Accord d'entreprise FROID CUISSON DEPANNAGE
INTERESSEMENT SALARIES
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025
2 accords de la société FROID CUISSON DEPANNAGE
Le 10/04/2025
Accord d'intéressement des salariés à l'entreprise
Entre les soussignés :
… agissant en qualité de Gérant, de la société ……. dont le siège social est situé à ……………. des ……….. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ………sous le numéro ………
ci-après dénommée « la société »,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement des salariés comme suit :
Préambule
La société FROID CUISSON DEPANNAGE souhaite associer davantage son personnel à sa bonne marche. Par conséquent elle a décidé, de mettre en place un système d'intéressement dans le cadre des dispositions légales.
Code du travail : articles L3311-1 et suivants et articles R3311-1 et suivants ;
Loi N° 2001-152 du 19/02/2001 ;
Circulaire interministérielle du 14/09/2005 ;
Loi n° 2015-990 du 06/08/2015 ;
Loi n° 2019-486 du 22/05/2019.
Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés de la société en application du présent contrat :
– n'ont aucun caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail ;
– n'ont aucun caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles sont par conséquent, exonérées de cotisations sociales ; elles sont, en revanche, soumises à la CSG à la CRDS et à toute retenue à la source qui pourrait être mise en place.
Ces sommes sont cependant déduites des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et exonérées des taxes et participations sur les salaires.
Elles sont, en revanche, soumises à impôt sur le revenu pour les salariés.
Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Objet
L'accord définit les principes et les modalités de mise en place d’un système d’intéressement aux résultats de l'entreprise, destiné à l’ensemble du personnel.
2. L'objet de l'accord est de partager, entre l'entreprise et la généralité du personnel, les gains qui peuvent être réalisés grâce à :
– une meilleure organisation de l'entreprise ;
– une meilleure efficacité du personnel ;
– un développement du chiffre d'affaires.
3. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement autre que celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'accord.
4. L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties prenantes ; il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord.
5. Étant donné qu'il dépend du résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter sans réserve, le résultat ressortant des calculs. Par conséquent, les parties signataires ne peuvent en aucun cas considérer l'intéressement versé à chaque bénéficiaire comme un avantage acquis.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise.
DEUXIEME PARTIE : CALCUL DE L'INTERESSEMENT ET REPARTITION ENTRE LES SALARIES
Article 3 : Base de calcul de l'intéressement et calcul de la masse de l'intéressement versée au personnel (formule de l'intéressement)
L'intéressement global aux résultats défini au présent contrat est fonction de ce dernier : résultat d’exploitation de l'exercice de référence soit du 01/01/2025 au 31/12/2025.
a) Calcul en pourcentage du résultat
L'intéressement est égal à 10 % de ce résultat.
Le montant total de l'intéressement, tel que défini ci-dessus, ne pourra, toutefois, dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux salariés concernés. (À noter : ce plafond ne peut pas excéder 20 % des salaires bruts).
Article 4 : Salariés bénéficiaires
L’ancienneté requise dans l’entreprise ne peut excéder 3 mois selon l’article L.3342.1 du code du travail. De plus, il convient et de préciser que pour sa détermination, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent sont pris en compte.
Article 5 : Répartition de l'intéressement entre les salariés bénéficiaires
Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction du salaire brut, au sens des cotisations de Sécurité sociale, versé à chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence
Le montant de primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder ne somme égale aux 3/4 du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. (Article L13315-8 CT-Modifié par loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 – art. 155(V)).
POUR LES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI UNE ANNEE ENTIERE DANS
LA SOCIETE, CE PLAFOND EST CALCULE AU PRORATA DE SON TEMPS DE
PRESENCE AU COURS DE L'EXERCICE DE REFERENCE.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L1225-17 et de congé d’adoption prévu à l’article L1225-37 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L1226-7.
Les salaires à prendre en compte au titre des périodes sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.
TROISIEME PARTIE : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT
Article 6 : Périodicité du calcul de l'intéressement et date de versement
Le versement de l'intéressement aura lieu en dehors des échéances normales de paiement des salaires et sera effectué en 1 versement, au plus tard le 31 MAI 2025.
Toute somme versée aux salariés en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard de 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3.
Article 6Bis : Information individuelle à l’accord d’intéressement des salariés à l’entreprise
L’article D.3319-9 précise que la somme attribuée à un salarié en application de l’accord d’intéressement fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1° le montant global de l’intéressement ;
2° le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
3° le montant des droits attribuées à l’intéressé ;
4° la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.
Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans les conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
En outre, toute personne concernée reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise (L.3341-6 CT).
Cas des salariés partis :
Lorsqu’un bénéficiaire d’un dispositif d’épargne salariale quitte l’entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au PERCO, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Cet état, inséré dans le livret d’épargne salariale, doit informer le bénéficiaire sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge, soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs (art. L3341-7 du code du travail).
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu de lui demander l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et lui demander de l’informer de ses changements d’adresse éventuels.
Lorsque l’accord d’intéressement a été mis en place après que les salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après un tel départ, la fiche annexée au bulletin de salaire et la note d’information sur l’accord d’intéressement doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L.3314-9.
Passé de délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévues au III de l’article L.312-20ducode monétaire et financier.
Article 6TER : information collective à l’accord d’intéressement des salariés à l’entreprise
Les moyens d’information mis en place sur l’accord d’intéressement sont les suivants :
Affichage sur le lieu de travail
Feuille d’émargement signée par l’ensemble des salariés
Notre entreprise ne disposant ni de comité d’entreprise ni de délégué du personnel, nous avons mis en place une commission de suivi, et nous avons désigné Monsieur ……. représentant les salariés.
Une réunion de suivi sera faite une fois dans l’année après la clôture de l’exercice de la société et avant l’attribution des sommes de l’intéressement. Cette réunion sera prévue en avril 2026. Une note d’information sera remise à tous les salariés 15 jours avant la date de la réunion pour les informer de son contenu.
QUATRIEME PARTIE : SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
Article 7 : Durée et reconduction de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet à compter du 01 janvier 2025.
Ses dispositions pourront, toutefois, être modifiées ou révisées par accord des signataires dans les cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtront plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Cette dénonciation ou modification ne pourra être effectuée que par avenant de l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, après observation d'un préavis de 1 mois.
La dénonciation sera envoyée, par courrier recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi.
L'avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-après pour le présent accord.
Article 8 : Règlement des litiges
Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires (le cas échéant : après consultation d'un expert désigné d'un commun accord).
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 9 : Dépôt de l'accord
Le présent accord est déposé par la société en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.
À Villeneuve les Avignon, le 10/04/2025
Mise à jour : 2025-04-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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