Accord d'entreprise FROMAGERIES PAPILLON

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 09/10/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société FROMAGERIES PAPILLON

Le 13/10/2025


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :
La société

FROMAGERIES PAPILLON SAS au capital de 38 112.25 euros, dont le siège social est à ROQUEFORT-SUR-SOULZON 4 impasse de la route de Tiergues - Lauras, immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° B.391 900 917. Relevant de l’URSSAF de RODEZ sous le n° 7370000120505178. Représentée aux présentes par Monsieur xx, Directeur d’Etablissements,

d’une part,
et,
Les Organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise : F.O, représentée par Monsieur xx,
d’autre part,

Préambule 

Malgré la mise en place d’une organisation d’équipe en 2x8h sur 5 jours, les lignes d’emballage « libre-service » des Fromageries Papillon sont saturées, et les prévisions de vente reçues des clients sur la fin d’année 2025 montrent que l’entreprise ne parvient pas à produire suffisamment pour honorer ses commandes. Pour pallier à cela, la mise en place du travail de nuit peut y répondre, avec une organisation d’équipe en 3x7h sur 5 jours, et ce dans l’optique de ne pas générer de ruptures pour nos clients.
Bien que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, l’entreprise doit néanmoins recourir à cette organisation du temps de travail, afin d’assurer la continuité de sa production sur la période de forte activité, dite « période de fin d’année » sur le site de conditionnement de Lauras/Roquefort-sur-Soulzon (12250).
Ainsi , et en complément des dispositions conventionnelles en vigueur, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les conditions requises en matière de protection de leur santé et de leur sécurité.
Il a été arrêté et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – PRINCIPE

Le recours au travail de nuit devant rester exceptionnel, la volonté de la Direction est en tout état de cause de ne pas y recourir de manière systématique, et de le réduire à chaque fois que cela est possible ; sans méconnaître les impératifs exposés en préambule.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés du site de Lauras/Roquefort-sur-Soulzon (12250) hors fonctions citées ci-contre (administration des ventes, ressources humaines, qualité, finances, comptabilité technique, sécurité, R&D).

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L3122-29 du Code du Travail, tout travail entre 21h00 et 06h00 est considéré comme travail de nuit. De même, selon les dispositions de l’article L3122-31 du Code du Travail est considéré comme « travailleur de nuit », tout travailleur qui :
  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période 21h00-06h00,
  • Soit accompli, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, 270 heures minimum de travail de nuit (21h00-06h00).

ARTICLE 4 – MAJORATIONS POUR HEURES DE NUIT

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, chaque heure de nuit effectuée entre 21h00 et 06h00 donne lieu à une majoration de 40% du taux horaire de base du salarié.
A noter qu’en cas de travail de nuit d’un minimum de 04h00 consécutives, il est alloué au salarié, une indemnité de panier de nuit, à titre de remboursement de frais fixée à une fois et demie le taux horaire de base du coefficient 169.
Exemple : 169 x 11,9939€ = 2 026,9691€ / 151,67h = 13,3643€ x 1,5 = 20,0465€

ARTICLE 5 – ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

La Direction s’assurera, avant toute affectation à un poste de nuit, que le salarié bénéficie de l’usage d’un moyen de transport collectif ou individuel permettant la liaison domicile-lieu de travail et vice-versa.
Une fois le salarié engagé et la campagne démarrée, si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de journée ou en 2x7h ou en 2x8h. Pour les mêmes obligations familiales impérieuses, l’affectation à un poste de nuit ne pourra pas être imposée au salarié.
Conformément aux discussions entre la Direction, l’organisation syndicale représentative et les salariés, l’organisation du travail des différents horaires, dont ceux de nuit, se décompose de la façon suivante :

  • Période de travail concernée :

    Chaque année à la période des promotions de Noël (du 15/10/A au 23/12/A inclus),

  • Types de profils :
  • Profil 1 (Régulier) : 3 à 4 semaines de travail de nuit maximum puis, 1 à 2 semaine(s)* de matin/après-midi/journée puis, 3 à 4 semaines de travail de nuit maximum,

  • Profil 2 (Occasionnel) : 1 à 3 semaines de nuit maximum isolée(s) ou en suivant. Le restant étant positionné de matin/après-midi/journée.

