Accord d'entreprise FROID & SERVICES AUVERGNE

Accord intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société FROID & SERVICES AUVERGNE

Le 23/06/2025


FROID ET SERVICES AUVERGNE

ACCORD D’INTERESSEMENT


Entre :

ENTRE LES SOUSSIGNES


la Société

FROID ET SERVICES AUVERGNE, dont le siège social est situé 13 rue Jean Mermoz 63800 COURNON D'AUVERGN, siren 340 824 416 et représentée par ******, agissant en qualité de Gérant,


D’une part,
Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’intéressement conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

Les clauses figurant dans cet accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’accord.

ARTICLE 1 - PREAMBULE


Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.

Les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement ont donc été choisies pour répondre aux objectifs suivants :
  • Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement ;
  • A partir de trois critères directement liés à la qualité (ratio du coût des garanties, retouches et malfaçons sur le Chiffre d’Affaires atelier, ratio des retards clients supérieurs à 30 jours sur le Chiffre d’Affaires atelier, ratio des provisions pour dépréciation du stock mort sur le stock global de pièces) permettre, en cas de performance, d’augmenter la part attribuée aux salariés, étant entendu toutefois que cette part baisserait en cas de non performance ;
  • Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement qui tient compte de la participation effective au résultat de l’entreprise, donc de sa présence effective au travail.

Conformément aux dispositions de l’article L3322-3 du code du travail et du délai de mise en place de la participation à compter du franchissement de seuil institués par la loi PACTE, lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, l’obligation relative à la participation ne s'applique qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation (constaté pendant une durée de 5 ans sans discontinuité), si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. Ainsi, l’assujettissement à la participation peut être décalé de 8 ans au total.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre, et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Article 2 – duree de l’accord, modification, denonciation

  • Durée

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée déterminée et s'applique aux exercices suivants :

1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
1er janvier 2027 au 31 décembre 2027

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

  • Modifications, dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/


Article 3 - Caractéristiques de l’intéressement


Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :
  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du Code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 731-14 du Code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale
  • ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles 
  • n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

L'intéressement attribué aux bénéficiaires :
  • est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales,
  • est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (aux taux en vigueur),
  • est soumis à l'impôt sur le revenu à l’exception des sommes affectées à un plan d’épargne salariale.

Au cas où l’exonération des charges serait remise en cause, les parties conviennent expressément que le présent accord pourra être dénoncé par l’une d’entre elles, sur le fondement de la demande de modification de l’administration.

Article 4 - Bénéficiaires


Tous les salariés de l’Entreprise comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans celle-ci bénéficient de l’intéressement. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Le(s) chef(s) d'entreprise ou les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail de la société et, le cas échéant, leur conjoint ou partenaire de Pacs ayant le statut de collaborateur ou de conjoint associé, comptent également parmi les bénéficiaires de l'intéressement, l'entreprise comptant un nombre de salariés inférieur ou égal au maximum légal.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.


Article 5 - Calcul du montant global de l’intéressement


Le montant de la réserve globale d’intéressement est la résultante de deux calculs.

Le premier est lié au résultat de l’entreprise et permettra, en cas d’atteinte d’un niveau minimum fixé, de déterminer une enveloppe d’intéressement. Si cette enveloppe devait être nulle, il ne serait pas attribué d’intéressement aux salariés bénéficiaires et le second calcul ne serait pas réalisé.

Le second est lié à trois paramètres qui concernent la qualité de la prestation. Sur chacun de ces paramètres :
- si le ratio est égal ou inférieur à un niveau déterminé, ce qui démontre d’une réelle performance, l’enveloppe d’intéressement sera augmentée, d’un montant qui correspondra à un % de la masse salariale brute non chargée de l’exercice considéré ;
- si le ratio est supérieur à un certain niveau, ce qui démontre d’une contre-performance, l’enveloppe d’intéressement sera diminuée, d’un montant qui correspondra à un % de la masse salariale brute non chargée de l’exercice considéré.
La Réserve Globale d’Intéressement sera chaque année plafonnée à 8% de la masse salariale de l’exercice considéré.

5-1 INTERESSEMENT LIE A LA PERFORMANCE ECONOMIQUE


Les parties conviennent que la société FROID ET SERVICES AUVERGNE doit obtenir un montant minimum de résultat d’exploitation au bilan. Ce minimum constitue un seuil de sécurité au-delà duquel il y a lieu de récompenser les efforts collectifs du personnel selon les modalités suivantes :

RESULTAT D’EXPLOITATION

(base annuelle)

POURCENTAGE DU RESULTAT DISTRIBUE

constituant l’enveloppe d’intéressement

< à 100 000€
0
De 100 000€ à 149 999€
6%
De 150 000€ à 199 999€
7%
De 200 000€ à 299 999€
8%
= ou > à 300 000€
9%




5-2 INTERESSEMENT LIE A LA QUALITE


L’enveloppe d’intéressement varie ensuite en tenant compte de trois paramètres reflétant la qualité de la performance de l'entreprise :

le ratio des garanties, retouches et malfaçons en pourcentage du Chiffre d’Affaires atelier,
le ratio des retards de paiement des clients supérieurs à 30 jours en pourcentage du Chiffre d’Affaires atelier,
le ratio du stock mort sur le stock total de pièces.

