Accord d'entreprise FROID 14

ACCORD INTERESSEMENT COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société FROID 14

Le 15/06/2026












SOCIETE SAS









ACCORD D'INTERESSEMENT COLLECTIF

(

selon les articles L.3311-1 et suivants du Code du travail)



(Cet accord comprend 8 pages)



Entre :

La Société , Société par Actions simplifiée au capital de ayant son siège social, immatriculée au registre de commerce de sous le N° , représentée par son Président, d'une part,

Et,


Le CSE Central (comité social et économique central) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15 juin 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par (secrétaire) en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du .



Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.







PREAMBULE

La société (Marque commerciale ) est une société spécialisée dans les métiers du Froid, au service des industries et de la maintenance industrielle, elle propose des solutions d’ingénierie, en réalisations de productions frigorifiques et traitement d’air.

Cette société est organisée en 5 établissements regroupés dans trois entreprises :

L’entreprise , et l’unité fonctionnelle sis à  :
L’entreprise , située à :
L’entreprise  : Située à

L’intéressement sera le reflet de la réussite de chacune des entreprises. Cette réussite sera appréciée sur des critères quantitatifs.

L’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise constitue un moyen privilégié de reconnaître concrètement la contribution du personnel à l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise. L’intéressement est donc mis en place pour maintenir, développer et accroître la motivation des salariés à la bonne marche de l’entreprise, assurant la pérennité de la société et de ses profits dans le temps.

Cette profitabilité se traduit par l’existence d’un résultat d’exploitation à partir duquel sera calculé le volume global de la prime d’intéressement.

Conformément à l’article L.3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles étant par ailleurs précisé que lorsqu’un élément de rémunération a été supprimé, un délai de 12 mois doit s’écouler entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.

Cet intéressement constitue au contraire une composante supplémentaire dans une politique de rémunération, en s’en différenciant sur plusieurs plans. Dans une telle politique globale en effet, les salaires visent à une reconnaissance dans la durée des qualifications, des compétences et des performances individuelles. Il est permis d’en attendre en masse une progression régulière, mais aussi maîtrisée, compte tenu des exigences de compétitivité qui s’imposent à nos entreprises sur les marchés très concurrentiels où elles opèrent. L’intéressement constitue au contraire un revenu variable lié aux résultats, donc aléatoire, pouvant devenir très significatif si ces résultats sont bons, mais aussi s’avérer nul s’ils sont insuffisants. Il est indépendant des décisions prises en matière de salaire.

Mais avant tout, l’intéressement traduit la volonté d’associer l’ensemble du personnel à la réussite, lorsque celle-ci est au rendez-vous, par la distribution d’une part des résultats.

L’intéressement s’inscrit en définitive dans une logique de reconnaissance des femmes et des hommes, ainsi que des efforts à accomplir pour atteindre et maintenir dans la durée un niveau de résultat satisfaisant.

Dans ces conditions, le présent accord se veut volontariste, et apportera immédiatement un avantage substantiel. Il mettra surtout en route un processus qui ne pourra que progresser. Le but essentiel de cette démarche est la volonté de reconnaissance des hommes et des efforts accomplis.

Le résultat sera apprécié sur l'exercice écoulé, donnant ainsi la projection réelle des efforts accomplis par chacun sur une période encore récente dans les mémoires.

Les modalités de répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée de manière proportionnelle à la durée de présence des salariés.

L’intéressement sera versé après l'approbation des comptes de l'exercice.

ARTICLE 1 – DUREE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu

pour une durée de 3 ans, courant à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2026, pour les exercices 2026, 2027, 2028, pour d’éventuels versements en 2027, 2028 et 2029.


Actuellement, l'exercice social de la société s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où la durée de l'exercice social serait modifiée pour un motif quelconque au cours de la période considérée, le présent accord serait automatiquement prolongé de façon que sa durée comprenne au moins 36 mois.

A ce jour, la Société (marque commerciale) est décomposée comme-ci :

L’entreprise, et l’unité fonctionnelle situées à compte deux établissements :


Siège social : salariés

Etablissement : salarié

L’entreprise, situé à compte deux établissements :


Etablissement : salariés

Etablissement : salariés

L’entreprise, situé à compte un établissement :


Etablissement : salariés


ARTICLE 2 – DESIGNATION DES BENEFICIAIRES

Bénéficient de l’intéressement, tous les salariés comptant dans l’entreprise

trois mois d’ancienneté, à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat de travail en cours d’exercice.


