ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre :
SAS FROMAGERIE DU NOYER,
Immatriculée au numéro SIRET : 53209498400012, Dont le siège social est situé au 805 Route des Allobroges – 74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS, Représentée par , Convention collective appliquée : Commerce de détail alimentaire spécialisé - Code IDCC : 3237 dénommée ci-dessous « L’entreprise », d'une part, Et,
membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. dont le procès-verbal est annexé au présent accord ; d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps au sein de l’entreprise.
Fondé sur le volontariat, le compte épargne temps offre aux salariés l’opportunité d’épargner, s’ils le désirent, un certain nombre de jours de congés ou de repos sur un compte spécifique.
Les parties approuvent l’intérêt de ce dispositif de permettre aux salariés de mieux concilier les temps de vie professionnelle et de vie personnelle, d’anticiper un départ à la retraite, ou bien de pouvoir faire face aux aléas de la vie en bénéficiant d’un congé rémunéré. Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la direction d’accorder aux salariés davantage de souplesse dans la gestion des congés.
Néanmoins, les parties soulignent que ce dispositif facultatif vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de congés et de repos auxquels ils ont le droit.
ARTICLE 1 – CADRE DU Compte épargne temps
Objet
Le compte épargne temps (dénommé ci-après « CET ») permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le présent accord détermine les conditions d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps ainsi que ces modalités de gestion.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.
Il est précisé que cet accord s’applique à l’ensemble des établissements existants à la date de sa signature ainsi qu’à l’ensemble des établissements futurs de la société.
A titre indicatif, à la date de conclusion du présent accord, les établissements concernés sont les suivants :
SAINT-PAUL : 805 Route des Allobroges – 74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS ;
SAINT-PAUL : Sous la Ville – 74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS ;
EVIAN-LES-BAINS : 76 Rue Nationale – 74500 EVIAN-LES-BAINS ;
THONON-LES-BAINS : 8 Grande Rue – 74200 THONON-LES-BAINS ;
ANNEMASSE : 1 Rue de Genève – 74100 ANNEMASSE ;
MORZINE : 9 Rond-Point de la Clusaz – 74110 MORZINE ;
CLUSES : 5 Place de Crétet – 74300 CLUSES ;
DOUVAINE : 2 Rue des Vignes de Bachelard – 74140 DOUVAINE.
Salariés bénéficiaires
Le compte épargne temps est accessible à tous les salariés en contrat à durée indéterminée, quel que soit leur statut et justifiant de 6 mois d’ancienneté.
Ouverture et tenue de compte
L’ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l’initiative exclusive du salarié. Un formulaire sera à compléter et à transmettre au service de la comptabilité pour toute ouverture.
Le compte est tenu par l’employeur. Le salarié bénéficiaire est informé de l’état de son CET sur son bulletin de paie.
En outre, l’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte en faisant apparaître la valeur des charges sociales salariales et patronales portées au compte.
Gestion du CET
Le salarié souhaitant ouvrir un compte épargne temps bénéficieront de deux comptes épargne temps distincts :
Un compte épargne temps en jour ;
Un compte épargne temps en heure.
Le compte épargne temps pourra être géré, soit en jours, soit en heures, en fonction des congés ou repos qui y seront affectés.
Les éléments généralement traités en jours (comme les congés payés, les jours de repos liés au forfait jour…) pourront être inscrits dans un compte épargne temps géré en jours. Par souci de cohérence, ces éléments seront traités en jours ouvrés. Les jours de congés payés, actuellement décomptés en jours ouvrables, seront convertis en jours ouvrés lors de leur inscription sur le compte épargne temps.
Les éléments habituellement traités en heures (par exemple les heures de repos compensateur de remplacement) pourront être inscrits dans un compte épargne temps géré en heures.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET
Alimentation en temps de repos
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos, dont la liste figure ci-après. Ainsi, il peut décider de porter sur son CET, tout ou partie :
Des jours de congés issus de la cinquième semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés maximum par période) ;
Des heures de repos compensateur de remplacement (RCR), c’est-à-dire la contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires.
