Accord d'entreprise FROMAGERIES TERRES D'OR

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes

Application de l'accord
Début : 13/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FROMAGERIES TERRES D'OR

Le 12/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES


Entre les soussignées :


  • La société
Dont le siège social est situé

17

Immatriculée au RCS de sous le numéro SIRET

Représentée par, en sa qualité de Président de la société, elle-même Président de la Société

Ci-après dénommée «»

D’une part,

Et,

  • Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 12 novembre 2024 et signé par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc179379225 \h 3

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET DU TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc179379226 \h 3

ARTICLE 3 : RECOURS A L’ASTREINTE PAGEREF _Toc179379227 \h 4

ARTICLE 4 : PERIODES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc179379228 \h 4

ARTICLE 5 : PLANIFICATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc179379229 \h 5

ARTICLE 6 : FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc179379230 \h 5

ARTICLE 7 : RAPPELS DU LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc179379231 \h 5

ARTICLE 8 : INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE PAGEREF _Toc179379232 \h 6

8-1 Décompte du temps d’intervention PAGEREF _Toc179379233 \h 6

8-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc179379234 \h Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 9 : INDEMNISTATION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc179379235 \h 6

ARTICLE 12 : SUIVI DES ASTREINTES PAGEREF _Toc179379236 \h 8

ARTICLE 13 : SUIVI MEDICAL DES SALATIES SOUMIS A L’ASTREINTE PAGEREF _Toc179379237 \h 8

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179379238 \h 8

ARTICLE 16 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179379239 \h 8

16-1 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179379240 \h 9

16-2 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179379241 \h 9

ARTICLE 17 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179379242 \h 9

PREAMBULE :

Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2023 la société a avisé les organisations syndicales représentatives dans la branche de son intention de négocier un accord d’entreprise visant à encadrer les conditions de recours aux astreintes.

Aucune organisation syndicale représentative au niveau de la branche n’ayant répondu dans un délai d’un mois, les membres titulaires du Comité Social et Economique et la direction de la société se sont réunis en date du 8 février 2024 puis du 12 novembre 2024 pour négocier le présent accord.
La présentation des modalités de rémunération des astreintes a été faite lors de la réunion du CSE en date du 8 février 2024. Cet accord a donc pour objet de formaliser les règles prévues.
L’accord a été approuvé par les membres du CSE représentant la moitié des suffrages.
Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant d’accord, de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours à des astreintes afin d’assurer la continuité du service que l’entreprise doit fournir pour assurer le maintien de la production. Il s’agit également de prévoir des conditions de recours dans le respect de la vie personnelle et familiale et dans le respect de la santé et de la sécurité du salarié.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le recours aux astreintes est justifié par la nécessité de maintenir les machines en parfait état de fonctionnement afin de limiter les arrêts de la production.
De même, le recours au système des astreintes est également justifié par l’activité de l’entreprise qui nécessite le stockage et la conservation de denrées alimentaires. En effet, une intervention rapide peut être nécessaire en cas de problème technique sur les machines et les stations de froid.

L’astreinte a pour objectif de couvrir la période pendant laquelle il y a une absence du personnel de maintenance au sein du site.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société rattachés au service maintenance.

Les cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET DU TRAVAIL EFFECTIF


Article L 3121-9 du code du travail :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

Article L 3121-1 du code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site de l’entreprise dans un délai imparti.
La période d’astreinte, lorsque le salarié est en attente, n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.
La durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : RECOURS A L’ASTREINTE


La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie sur un roulement entre les salariés du service maintenance.
Néanmoins, s’agissant des astreintes qui doivent être réalisées sur des jours fériés, il est fait appel au volontariat. Lorsqu’aucun volontaire ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.
Les salariés peuvent également demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes, compte tenu de situations personnelles spécifiques et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaines.
En cas de litiges non résolus par le management et la Direction et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, les membres du CSE pourront être consultés.

ARTICLE 4 : PERIODES D’ASTREINTES


Les périodes d’astreintes s’entendent, en principe, sauf dérogation particulière, ce dont le salarié sera informé au cas par cas, des plages horaires suivantes :

  • NUIT : de 22 heures à 6 heures

  • SAMEDI ET DIMANCHE : du vendredi 22 heures au dimanche 22 heures

  • JOURS FERIES : veille du jour férié de 22 heures au lendemain 6 heures.


ARTICLE 5 : PLANIFICATION DES ASTREINTES


La planification de l’astreinte est organisée 1 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification).
Le planning est enregistré sous le serveur informatique commun (fichier Excel) auquel toute l’équipe a accès. Le Responsable maintenance informe les salariés de sa mise en ligne et de sa mise à jour.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

ARTICLE 6 : FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTES


Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT
  • Plus d’1 semaine calendaire sur 4
  • Plus de 12 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, il pourra être dérogé à ces principes, l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 2 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

ARTICLE 7 : RAPPELS DU LE TEMPS DE TRAVAIL


Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la règlementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi chaque salarié doit bénéficier :
  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du code du travail)
  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L3132-1 du Code du Travail).

