Accord d'entreprise FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE

Négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE

Le 12/04/2019


PROTOCOLE D’ACCORD

Négociation annuelle obligatoire 2019

Entre les soussignés :
La société Compagnie Fromagère de la Vallée de l’Ance, dont le siège social est à Pirolles, 43590 BEAUZAC, immatriculée au RCS de LE PUY sous le numéro 314 830 050 représentée par XXX, Directeur, agissant par délégation de XXX, Directeur Général
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Les parties se sont réunies les 14 février, 28 mars, 10 avril et 12 avril 2019, elles ont analysé l’environnement économique et la situation de l’entreprise, et après échanges et propositions ont convenu le 12 avril 2019 :

Article 1 :

  • D’une augmentation générale de 1,6% au 1er avril 2019 pour tous les salariés qui ne sont pas en forfait annuel. A titre d’information la nouvelle grille de salaire CFVA au 01/04/19 tiendra compte de cette augmentation générale.

Article 2 :

  • Compte tenu de la dynamique en place sur le site autour :
  • De l’investissement industriel,
  • De l’implication des salariés dans la performance de l’usine,
il est convenu que la prime vacances sera augmentée de 90€, portant son montant actuel de 560€ à un montant de 650€ payable en juin.
  • Ayants droits : tout salarié CDI ou CDD présent au mois de juin, et ayant 3 mois d’ancienneté au 31 mai de l’année.
  • Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence (taux d’emploi) sur une période de référence allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Seront déduites les absences maladie, entrées en cours d’année, congés sans solde (CIF, sabbatique, etc).
  • Le montant de cette prime n’est pas intégré dans l’assiette de calcul de la PFA.
  • Cette prime sera versée chaque mois de juin.

Article 3 :

  • Un accord signé le 16 juillet 2008 définit l’octroi de la prime panier de jour : lorsqu’un salarié de production ou d’un service connexe à la production est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison des conditions imposées d’organisation de travail, une prime de panier de jour sera versée pour toute personne répondant lors du poste de travail aux deux conditions ci-dessous :
  • Durée de travail supérieure à 6 heures
  • Prise de poste avant 7 heures le matin, ou fin de poste après 19 heures le soir, ou horaires postés imposés au sein du secteur fabrication.
  • Dans un souci d’équité, les parties conviennent d’étendre la prime panier de jour à tous les salariés qui sont affectés à un horaire posté imposé dans les autres services de production ou d’un service connexe à la production, sous réserve d’acceptation par l’URSSAF, à compter du 1er septembre 2019.
  • La direction s’engage à formuler une demande de rescrit social auprès de l’URSSAF avant la fin du mois de mai afin de valider les ayants droit. Les salariés concernés par cette demande de rescrit seront :
  • Tous les salariés travaillant en poste de journée et n’ayant pas le temps suffisant pour rentrer manger à leur domicile du fait d’un temps de pause trop court (jusqu’à 30 minutes), et du fait d’un horaire de travail imposé soit par un accord d’entreprise, soit par un contrat de travail, soit par l’employeur.

Article 4 :

Afin de diminuer la part du travail intérimaire au sein de l’entreprise, la direction s’engage à titulariser 15 personnes en plus du remplacement des départs.

Article 5 :

Les salariés du 1er collège bénéficient des primes suivantes :
  • Prime week-end
  • Prime 6 jours
  • Prime samedi
  • Prime dimanche
Dans un souci d’équité, les parties conviennent à compter du 1er mai 2019 d’étendre ces primes à l’ensemble du personnel jusqu’au niveau 8. Cependant, les salariés travaillant le week-end dans le cadre des permanences ou astreintes, ne bénéficieront pas de ces primes. Cet accord étant plus avantageux pour les technicien du service Réception du lait, il annule et remplace la pratique en vigueur dans ce service.

Article 6 :

Conformément à l’accord Négociations Annuelles Obligatoires signé en 2015, et parce-que le taux d'absentéisme pour des arrêts maladie d'une durée inférieure ou égale à 90 jours reste inférieur à 2,4% en 2018, il est convenu que :
  • Les 2 premiers jours de carence du 1er arrêt pour maladie au cours d’une période consécutive de 12 mois continuent d’être pris en charge à hauteur de 90% du salaire brut (salaire de référence de la CPAM), y compris d’éventuelles indemnités journalières de sécurité sociale, sous condition d’une ancienneté de 1 an comme salarié de l’entreprise, sans reconsidération de l’accord signé en 2015 et sans déclenchement d’actions spécifiques.
  • Le taux d'absentéisme pour des arrêts maladie d'une durée inférieure ou égale à 90 jours continue de faire l'objet d'un suivi et d'une communication régulière auprès des salariés.

Article 7 :

La Direction s’engage à revoir le montant des primes versées à l’occasion de la remise des médailles d’honneur du travail avant la prochaine remise.
Conformément à la Loi, le présent accord est déposé par la Direction en deux exemplaires en version électronique à la Direccte de la Haute-Loire (dont un en format anonymisé pour rejoindre la base de données nationale), et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

A Beauzac, le 12 avril 2019
Pour la société CFVA,
XXX

Pour les organisations représentatives,
Le syndicat CGT,
XXX
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