliqué à compter du 1er janvier 2023.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Les parties se réuniront pour engager les négociations N.A.O. pour 2024 au cours du dernier trimestre 2023.

Article 5 - Révision de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent-accord devenues non conformes.


Article 6 – Notification et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales, parties à la négociation.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera en outre remis au CSE Central et aux CSE d’Etablissement. En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.


Fait à Sèvres,
Le 13 janvier 2023, en 6 exemplaires originaux,

Pour la Société FRESENIUS KABI France

Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT




D.S.C.*= Délégué Syndical Central



Récépissé de remise d’un accord d’entreprise

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Je soussigné (Nom, Prénom) ---------------------------------------------------

(Titre) ---------------------------------------------------


(O.S.)---------------------------------------------------


Reconnais avoir reçu en main propre le janvier 2022 un exemplaire de l’accord d’entreprise :



ACCORD D’ENTREPRISE N.A.O. 2022 POUR L’ANNEE 2023

FRESENIUS KABI FRANCE






Fait à Sèvres le 13 janvier 2023


Signature :



Mise à jour : 2023-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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