Ces principes étant rappelés, il appartient au manager/ à la direction de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.

ARTICLE 8 : INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE


L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de l’entreprise.
Le salarié d’astreinte doit prendre en compte tout incident dès qu’il lui est signalé, au plus tard dans la demi-heure. Si l’incident nécessite une intervention, celle-ci doit être effectuée dès que possible et au plus tard dans l’heure qui suit.
Les temps liés à l’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif et font l’objet des majorations liées au travail de nuit, au dimanche ou au jour férié en vigueur dans l’entreprise.

Les heures d’intervention font l’objet des majorations liées aux heures supplémentaires.

Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais le Responsable maintenance et/ou son adjoint.
A la suite d’une intervention, la prise de poste ne peut être effective qu’après un temps de repos quotidien de 11 heures (cf article 6).

En fin d’intervention, le salarié complète le cahier de liaison.
A titre indicatif les informations demandées sont les suivantes : Nom du technicien / Date et heure d’arrivée / date et heure de départ / raison du déplacement.

Si nécessaire, un décalage des horaires de reprise du poste sera effectué d’un commun accord avec le salarié. Ce décalage ne pourrait avoir pour effet de réduire le temps de repos entre la journée de reprise et le lendemain à moins de 11 heures.

8-1 Décompte du temps d’intervention


La durée de l’intervention sur site est comptabilisée à l’aide de la pointeuse : le salarié passe son badge à l’entrée et à la sortie de l’entreprise. Le trajet effectué à l'occasion d'une astreinte est également comptabilisé en temps de travail effectif, ce temps de trajet est estimé en fonction de l’adresse personnelle du salarié. 

ARTICLE 9 : INDEMNISTATION DE L’ASTREINTE


L’astreinte donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire telle que détaillée ci-dessous :

TEMPS D’ASTREINTE

Montant de l’indemnité d’astreinte forfaitaire brute

1 NUIT (de 22 heures à 6 heures)


30 €

WEEK-END (Samedi / Dimanche)

Du vendredi 22 heures au dimanche 22 heures

75 € par jour

JOURS FERIES (veille du jour férié 22 heures au lendemain 6 heures)

75 €

Le temps de présence sur le site dans le cadre des astreintes est payé en temps de travail effectif (heures n’entrant pas dans la banque d’heures de la modulation).
Les heures d’intervention dans le cadre des astreintes sont rémunérées au mois le mois et avec application des majorations légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.
A titre indicatif, les majorations appliquées sont les suivantes :
  • Heures de nuit (21 heures / 6 heures) : majoration de 15 %,
  • Heures effectuées le dimanche : majoration de 10 %,
  • Heures effectuées un jour férié : majoration applicable au jour férié concerné.

ARTICLE 10 : FRAIS DE DEPLACEMENTS PENDANT LE TEMPS D’INTERVENTION DE L’ASTREINTE

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
Le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son déplacement et les frais engagés lui seront pris en charge avec application du barème fiscal en vigueur.

ARTICLE 11 : MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société.
Il s’agira notamment du prêt d’un

téléphone portable d’astreinte, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie dont les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment le téléphone portable d’astreinte nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention.
Il doit s’être assuré, au préalable, que celui-ci fonctionne.

ARTICLE 12 : SUIVI DES ASTREINTES


En fin de mois, la direction remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante (article R.3121-2 du code du travail).
Un suivi annuel des astreintes effectuées sera remis aux instances représentatives du personnel.
Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
- le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),
- le nombre de salariés concernés,
- le nombre d’interventions par astreinte,

ARTICLE 13 : SUIVI MEDICAL DES SALATIES SOUMIS A L’ASTREINTE


Un suivi médical rapproché (1 visite médicale /an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.

ARTICLE 14 : DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter dès le lendemain de son dépôt (sous réserve de son dépôt dans les conditions visées à l’article 17 du présent accord).

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la demande de l’une d’entre elles afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou jurisprudentielle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

ARTICLE 16 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

16-1 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande.
Cette notification doit comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties doivent s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

16-2 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les mêmes conditions que pour le présent accord.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 17 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Macon 71000.
Un exemplaire sera également remis aux parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage afin d’en assurer sa bonne communication.

Fait à

Le 12 novembre 2024

SIGNATAIRES ACCORD ASTREINTES 12.11.2024

SIGNATURES

Pour la Direction de

M.



Pour les membres du CSE de

Mme.



M.



Mme.



M.



Mme



Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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