*Les rotations sont obligatoires, sauf si demande écrite du salarié à la Direction, de ne pas faire de rotations.

  • Horaires de production :
  • Salariés de production :

  • Equipe du matin : 06h15-13h15 (pauses de 20 minutes : 8h30 et 11h00),
  • Equipe d’après-midi : 13h15-20h15 (pauses de 20 minutes : 15h45 et 18h00),
  • Equipe de nuit : 20h15-03h15 (pauses de 20 minutes : 22h30 et 01h00),
  • Conducteurs de ligne et machine (postés uniquement, sinon ils seront considérés sur des horaires de salariés de production) :

  • Equipe du matin :
Le lundi : 05h15-13h15 (pauses de 20 minutes : 8h30 et 11h00),
Du mardi au vendredi* :  05h45-13h15 (pauses de 20minutes : 8h30 et 11h00)
*Sauf si besoin d’un temps de préparation plus important qui nécessitera de démarrer à 5h15
  • Equipe d’après-midi :
Du lundi au vendredi : 13h00-20h15 (pauses de 20 minutes : 15h45 et 18h00),
  • Equipe de nuit :
Du lundi au vendredi : 20h00-03h15 (pauses de 20 minutes : 22h30 et 01h00),
  • Techniciens de maintenance :

  • Equipe du matin : Le lundi : 05h15-13h15 (pauses de 20 minutes :08h30 et 11h00)Du mardi au vendredi* :  05h45-13h15 (pauses de 20 minutes : 08h30 et 11h00)
*Sauf si besoin d’un temps de préparation plus important qui nécessitera de démarrer à 5h15
  • Equipe d’après-midi :
Du lundi au vendredi : 13h00-21h00 (pauses de 20 minutes : 15h45 et 18h00)
  • Equipe de nuit :
Du lundi au vendredi : 20h15-03h15 (pauses de 20 minutes : 22h30 et 01h00)
  • Equipe de nettoyage : (postés uniquement, sinon ils seront considérés sur des horaires de salariés de production) :

  • Equipe 1 (1 personne) : 12h00- 19h00 (pauses de 20 minutes : 15h30 et 17h00),
  • Equipe 2 (3 personnes) : 22h15-05h15 (pauses de 20 minutes : 00h30 et 02h45),

La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures. Il est également entendu qu’un salarié effectuant du travail de nuit ne pourra être affecté, le jour suivant, sur des horaires de journée/matin ou après-midi.
A noter que, le travail de nuit ne sera pas mis en place le samedi soir et le dimanche soir.
La durée hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
Les personnes travaillant de nuit bénéficieront systématiquement d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Si le salarié dépasse le contingent des 270h sur 12 mois, il passera en statut de « travailleur de nuit » ; qu’il soit en avenant régulier ou occasionnel. Il bénéficiera donc du suivi individuel renforcé auprès de la Médecine du Travail.

ARTICLE 6 – SANTE ET SECURITE DES SALARIES

Par ailleurs, l’affectation sur un poste de journée ou en 2x7h ou en 2x8h, peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par la médecine du travail, l’exige.
De plus, les salariées travaillant de nuit, en état de grossesse médicalement constaté, pourront être affectées, à leur demande et/ou à l’initiative de l’employeur dès qu’il en a connaissance, à un poste de journée ou 2x7h ou 2x8h, pendant la durée de leur grossesse jusqu’à la fin du congé post-natal.

ARTICLE 7 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE EN HORAIRE DE NUIT

Le salarié

volontaire, qui passe d’un poste de jour/matin/après-midi à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par le biais d’un avenant à son contrat de travail.

Si pour des raisons personnelles, le salarié volontaire pour ce type d’horaires, souhaite se retirer du dispositif défini ci-dessus. Le salarié ne pourra pas le faire en cours de « campagne », mais pourra notifier son souhait pour la période suivante, minimum 6 mois avant la date de démarrage du 15/10/A.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 09/10/2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS

Un exemplaire de l’accord sera :
  • Communiqué au Comité Social et Economique et au Délégué Syndical ;
  • Tenu à disposition du personnel dans chaque établissement.

ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de MILLAU.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Fait à Roquefort, le 13/10/2025 en 5 exemplaires.

Pour la Direction

– Directeur d’Etablissement


Pour le Syndicat FO

– Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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