L’ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail.

Les périodes de stage d’initiation, de formation ou de complément de formation d’une durée supérieure à deux mois sont prises en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté si le stagiaire a été embauché à la fin de son stage.

L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté susvisées.


ARTICLE 3 – BASE DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT GLOBAL

Définition :

Dans tout ce qui suit, la notion de résultat prise en compte est la notion de résultat E de l'exercice, telle qu'elle est définie pour toutes les entreprises par notre convention de gestion appelée . Ce résultat E mesure au mieux les performances de l’entreprise, il s'entend après constitution des provisions nécessaires, notamment pour le règlement de l'intéressement et des charges sociales s'y rapportant éventuellement.

Il s’agit d’un résultat analytique qui correspond aux résultats des chantiers déterminés selon la méthode de l’avancement (prorata des dépenses sur travaux), aux pertes probables sur affaires en cours, au résultat exceptionnel et à la déduction des provisions comptables hors travaux en cours, notamment l’éventuelle provision pour participation à verser au cours de l’exercice suivant.

La somme des résultats E des entreprises correspond au résultat net comptable de la liasse fiscale de la société duquel sont déduits les charges et produits non affectables au résultat de chaque Entreprise. Il s’agit de l’impôt sur les bénéfices, du résultat des locations immobilières, du résultat sur le plan d’action de performance, du résultat financier, de la neutralisation des provisions pour indemnités de retraite et des dividendes perçus.

Le Chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires comptable réparti par entreprise calculé à la méthode de l’avancement (Pour chaque affaire : pourcentage d’avancement en prix de revient appliqué sur le prix de vente final).

Le volume global de la prime d'intéressement est calculé à partir du Résultat E de l'entreprise comparé au chiffre d’affaires de l’exercice.

L'article L.3314-8 du Code du Travail limite le montant global des primes distribuées à 20 % du total annuel des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.


La prime globale d’intéressement sera enfin diminuée du montant correspondant à la fraction non distribuée des primes d’intéressement en raison des règles de plafonnement individuel définies dans le présent accord. 


ARTICLE 4 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

Le volume global de la prime d'intéressement versée au cours de l'exercice sera calculé sur la base des éléments exposés dans l'article 3.

4.2.1 Aspects quantitatifs :

Une formule de calcul simple permet de déterminer une enveloppe d’intéressement « 

Env » globalement disponible.


Pour l’intéressement sur les exercices 2026, 2027, 2028 :

Le volume global de la prime d'intéressement est calculé à partir du Résultat E Société (sommes des résultats E Entreprise) comparé au chiffre d’affaires HT de l’exercice société :

  • Si le RE Société est < à 0 % alors pas d’intéressement (règle impérative)

  • Si le RE Société est supérieur ou égal à 0% et inférieur à 3% du CA Société alors Env = 5% du RE Société

  • Si le RE Société est supérieur ou égal à 3% et inférieur à 5% du CA Société alors Env = 8% du RE Société

  • Si le RE Société est supérieur ou égal à 5% du CA Société alors Env = 10% du RE Société.


ARTICLE 5 - MODALITES DE REPARTITION DE LA PRIME D’INTERESSEMENT

Répartition au temps de présence

La répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée égalitairement entre tous les salariés bénéficiaires au titre de l'exercice considéré au prorata du temps de présence au cours de l'exercice décompté en jours ouvrés.


Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :
  • aux congés payés, RTT, repos compensateurs ou jours fériés chômés et payés ;
  • aux journées de formation suivies sans le cadre du plan de développement de formation de l’entreprise ;
  • aux heures chômées au titre d’une période d’activité partielle ;
  • aux périodes de congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption, de naissance et supplémentaire de naissance ;
  • aux périodes de congé parental d’éducation à temps partiel ;
  • aux périodes de congé parental d’éducation à temps plein (pour moitié) ;
  • aux périodes de congé pour l'annonce du handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou du cancer de son enfant ;
  • aux périodes de congé de deuil ;
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et rechute dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • aux périodes de mise en quarantaine ;
  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
  • aux temps passés en formation en dehors de l’entreprise par les bénéficiaires de contrat en alternance ;
  • aux temps passés à l’exercice des fonctions de conseiller prud’hommes ;
  • plus généralement toute période assimilée par la loi à du temps de travail effectif.

Ces différentes absences ne donneront lieu à aucune réduction de la prime d’intéressement. Pour ces périodes, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’auraient perçus les bénéficiaires s’ils n’avaient pas été absents.