Des jours de repos liés au temps de travail (RTT) des salariés au forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
Demande d’alimentation du CET
L’alimentation du compte épargne temps par les congés et repos visés ci-dessus sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par la remise au service de la comptabilité d’un formulaire dûment complété et signé par le salarié demandeur. Les affectations au CET sont définitives.
Il est rappelé que les congés payés et les heures de repos compensateur de remplacement devront être pris par principe au cours de l’année, et ne pourront être affectés sur le CET qu’en dernier recours pour se constituer une épargne de temps.
Ainsi, la demande d’alimentation du CET sera encadrée par les délais suivants :
Concernant la cinquième semaine de congés payés, la demande d’alimentation du CET devra être effectuée au plus tard 13 mois après la fin de la période d’acquisition des congés payés. Autrement dit, un salarié acquiert 5 semaines de congés payés pour la période d’acquisition du 1er juin N au 31 mai N+1. Il peut les prendre pendant une année jusqu’au 31 mai N+2. Si la 5ème semaine de congés payés n’est pas prise à l’issue de cette période, le salarié aura la possibilité de la placer sur le CET au plus tard le 30 juin N+2.
Concernant les heures de repos compensateur de remplacement, la demande d’alimentation du CET devra avoir lieu au plus tard à la fin du mois de juin en tenant compte de la période d’acquisition des congés payés suivant l’accomplissement des heures supplémentaires auxquelles se rapportent ce repos. A titre d’exemple, un salarié ayant réalisé des heures supplémentaires en Novembre N pourra placer sur le CET les repos compensateurs de remplacement au plus tard le 30 juin N+1.
Concernant les jours liés au forfait annuel en jours (jours de repos non pris ou jours effectués au-delà de la durée contractuelle dans la limite de 235 jours), la demande d’alimentation devra avoir lieu au plus tard 1 mois suivant la fin de la période de référence du forfait.
A titre d’exemple, un salarié ayant réalisé 220 jours au lieu de 218 jours au titre de la période du 1er janvier N au 31 décembre N pourra placer 2 jours sur le CET avant le 31 janvier N+1.
ARTICLE 3 – UTILISATION du CET
Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser les congés ci-après :
Un congé pour convenance personnelle (il peut s’agir d’un congé sabbatique ou sans solde),
Un congé pour création ou reprise d’entreprise,
Un congé de fin de carrière (consistant en une cessation d’activité, progressive ou totale, avant le départ volontaire à la retraite),
Un congé parental d’éducation (à temps plein ou à temps partiel),
Un passage à temps partiel,
Un congé pour solidarité familiale (ayant pour objet d’assister un proche en fin de vie),
Un congé de proche aidant (permettant au salarié de s’occuper d’une personne qui serait handicapée, âgée ou en perte d’autonomie),
Un congé de présence parentale (ayant pour finalité de s’occuper d’un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants),
Un congé pour enfant malade (permettant de s’occuper d’un enfant de moins de 16 ans, malade, accidenté ou hospitalisé, dont le salarié assume la charge).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Demande d'utilisation du CET
Afin de faciliter l’organisation de l’entreprise, les demandes d’utilisation du CET devront être anticipées dans les conditions suivantes :
Le congé d’une durée inférieure ou égale à 14 jours calendaires, doit être sollicité au minimum un mois à l’avance sur le formulaire réservé à cet effet. La direction veillera à répondre
dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée. Selon les impératifs de la société, l’employeur conserve la possibilité de refuser la demande ou de la différer.
Le congé d’une durée supérieure à 14 jours calendaires doit être sollicité deux mois à l’avance sur le formulaire réservé à cet effet. L’absence de réponse de la direction dans le mois qui suit la demande sera considérée comme acceptée tacitement. La décision de refus de l’employeur doit être motivée par des motifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié souhaitant utiliser le CET dans le cadre d’une cessation progressive ou définitive avant un départ volontaire à la retraite, doit le notifier au moins quatre mois à l’avance, sur le formulaire réservé à cet effet.
Sur le formulaire de demande, le salarié devra indiquer le nombre d’heures ou de jours de CET qu’il entend solliciter, ainsi que la date de début d’utilisation ou la période de prise du congé.
