ACCORD DE MÉTHODE SUR LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE – ANNÉE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société
FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) SMAD S.A.S., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à L’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président, et Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
FO représentée par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
CGT représentée par Monsieur XXXX et Madame XXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
CFE-CGC représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager ou de poursuivre, pour cette année 2024, les deux négociations obligatoires ci-après :
la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les parties se sont donc réunies afin de négocier le lieu, le calendrier et les thèmes de négociation pour l’année 2024, ainsi que les modalités applicables, conformément à la possibilité offerte par les articles L 2242-10 et 11 du Code du travail.
Les parties reconnaissent en effet qu’il est nécessaire de préciser un certain nombre de points destinés à permettre une négociation dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, tout en garantissant l’équilibre de la négociation et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
Au terme d’une réunion en date du 9 février 2024, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 – Thèmes de négociation et calendrier des réunions pour l’année 2024
Thèmes de négociation pour 2024
Il est rappelé et convenu entre les parties qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (bloc 2) a été conclu le 02/10/2020 pour une durée de 4 ans. Des négociations sur ce sujet s’ouvriront donc au cours du dernier trimestre de l’année 2024.
Il est également constaté que dans le cadre des NAO 2023, les parties ont conclu plusieurs accords majoritaires d’entreprise portant notamment sur :
Accord d’entreprise à durée déterminée portant sur la prime de partage de la valeur signé le 21/12/2022 ;
Accord d’entreprise 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, signé le 14/02/2023 ;
Accord collectif à durée déterminée relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et au paiement d’heures en cours d’année dans les dispositifs pluri-annuels, signé le 16/02/2023 ;
Avenant n°2 à l’accord d’intéressement conclu le 16 juin 2021 au titre des exercices 2021-2022-2023, signé le 09/06/2023.
À ce titre, les parties conviennent de négocier les thématiques suivantes en 2024 conformément aux dispositions légales :
1/ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1), notamment sur :
Les salaires effectifs, la politique AG/AI et les autres éléments liés à la rémunération pour une prise d’effet au 01/07/2024 ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail.
2/ Gestion des emplois et des parcours professionnels (bloc 3) :
La société a conclu un accord sur la GPEC (prorogé en 2020) et qui a pris fin en juin 2021. Dans ce cadre, des négociations ont débuté au mois d’octobre 2021, ont été mises en suspend en 2022 et 2023 et se finaliseront aux mois de juin-juillet 2024. Les thèmes de négociation sont les suivants :
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et mesures d’accompagnement associées (GPEC) ;
Grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;
Perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
Mobilité interne/externe des salariés et dispositifs d’accompagnement des salariés dans le cadre de ces mobilités.
Les perspectives d’évolution professionnelle des salariés au travers de la construction d’un parcours professionnel (projet Ev’Horizon).
Calendrier prévisionnel des réunions de négociation pour 2024
Article 2 – Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale
Les délégations syndicales seront composées de 3 personnes chacune.
Ainsi, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut être
composée du délégué syndical et de deux salariés de l’entreprise ou bien de deux délégués syndicaux et d’un salarié de l’entreprise, en privilégiant la représentation par catégorie professionnelle.
A la date de conclusion du présent accord, la composition de la délégation syndicale est la suivante :
Délégation syndicale CFE-CGC
Le délégué syndical XXXX :
La délégation pouvant être complétée par deux salariés de l’entreprise.
Délégation syndicale CGT :
Les délégués syndicaux XXXX et XXXX :
La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise.
Délégation syndicale FO :
Les délégués syndicaux XXXX et XXXX :
La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise.
Il est convenu que :
Les noms des salariés accompagnant les délégués syndicaux devront être transmis 5 jours avant le début des négociations afin de pouvoir envoyer les convocations pare-mail aux personnes concernées.
Les salariés accompagnant les délégués syndicaux pourront être différents selon les thèmes de négociation. Un remplaçant pourra être désigné sur les représentations en cas d’impossibilité d’assister à une réunion.
La représentation de l’entreprise sera composée d’au moins une des personnes ci-après et sans dépasser le nombre adéquat afin que les représentants des salariés et les représentants de l’entreprise soient en nombre équivalent :
1. XXXX, Président 2. XXXX, Directeur des Ressources Humaines
Une autre personne représentant la Direction.
Article 3 - Déroulement des réunions et modalité de signature
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Les réunions auront une durée moyenne de 2 heures et auront lieu dans une des salles disponibles de l’entreprise.
Les partenaires sociaux s’entendent sur la nécessité de préserver des temps de parole équilibrés entre les différents acteurs de la négociation.
En cas d’accord, celui-ci sera ouvert à la signature dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception dudit accord. En l’absence de signature à ce terme, un procès-verbal de désaccord constatera l’échec de la négociation et exposera les propositions respectives des parties dans leur dernier état.
Au terme de la négociation, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 4 – Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu, dans le cadre des NAO 2024, pour une durée déterminée à partir de la date de signature et prendra fin au plus tard le 30/06/2025.
Article 6 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
Article 7 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à l’Arbresle, le 21/02/2024 En cinq exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Pour la société FME SMAD :Pour les organisations syndicales :