Définition des différents paramètres

Intéressement lié au ratio annuel du coût des garanties, retouches et malfaçons par rapport au Chiffre d’Affaires atelier


Il s’agit de mesurer les dépenses HT annuelles de l’exercice de référence liées aux garanties, retouches et malfaçons au CRG (ligne 37), ces dernières pénalisant directement la rentabilité de l’entreprise, et de les mettre en rapport au Chiffre d’Affaires atelier au CRG, en vue de faire baisser ce ratio.

RATIO GARANTIES, RETOUCHES ET MALFACONS en % du CA ATELIER

(base annuelle)

Montant de la variation de l’enveloppe d’intéressement = % de la masse salariale brute non chargée de l’exercice

= ou < à 1%
Montant égal à 0.3 % de la masse salariale
> 1%
Montant égal à - 0.3 % de la masse salariale


Intéressement lié au ratio en moyenne mensuelle des retards clients supérieurs à 30 jours par rapport au Chiffre d’Affaires atelier


Un paiement rapide par l'ensemble des clients doit être considéré comme un signe de satisfaction de ceux-ci de la prestation globale assurée par la société. Il s’agit donc de mesurer le ratio du montant du retard de paiement des clients (dépassement de l’échéance fixé) supérieurs à 30 jours, en moyenne annuelle de l’exercice de référence par rapport au Chiffre d’Affaires atelier au CRG, en vue de l’abaisser.

RATIO des RETARDS CLIENTS > 30 jours en % du CA ATELIER

(moyenne annuelle)

Montant de la variation de l’enveloppe d’intéressement = % de la masse salariale brute non chargée de l’exercice

= ou < à 1%
Montant égal à 0.3 % de la masse salariale
> à 1%
Montant égal à - 0.3 % de la masse salariale


Intéressement lié au ratio de la provision pour dépréciation de stock mort par rapport au stock global


Les pièces et accessoires en stock deviennent de moins en moins vendables au fil du temps. Leur valeur est en conséquence régulièrement dépréciée et elles sont positionnées dans le « stock mort » de l’entreprise. Il s’agit donc de calculer le ratio de la provision pour dépréciation de stock mort au 31 décembre de l’exercice de référence (suivi dans le tableau de bord) par rapport au stock global de pièces avec pour objectif de l’amener au niveau le plus bas.

RATIO de la provision pour dépréciation de STOCK MORT en % du STOCK GLOBAL

(au 31 décembre)

Montant de la variation de l’enveloppe d’intéressement = % de la masse salariale brute non chargée de l’exercice

= ou < à 10%
Montant égal à 0.3 % de la masse salariale
> à 10%
Montant égal à - 0.3 % de la masse salariale

Exemple :

Montant de la masse salariale brute non chargée : 500 000 €
0.3% de la masse salariale = 1 500 €

Résultats atteints pour un exercice

Calcul de l’intéressement

Résultat net d’exploitation : 250 000€
250 000 € x 8% = 20 000 €
Ratio des garanties, retouches et malfaçons / CA atelier : 0.8%
+ 1 500 €
Ratio retards clients > 30 jours / CA atelier : 0.7%
+ 1 500 €
Ratio du stock mort / stock global : 9%
- 1 500 €

Dans cet exemple, la réserve globale d’intéressement serait de 21 500 € (montant en dessous du plafond fixé) à partager entre tous les bénéficiaires selon les modalités de répartition précisées à l’article 6.

Le montant des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'Entreprise, le cas échéant, en fonction des bénéficiaires visés à l’article 4, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés des chefs d’entreprise imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.


Article 6 - Répartition entre les bénéficiaires


La réserve globale d’intéressement fait l’objet d’une répartition liée à la présence entre tous les salariés bénéficiaires de manière proportionnelle selon les modalités cumulatives ci-dessous :
  • au prorata de leur durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel ;
  • au prorata de leur présence pour les salariés entrés en cours d’année dans l’entreprise et/ou ayant eu des absences (de nature différente à celles précisées dans l’alinéa 2 du présent article).

Sont considérés comme assimilés à du temps de présence au sens du présent article et ne feront l’objet d’aucune pénalisation :
  • les congés payés,
  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • les JNT,
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • les congés légaux de maternité et d'adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un AT réalisé chez un précédent employeur et des accidents de trajet),
  • congés de deuil ;
  • période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
  • périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
  • les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).

La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Lors de la répartition de l’intéressement, les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.


