ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
AU TITRE DE L’ANNÉE 2023
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société FRESENIUS VIAL SAS,
Au capital de 15 344 534,75 euros,
Immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro B 408 720 282
Dont le siège social est situé à BREZINS (38590), Le Grand Chemin,
Représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxx agissant en tant que déléguée syndicale CFDT de l’entreprise
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, permet de verser une prime dite prime de partage la valeur qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonération fiscale et sociale.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
Le montant de la prime
Les salariés concernés
Les modalités de versement
Compte tenu de sa finalité – la protection du pouvoir d’achat des salariés - elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application de la prime
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise FRESENIUS VIAL.
La prime de partage de la valeur est attribuée aux bénéficiaires remplissant les conditions cumulatives définies aux articles 2 et suivants.
Article 2 - Bénéficiaires :
La prime de partage de la valeur est attribuée aux bénéficiaires remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date du 11 décembre 2023, date de dépôt du présent accord auprès de l'autorité administrative.
avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime (du 01/12/2022 au 30/11/2023), une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur les 12 mois précédent le versement de la prime.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 3 - Montant de la prime
Le montant de la prime est plafonné à 800 euros bruts par bénéficiaire.
Le montant de cette prime est modulé en vertu des critères définis au sein des articles 3 et 4.
La prime sera nette pour les bénéficiaires remplissant les conditions suivantes :
avoir perçu, au cours de la période de référence, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 inclus, une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC en vigueur sur la période de référence calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours de cette même période de référence.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 - Modulation du montant de la prime
Cette prime sera calculée au prorata du temps de travail prévu au contrat de travail et au prorata du temps de présence effective sur la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, pour chaque bénéficiaire.
La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés RTT, congés complémentaires, congés pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel). Pour les bénéficiaires à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
Les périodes de congés légaux de maternité, paternité ou adoption, le congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade, les périodes d'absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de présence au sein de la société. Les périodes d'arrêt maladie non professionnelle, les congés sans solde, les absences irrégulières et les périodes d'absence consécutives à un accident de trajet, et les périodes d’arrêt maladie dérogatoire Covid ne sont pas assimilables à du travail effectif.
Article 6 – Date de versement de la prime
La prime sera versée aux bénéficiaires en une seule fois sur la paie du mois de décembre 2023.
Article 7 : Durée de l’accord
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le jour du déploiement de la mesure L’accord expirera en conséquence le lendemain du déploiement de la mesure sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 8 : Adhésion – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’adhésion, révision et dénonciation, dans les conditions définies par le Code du travail.
Article 9 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Article 10 : Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » et au Conseil de Prud'hommes de Grenoble. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.