Chaque membre de l’entreprise remplissant les conditions d’attribution du présent accord se verra verser une prime proportionnelle à son temps de présence.

Pour les salariés à temps partiel toute période de 7h effectivement travaillée ou assimilée à un temps de travail effectif conformément aux dispositions ci-dessus équivaut à un jour ouvré.

La répartition individuelle de l'intéressement

s'effectue au prorata du nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés au cours de l'exercice à partir de la formule suivante :


Enveloppe intéressement × nombre de jours travaillés par le bénéficiairetotal de jours effectivement travaillés par l'ensemble des bénéficiaires

ARTICLE 6 – PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT


6.1 – Plafond global

Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20% du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice de référence aux salariés inscrits à l’effectif des établissements concernés par l’accord.

Dans l’hypothèse où ce plafond serait atteint au cours d’un exercice donné, les sommes excédentaires ne pourront être reportées sur l’exercice suivant. Elles ne seront donc pas versées.




6.2 – Plafonnement des droits individuels

Le montant de l'intéressement individuel de chaque salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une

somme égale aux trois-quarts du plafond de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.


Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière au sein de l'entreprise, le plafond annuel sera calculé au prorata du temps de présence : ce plafond est égal à la somme des plafonds mensuels de sécurité sociale des mois de présence.


ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME- OPTION PAR DEFAUT


7.1 – Option du bénéficiaire


La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée, au plus tard, le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :
  • pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement des CSG et CRDS. Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
  • pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au PEG ou au PERCO mis en place dans l’Entreprise et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'Economie conformément aux dispositions en vigueur. Ces intérêts seront versés en même temps que le principal et employés de la même façon.

7.2 – Information du bénéficiaire (information individuelle)


Lors de l’attribution de l’intéressement le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :
  • le montant global de l’intéressement
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires
  • le montant qui lui est attribué
  • le délai à partir duquel, en cas d’investissement dans sur le plan d’épargne entreprise, les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement
  • les règles essentielles de calcul et de répartition (en annexe)

7.3 – Placement par défaut

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception des informations prévues au 7.2 pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra de 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées au PEG et investies dans le FCPE prévu par ledit plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du PEG .




7.4 Cas du départ de l’entreprise

La prise d’adresse des salariés quittant l’entreprise avant le versement de la prime d’intéressement sera réalisée par l’employeur ; les salariés quittant l’entreprise seront en outre informés qu’ils devront impérativement aviser l’entreprise en cas de changement d’adresse.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L 3314-9 du Code du travail.

Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription fixée à l’article L 312-20, III du Code monétaire et financier.


ARTICLE 8 - CONTROLE ET INFORMATION

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social Economique Central.

Le Comité Social Economique Central se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du présent accord.

La Comité Social Economique Central pourra également demander à la Direction toutes explications complémentaires et présenter toutes suggestions à ce sujet.

Il lui sera notamment possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue de la réunion.

Les résultats annuels d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués au Comité Social Economique Central. Ils feront ensuite l'objet de la part de la Direction et du Comité Social Economique Central d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord, et d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord : Tribunaux judiciaires et Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 10 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par entente entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que le texte initial.

L’accord ne pourra être dénoncé que par accord entre l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation sera déposée selon les mêmes conditions et formalités que l’accord.


ARTICLE 11 - RECONDUCTION DE L'ACCORD

A l'issue de la période de 3 ans d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système (ou de son abandon) sous la même forme ou sous une forme différente.

ARTICLE 12 - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord ne fait pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

L'accord est

affiché dans l'entreprise aux endroits habituels à la suite de son dépôt.


Le texte de l’accord d’intéressement fait l'objet

d'une note d'information remise à tous les salariés et à tout nouvel embauché.


La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

ARTICLE 13 – VALIDITE DE L'ACCORD

Cet accord est établi suivant les articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail. Il est subordonné à l'application de ces dispositions et de celles qui en découlent.

Il est expressément convenu que le présent accord est conclu en considération des avantages fiscaux et sociaux attachés à l'intéressement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion. En cas de réduction ou de suppression de ceux-ci, les parties s’engageant alors à mettre en œuvre la procédure de dénonciation définie à l’article 10 du présent accord.

Fait à , le En 4 exemplaires.

Pour la Direction,

Pour les salariés, 

Le comité social et économique central :

, secrétaire ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du

Annexes :

Procès Verbal de la réunion du CSE du

Feuille d’émargement

Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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