Article 7 - Versement de la prime

Le calcul de l'intéressement ainsi que l'appréciation des critères déterminant son montant ne peuvent s'appliquer qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale de la société FROID ET SERVICES AUVERGNE.

La prime individuelle d'intéressement sera versée aux salariés au plus tard le 31 mai qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur.

L’entreprise pourra faire l’objet d’une avance d’intéressement versée au plus tard en Novembre de l’exercice de référence sur la base des chiffres du compte rendu de gestion arrêté au 30 Juin de ce même exercice.
Les avances sont versées aux bénéficiaires, après recueil de l’accord de chacun.
Un bulletin de choix permettant de recueillir l’accord du salarié à bénéficier de l’avance est adressé à chaque bénéficiaire. Le salarié dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la réception du bulletin de choix adressé par courrier ou par voie électronique, pour donner son accord.
Le salarié est présumé avoir été informé le lendemain de l’envoi des bulletins de choix d’avances.
A défaut d’accord express du salarié sur le principe d’un versement d’une avance au titre de l’intéressement, aucune avance n’est versée à l’intéressé.

Lorsque les droits définitifs attribués aux bénéficiaires au titre de l'intéressement sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par chaque bénéficiaire à l'employeur sous la forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3.Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d'épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du code du travail.

Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par Crédit Mutuel Épargne Salariale, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans. A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat.


ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES


Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :

  • Pour tout ou partie à un

    paiement immédiat ;


  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du

    Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.


  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du

    Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier


  • Pour tout ou partie à l’affectation au

    compte épargne temps, dès lors que la convention ou l’accord l’instituant le prévoit.


Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l’espace Client du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours calendaires après la date d’émission de l’avis d’option.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, conformément aux dispositions du plan et de la règlementation.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne d’Entreprise et investies dans le FCPE le plus sécuritaire (en application de la classification des FCPE définie par l’Autorité des Marchés Financiers (cf. instruction AMF n°2011-21). Elles seront bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise.


ARTICLE 9 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

  • Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.

  • Forfait social
En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social » ; Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l’intéressement (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) :
  • Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L3322 du code du travail.
  • Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.

  • Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
L’entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
Si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
Les sommes revenant aux salariés au titre de l’intéressement sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.

Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.

Article 10 - Information des bénéficiaires


  • Information collective :
La conclusion du présent accord fera l'objet d'un affichage dans l'entreprise. Un exemplaire de l'accord sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.
L’application du présent accord sera suivie par les membres d’une commission ad hoc, qui se réuniront chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement et leur répartition, en vue de vérifier les modalités d’application de l’accord par l’employeur. Les informations correspondantes (éléments servant de base au calcul de l’intéressement) seront tenues à leur disposition au moins 8 jours avant la date prévue de cette réunion.

- Information individuelle :
Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire de l’accord. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.

En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
  • le montant global de l’intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l’intéressé ;
  • le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire ;
  • le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
  • la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un Plan d’Epargne Salariale,
  • les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d’Epargne Salariale peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
  • ainsi que les modalités d’affectation par défaut au Plan d’Epargne des sommes attribuées au titre de l’intéressement en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Selon les dispositions de l’article D.3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collective, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.
Les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut l’année de l’information faite par l’Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).

Article 11 - Organe de contrôle


D'une manière générale tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés dans l'entreprise seront soumis à une commission composée :
- du Directeur,
- des membres d’un commission ad hoc composée de deux salariés de l’entreprise

Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.

Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du Code du travail.

Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.



Article 12 - litiges


Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Si le différend subsiste après la tentative de règlement à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif et Conseil des prud’hommes si le litige est individuel.

Article 13 - Publicité


Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr


Le présent accord est établi à Cournon en un exemplaire original, le


Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

*****

FROID ET SERVICES AUVERGNE

13 rue Jean Mermoz

63800 COURNON D'AUVERGNE


Les salariés de la SOCIETE FROID ET SERVICES AUVERGNE qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'intéressement et reçu toutes les informations utiles.

Ils répondent ci-dessous par OUI ou NON à la question suivante : Approuvez-vous la mise en place de l’accord d’intéressement ?

NOM

Prénom

OUI

NON

SIGNATURE

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FROID ET SERVICES AUVERGNE

Etablissement de LAPALISSE
6 rue de l'activité
03120 LAPALISSE

Les salariés de la SOCIETE FROID ET SERVICES AUVERGNE qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'intéressement et reçu toutes les informations utiles.

Ils répondent ci-dessous par OUI ou NON à la question suivante : Approuvez-vous la mise en place de l’accord d’intéressement ?

NOM

Prénom

OUI

NON

SIGNATURE

***
**
***
**

Nombre total de salariés inscrits à l’effectif à la date de consultation : 17

Nombre total de OUI = …… Accord adopté à : ..…. % (≥ 2/3 des salariés)

Nombre total de NON = …… Accord rejeté à : ..…..% (> 1/3 des salariés)

(les absents sont comptabilisés « NON »)

Fait à Cournon, le ……………………………

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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