Accord d'entreprise FRESENIUS VIAL

UN ACCORD RELATIF A L'INDEMNITE DE COMPENSATION LIEE A LA SUSPENSION TEMPORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 30/08/2020

18 accords de la société FRESENIUS VIAL

Le 17/12/2019


Accord d’entreprise relatif à l’octroi d’une indemnité de compensation

liée à la suspension temporaire du travail de nuit


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société dénommée : « FRESENIUS-VIAL »

société par actions simplifiée au capital de 15.344.534,75 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro B 408 720 282 dont le siège social est situé Le Grand Chemin – 38590 BREZINS, représentée par …………… agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par …………………, en qualité de Délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PRÉAMBULE

En application de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail et de ses avenants, plusieurs modes d’aménagement du temps de travail sont en vigueur au sein de la société FRESENIUS VIAL.

Depuis ces dernières années, pour la production, FRESENIUS VIAL privilégie une organisation en équipe alternée, laquelle permet de remplir les lignes d’assemblage avec plus d’agilité et d’efficacité et ainsi de répondre aux besoins des clients.

En date du 19 Décembre 2014, la Direction et l’organisation syndicale CFDT, seule organisation syndicale présente au sein de FRESENIUS VIAL, ont décidé de mettre en place un avenant à l’Accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 25 mai 2000. Ce dernier a notamment permis la mise en place du travail de nuit en production.

A cette période, les partenaires sociaux et la Direction convenaient que, dans une perspective de croissance des commandes clients et, après la mise en place de trois périodes successives de travail de nuit exceptionnelles, il s’avérait nécessaire de pérenniser cette organisation. Pour rappel, à cette époque, les volumes annuels de production étaient de plus de 140 000 pompes. De plus, il devenait nécessaire d’accroître la plage horaire de production de façon durable au regard des perspectives de volumes de production de l’époque, des capacités de production et de l’organisation du temps de travail.
La mise en œuvre d’une équipe de nuit permanente permettait ainsi de remplir l’outil de production et ainsi de répondre aux commandes des clients dans les délais.

Depuis cet accord, l’environnement dans lequel évolue l’entreprise continue à être en pleine mutation notamment au niveau réglementaire et au niveau technologique.
Il est à rappeler également que les commandes fermes, qui déclenchent les ordres de fabrication, sont liées aux résultats d’appels d’offre. Nous nous devons donc d’avoir une grande réactivité dans nos capacités de production par rapport à nos prévisions annuelles.
Et enfin, pour sauvegarder sa compétitivité, la société se doit d’utiliser son outil de production et l’utilisation de ses ressources de manière optimale.

Or, force est de constater que depuis 2018 et tout particulièrement en 2019, les volumes de commandes fermes ont connu une baisse significative par rapport aux prévisions. L’atterrissage prévu 2019 est à environ 113 000 pompes. Les perspectives de commandes 2020 sont à aujourd’hui à 130 000 pompes. Cette prévision se confirme à date avec notamment, un début d’année de janvier à août, avec des volumes faibles.

Avec ces perspectives très en-dessous du seuil de 140 000 pompes par an, seuil de référence aujourd’hui pour une occupation optimale des lignes de production tant en jour qu’en nuit, la société FRESENIUS VIAL ne peut remplir ses lignes avec les équipes de journée. Elle a la nécessité de revoir temporairement son organisation et de repenser son mode d’aménagement du temps de travail afin de ne pas dégrader sa compétitivité.

Ainsi, la Direction a régulièrement tenu informé les partenaires sociaux des volumes prévisionnels de production. Elle a consulté le Comité Social et Economique (CSE) en date du 17 octobre 2019 sur son projet de suspendre temporairement le travail de nuit en production, et ce, du 1er Janvier 2020 au 30 Août 2020.

Dans ce cadre, le personnel travaillant habituellement en horaire de nuit a reçu une proposition d’avenant temporaire prévoyant la mise en place des horaires discontinus pendant cette période.