Dans l’hypothèse où le salarié souhaite utiliser les droits inscrits sur son CET à la suite d’une réduction du temps de travail (par exemple, passage à temps partiel, congé parental d’éducation à temps partiel, cessation progressive d’activité avant un départ à la retraite), il devra en sus préciser le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, et les modalités de prise des heures de CET.
A titre d’exemple, un salarié passant de 35 heures par semaine à 28 heures (soit une réduction de 20%), souhaite mobiliser son CET, à hauteur de 7 heures par semaine, pendant une période de 3 semaines, puis 5 heures par semaine pendant 4 semaines.
Les délais de prévenances mentionnés ci-dessous pourront être revus à la baisse, dans certaines circonstances exceptionnelles (notamment pour l’utilisation d’un congé spécial pour raisons familiales), après accord de la direction.
Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail, tout salarié peut décider, sous réserve de l’accord de l’employeur, de renoncer à un jour de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise :
qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L.1225-65-1 du Code du travail) ;
ou dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée (article L.1225-65-1 du Code du travail) ;
ou qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 (article L.3142-25-1 du Code du travail)
Le salarié bénéficiaire d’une ou plusieurs heures cédées pourra ainsi s’absenter avec maintien de sa rémunération.
ARTICLE 4 – TRAITEMENT DU CET PRIS
Indemnisation du congé
Pour le compte épargne temps en jour
s, l’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée comme suit :
Nombre de jours de congés x le salaire de base contractuel constaté au moment de la prise pris lors de l’utilisation du CET Nombre de jours ouvrés dans le mois, soit 21,67.
Pour le compte épargne temps en heure, l’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salarié, applicable au moment du départ en congé. Si le salarié a une durée du travail comprenant des heures supplémentaires mensualisées, l’indemnisation sera calculée sur le taux horaire brut moyen au moment de l’utilisation de son droit à congés.
Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis à cotisations sociales dans les mêmes conditions qu’une rémunération. L’indemnité versée au salarié sera également soumise à l’impôt sur le revenu au moment de la prise du congé.
Situation du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travaileffectif pour les calculs des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Le salarié continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié dans la société.
À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente, sauf départ volontaire à la retraite du salarié,
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de la direction, la date du retour anticipé étant fixée d’un commun accord.
En cas de maladie du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale. Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps seront dus aux ayants droit du salarié.
ARTICLE 5 – LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET
Cessation du CET
En cas de demande de cessation du CET ou de départ du salarié de l’entreprise qui mettra fin au CET, il est demandé au salarié de liquider ses droits au CET dans la limite du possible.
Si des droits n'ont pas été entièrement utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte.
Pour le compte épargne temps en jour, l’indemnité versée est calculée en multipliant le solde de jours restant dû, par le salaire de base contractuelle du salarié, sur le nombre de jours ouvrés dans le mois (21,67).
Pour le compte épargne temps en heure, l’indemnité versée est calculée en multipliant le solde d’heures restant dû, par le taux horaire brut du salarié, applicable à la date de rupture du contrat.
Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.
Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du CET (convertis en unité monétaire) sont garantis par l’AGS dans la limite d’un plafond maximum correspondant à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 94 200 € en 2025).
Les droits inscrits au CET dépassant ce plafond sont liquidés en versant au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord, une réunion sera organisée avec le CSE à l’issue de la première année d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Interprétation
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Si la société venait à être pourvue de délégués syndicaux, ces derniers auront la possibilité de réviser l’accord.
Si la société reste dépourvue de délégués syndicaux, les accords conclus selon un mode dérogatoire pourront être révisés par des élus mandatés ou non, ou par des salariés mandatés, en application des articles L. 2232-21 à L.2232-29-2 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annemasse. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS, Le mercredi 14 mai 2025, en 2 exemplaires.
Pour la société :
Représentant légal de la Société , Président
Pour le Comité Social Economique :
Le représentant du Comité Social Economique qui a signé ci-après reconnait avoir pris connaissance du présent accord d’intéressement, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé, afin qu’il soit adressé à la DREETS du lieu où il a été conclu.