Accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours
Accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours
Entre les soussignés :
L’entreprise FROMAGERIE DU VAL D'ORMEZE SAS, société par actions simplifiée située 1465, route de La Passa 07270 GILHOC SUR ORMEZE Siret : 42211625100014 - Code NAF : 1089Z Représentée par M. GAMON Jean-Charles, en sa qualité de Président ci-après dénommée « l’Employeur »,
Et :
Le personnel dans le cadre d’un référendum,conformément aux dispositions des articles L.2232-12 à L.2232-21 du Code du travail,ci-après dénommés « les Salariés »,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de
conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, dans les conditions prévues par le Code du travail, pour certains salariés de l’entreprise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Article 2 – Salariés éligibles
Sont éligibles au forfait en jours :
Les
cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions, et n'étant pas soumis à un horaire collectif.
Les salariés
non-cadres dont la nature des fonctions implique une autonomie comparable, sous réserve de leur classification et de l'accord de la direction.
Chaque convention de forfait fera l’objet d’un
écrit individuel.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
Le nombre maximum de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à
218 jours par année civile.
Ce plafond est ajusté au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, ou en cas d’absence prolongée.
Article 4 – Garantie du respect du temps de repos
L’entreprise s’engage à veiller au respect des temps de repos :
Repos quotidien :
minimum de 11 heures consécutives,
Repos hebdomadaire :
minimum de 35 heures consécutives.
Les salariés peuvent signaler toute situation mettant en danger le respect de ces temps.
Article 5 – Suivi de la charge de travail
Un suivi régulier de la charge de travail est mis en place. L’employeur :
Met à disposition un
outil de suivi des jours travaillés avec une pointeuse de présence,
Organise au moins une fois par an un
entretien individuel, portant sur :
La charge de travail,
L’articulation vie professionnelle / vie personnelle,
La rémunération,
L’organisation du travail.
Article 6 – Droit à la déconnexion
Afin d’assurer le respect du repos et de la vie personnelle, l’entreprise rappelle que l’usage des outils numériques professionnels est limité en dehors du temps de travail normal.
Article 7 – Modalités de prise et de décompte des jours de repos
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient de jours de repos destinés à garantir le respect du plafond annuel de jours travaillés fixé à
218 jours.
Décompte des jours de repos :Le nombre de jours de repos acquis chaque année correspond à la différence entre le nombre de jours ouvrés dans l’année (nombre de jours dans l’année – samedis – dimanches – congés payés légaux – jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) et le plafond de 218 jours, en tenant compte, d'éventuels congés supplémentaires conventionnels.
Ce nombre est
calculé chaque année civile et communiqué aux salariés en début d’année.
Prise des jours de repos :Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve :
De l’accord de l’employeur sur les dates,
Des nécessités de service et de bon fonctionnement de l’équipe,
Et dans le respect de la législation applicable sur le repos minimum (repos hebdomadaire et quotidien).
La prise de ces jours peut être organisée par demi-journées ou journées entières.
Calendrier de prise :Les jours de repos doivent être pris dans l’année civile de leur acquisition, sauf disposition plus favorable convenue entre le salarié et l’employeur.
Renonciation aux jours de repos :Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235.L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclu entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année civile en cours. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Suivi des jours :Un système de suivi nominatif est mis en place permettant à chaque salarié et à l’employeur de consulter :
Le nombre de jours travaillés,
Le nombre de jours de repos acquis et pris,
Le solde restant.
Ce suivi est mis à jour régulièrement.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Il entrera en vigueur
le 01/08/2025, après son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités légales.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
Déposé sur la plateforme
TéléAccords,
Accompagné des pièces obligatoires : procès-verbal de référendum, pouvoir du signataire, etc.,
Remis à l’inspection du travail compétente.
Le présent accord a été approuvé par référendum à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise le 24/07/2025, conformément à l’article L.2232-22 du code du travail.