Société par actions simplifiée au capital de …………… € Ayant son siège social sis ……………. Représentée par ………………, ……………..
Ci-après désignée « l’Entreprise »
d’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise, statuant par référendum à la majorité des 2/3
Ci-après désignés « le personnel »
d’autre part,
PREAMBULE
Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d'encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés de bénéficier d'une contribution employeur abondant leur participation. La mise en place de chèques-vacances au sein de la société FRISCHLI FRANCE répond au souhait conjoint des parties de faciliter l’accès des salariés de l’entreprise aux vacances et loisirs, dans des conditions financières préférentielles. En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel en raison de l’effectif, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord portant sur le temps de travail. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 06 mars 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place des chèques-vacances au profit des bénéficiaires visés à l’article 2 ci-après, et qui souhaitent en acquérir.
Article 2 -Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.) présents dans les effectifs de la Société le jour de leur distribution soit le 1er juillet. Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif.
Article 3 – Montant et Modalité d'attribution des chèques vacances
Le montant total des chèques vacances a été fixé à 660 € La contribution financière de la société SAS ……………… à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit :
80 % de sa valeur libératoire si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
50 % dans les autres cas.
Les pourcentages précédents sont majorés de 5 points par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 points par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 points.
Article 4 - Participation salariale aux chèques vacances
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme est donc de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l'année N, devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l'année en cours. Tout salarié entrant dans le champ d'application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque. Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié. La participation salariale à l'acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :
20 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Les pourcentages précédents sont diminués de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15%.
Article 5 - Exonérations de charges
En application de l'article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CROS ainsi que de la contribution versement mobilités.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
le montant de la participation de l'employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme).
le montant de la contribution de l'employeur n'excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.
La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).
Article 13. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés.
Article 14. Révision
Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.
Il pourra être révisé notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 15. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord. A ce titre, il est rappelé que la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à accord, y compris avant l’expiration de ce dernier. A l’issue du préavis, l’accord dénoncé continuera à produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
Article 16. Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le salarié le concerne directement, etc.. Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 16. Publicité et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société "Dénomination sociale" sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans.
Fait à………………….., le ……………………… En autant d’exemplaires originaux que nécessaire