Consciente de l’incidence de cette décision tant sur le plan professionnel que personnel, la Direction a anticipé au plus tôt les communications auprès des salariés concernés. Elle a également mis en place des réunions d’échange, lors desquelles les salariés ont souligné la perte salariale conséquente, du fait de la suspension des majorations des primes pour travail de nuit pendant cette période. Les partenaires sociaux ont également sensibilisé la Direction sur les frais additionnels occasionnés par ce changement d’horaire (frais de garde par exemple).

C’est dans ce contexte que la Direction et l’organisation syndicale CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein de FRESENIUS, se sont rencontrées pour négocier une contrepartie financière temporaire relative à la suspension du travail de nuit, au regard des efforts demandés aux salariés.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel nécessaire à la fabrication en CDI, identifié comme travailleur de nuit « habituel », conformément aux dispositions légales et à l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la Métallurgie, ayant accepté de signer l’avenant temporaire en horaires discontinus du 1er janvier au 30 août 2020.
Les personnels concernés sont :
  • Opérateurs (EAP 2 ; Experts 1 & 2 et Formateur)
  • Technicien EAP Maintenance
  • Responsable EAP
Il est à noter que les salariés qui perçoivent déjà un complément de rémunération sur la période 1er janvier au 30 avril 2020 tenant compte des sujétions liées au travail de nuit ne sont pas éligibles à l’indemnité de compensation.

ARTICLE 2 INDEMNITE DE COMPENSATION

Après négociations, la Direction et l’organisation syndicale CFDT ont trouvé un accord sur l’octroi aux salariés ayant accepté de signer l’avenant relatif à la suspension temporaire du travail de nuit d’une indemnité compensant l’arrêt du travail de nuit sur une période déterminée.

Les modalités de versement de cette indemnité se feront de la manière suivante :

  • Sur la base de référence des éléments de salaires perçus sur le bulletin de décembre 2019 (salaire de base, prime d'ancienneté)
  • 100% de maintien de salaire pendant 4 mois
  • Versement de l’indemnité de compensation sur le bulletin de paie du mois janvier 2020 (en une fois pour les 4 mois)

Pour

calculer le montant de cette indemnité de compensation journalière, il sera pris en compte un certain nombre d’éléments servant habituellement au calcul des éléments de rémunération en lien avec le travail de nuit. Le calcul sera donc opéré de la manière suivante :


Prime d'équipe de nuit x 4 mois
+ Prime de panier de nuit x 68 jours (nombre de jours de travail du lundi au jeudi sur la période du 1er janvier au 30 avril)
+ Majoration heures de nuit : 7,8 h x 68 jours x taux horaire x 15 %
- prime d'équipe de jour x 4 mois
- prime de panier de jour x 85 jours (nombre de jours de travail du lundi au vendredi sur la période du 1er janvier au 30 avril)

L’indemnité ainsi calculée sera versée en une fois sur le bulletin de paie de Janvier 2020.
Elle sera proratisée en lien avec le temps de travail du salarié.

Le versement de cette indemnité est donc uniquement en lien avec la mesure d’arrêt temporaire du travail de nuit sur la période du 1er janvier au 30 août 2020. Au-delà de cette date, les salariés concernés seront à nouveau occupés dans le cadre d’un travail de nuit selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise sur le sujet. Aucun autre formalisme ne sera nécessaire puisque l’avenant au contrat de travail signé par les salariés prendra fin le 30 août 2020 à minuit.
Il est à noter que ces dispositions sont limitées au contexte de suspension temporaire du travail de nuit pendant les huit premiers mois de l’année 2020. Elles ne sauront s’appliquer au-delà des modalités prévues plus haut, quelle que soit l’évolution des volumes de commandes et la décision de la Direction sur l’organisation de l’activité en Production.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er Janvier 2020.
Il est conclu pour une durée de 8 mois.
L’accord expirera en conséquence le 30 août 2020 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation.
A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’organisation syndicale signataire.
Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par courrier électronique (ou par courrier recommandé avec accusé de réception).

ARTICLE 6 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 : Publication de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces visées par l’article D.2231-6 du Code du travail, donneront lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Fait à Brézins, le 17 Décembre 2019 en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la DirectionPour la CFDT
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