Accord d'entreprise FRESENIUS KABI FRANCE

Accord à durée déterminée sur la mise en place de la prime de partage de la valeur pour 2025

Application de l'accord
Début : 04/12/2025
Fin : 31/12/2025

34 accords de la société FRESENIUS KABI FRANCE

Le 04/12/2025


ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME PARTAGE DE VALEUR POUR 2025

ENTRE LES SOUSSIGNES :

FRESENIUS KABI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 19.746.342 Euros, dont le siège social est situé 5 Place du Marivel, 92316 SEVRES, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 875 786,

Représentée par sa présidente,
Ci-après désignée la «

Société»,

D’une part,


ET

Les syndicats ci-après nommés affiliés aux organisations représentatives sur le plan national :

  • C.F.E. – C.G.C., représenté par


  • C.G.T., représenté par


  • U.N.S.A., représenté par


  • F.O, représenté par


D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, et de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 3 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par la société FRESENIUS KABI France ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.






Article 1 – Champ d’application

Le présent accord dont l’objectif est de favoriser le pouvoir d’achat, et s’applique aux salariés des établissements de LOUVIERS et HEUDEBOUVILLE à l’exclusion des salariés de l’établissement de SEVRES et BOULOGNE.

Les parties ont donc décidé, pour cette année, de concentrer le bénéfice de la prime de partage de la valeur sur les salariés des établissements Normands.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de  versement de la prime fixée à l'article 4.

Les travailleurs temporaires bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 3 - Montant de la prime et Modulation

Le montant de la prime d’un montant maximum de 600 € varie selon l'ancienneté acquise par trimestre dans l'entreprise par le bénéficiaire au 1er décembre 2025.

Les parties conviennent que l’ancienneté retenue est celle acquise dans l’entreprise et dans le Groupe telle qu’elle figure sur le bulletin de salaire.

Il est fixé à :

Ancienneté au 1er décembre 2025
(Année écoulée)
Montant brut en Euros

Salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 3 mois au 1er décembre 2025

0

Salariés ayant acquis une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 6 mois au 1er décembre 2025

150

Salariés ayant acquis une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 9 mois au 1er décembre 2025

300

Salariés ayant acquis une ancienneté supérieure ou égale à 9 mois et inférieure à 12 mois au 1er décembre 2025

450

Salariés ayant acquis une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois au 1er décembre 2025

600

Aucune autre proratisation, ni en fonction de la durée du travail, ni de la durée de présence sur l’exercice ne sera pratiquée.

Article 4 - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 18 décembre 2025 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2025.

Pour l’année 2025, les parties conviennent d’un commun accord que le délai séparant la signature de l’accord et la date choisie pour le versement de la prime ne permettent pas d’envisager le versement de la prime sur le PEE.

Pour permettre aux entreprises de travail temporaire de verser la prime aux intérimaires éligibles, le présent accord leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 4 décembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.

Les parties négociatrices du présent accord se réuniront au dernier trimestre 2026 pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de la société FRESENIUS KABI France et de la législation, l'opportunité de le renouveler.

A défaut d’accord sur son renouvellement le présent accord cessera définitivement de produire ses effets.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Article 6 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir une fois dans l’année suivant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de  afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


Article 8 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.





Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la société FRESENIUS KABI France sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Un exemplaire sera en outre remis au CSE Central et au CSE d’Établissement concerné.

En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à SEVRES, le 4 décembre 2025

Pour la Société FRESENIUS KABI FRANCE

Pour la CGT

Pour l’UNSA

Pour la CFE-CGC

Pour FO

Présidente




Non signataire
signataire
signataire
signataire

D.S.C.*= Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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