Accord d'entreprise FRTP AUVERGNE-RHONE-ALPES

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société FRTP AUVERGNE-RHONE-ALPES

Le 12/12/2018


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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGÉS PAYÉS

AU SEIN DE LA FRTP AUVERGNE-RHONE ALPES

ENTRE :

La FRTP AUVERGNE-RHONES-ALPES, dont le siège social est situé à 23, avenue Condorcet – CS 60122 – 69616 VILLEURBANNE Cedex, représentée par le Président,

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la FRTP AUVERGNE-RHONE-ALPES, consultés sur le projet d’accord en date du 11 décembre 2018 et l’ayant approuvé par référendum à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions légales en vigueur,

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Préambule

Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement des congés payés au sein de la FRTP AUVERGNE-RHONES-ALPES (FRTP AURA) est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :
  • la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
  • les ordonnances du 22 septembre 2017

    relative au renforcement de la négociation collective et à l’ordonnance n°2017-17-18 du 20 décembre 2017, ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

L’objectif du présent accord est d’harmoniser et de simplifier le régime des congés payés des collaborateurs de la FRTP AURA suite à la fusion des anciennes FRTP Auvergne et Rhône-Alpes.
En effet, suite au rapprochement juridique des deux entités précitées à compter du 1er janvier 2018, des différences de situation ont été constatées.
Dans un souci de simplification et d’égalité de traitement entre les collaborateurs, il a donc été choisi de procéder collectivement à un aménagement de la gestion des congés payés.
Avant qu’il soit procédé à sa validation par les salariés, les dispositions du présent accord leur ont été présentées au cours d’une réunion commune d’information, qui s’est tenue le 15 novembre 2018.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour vocation de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés mais également de définir une acquisition en jours ouvrés et d’aménager les différents délais de prévenance légaux et conventionnels encadrant l’ordre et la date de départ en congés payés.

ARTICLE 2 – ACQUISITION DES CONGES PAYES

Le présent accord a pour objet de modifier à la fois la nature de l’acquisition des congés payés ainsi que les périodes d’acquisition, actuellement fixées :
  • Du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 ;
A compter du 1er janvier 2019, il est convenu que :
- les congés payés s’acquièrent en jours ouvrés, ce qui correspond à

25 jours de congés payés par année civile ;

- la période d’acquisition des congés payés est fixée du

1er janvier au 31 décembre de l’année N.

- les congés payés d’ancienneté visés par les articles 5.1.1 de la Convention collective des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 et 4.1.1 de la Convention Collective des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, s’expriment en

jours ouvrés et s’acquièrent au cours de l’année civile.


ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux articles 5.4, 5.1 et 4.1 des Conventions collectives nationales des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 et des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ainsi qu’aux usages antérieurs et aux dispositions légales supplétives.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU DEPART EN CONGES PAYES ET DELAIS DE PREVENANCE

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des articles 5.4 et 5.9 de la Convention collective nationale des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, aux dispositions de l’article 5.1.3 de la Convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 et aux dispositions de l’article 4.1.3 de la Convention collective nationale des Cadres du 20 novembre 2015.
Par conséquent et conformément aux dispositions d’ordre public du Code du travail (articles D. 3141-5 et D. 3141-6), la période de prise des congés payés sera communiquée aux salariés

au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.

L’ordre des départs en congés sera communiqué à chaque salarié

1 mois avant son départ.

Toutefois et conformément à l’article L.3141-15 du Code du travail, en cas de circonstances professionnelles le justifiant, l’employeur se réserve le droit de modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard

15 jours calendaires avant la date de départ initialement accordée.

Le jour où l’information est donnée au salarié est pris en compte pour le décompte du délai ci-dessus. En revanche, le jour du départ initial en congé n’est pas pris en compte pour apprécier le respect du délai de prévenance.

ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT

Conformément à l’article L.3141-21 du Code du travail, la période pendant laquelle la fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés) devra être prise est comprise entre le 1er janvier et le 31 août de chaque année.
Sous réserve que 3 semaines de congés payés soient prises du 13 juillet au 31 août, les salariés bénéficieront de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions suivantes :
- si le solde de congés payés, hors 5ème semaine, est d’une semaine, le salarié bénéficiera d’un jour supplémentaire
- si le solde de congés payés, hors 5ème semaine, est de deux semaines, le salarié bénéficiera de deux jours supplémentaires.

ARTICLE 6 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la FRTP AURA (Ouvriers, ETAM, Cadres) présents à la date de son entrée en vigueur et embauchés ultérieurement.



ARTICLE 7 – PERIODE TRANSITOIRE

À titre de transition, les congés payés et les congés supplémentaires disponibles, ainsi que ceux en cours d’acquisition, relevant des anciennes dispositions font l’objet d’un aménagement pour permettre l’entrée en vigueur des règles relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés prévues par le présent accord.

Poursuite des compteurs de congés   

Les congés payés et les congés d’ancienneté acquis sur la période 2017-2018 (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) devront être pris au plus tard le

30 avril 2019.

Les congés payés et les congés d’ancienneté en cours d’acquisition (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) devront être pris à compter du 1er avril 2019 pour être soldés au plus tard le 31 décembre 2019.

Les congés payés et les congés d’ancienneté ainsi obtenus continuent d’être décomptés selon les règles fixées par le régime initial. Ils ne pourront pas faire l’objet d’un report au-delà du 30 avril 2019 pour les congés de 2017-2018, et du 31 décembre 2019 pour les congés de 2018-2019.

Un nouveau compteur d’acquisition des congés payés et de congés d’ancienneté débutera

à compter du 1er janvier 2019 conformément aux dispositions prévues par le présent accord.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une proposition de révision par la direction de la FRTP AURA, qui devra être soumise à la ratification des salariés dans les mêmes conditions que son adoption, conformément aux dispositions légales en vigueur (actuels articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail).
Le présent accord pourra également être dénoncé par la direction de la FRTP AURA qui devra néanmoins respecter un délai de prévenance de trois mois avant la date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord. La dénonciation sera notifiée par tout moyen conférant date certaine aux salariés.
Elle fera également l’objet d’un dépôt via le site Télé-accords (ou selon toute autre modalité ultérieurement en vigueur) et auprès des secrétariats-greffes des Conseils de prud’hommes compétents.
La direction devra veiller à ce que la dénonciation n’entraîne aucun impact sur le droit à congé payé des collaborateurs.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
- seuls les salariés représentant les deux tiers du personnel pourront valablement dénoncer l’accord, en notifiant collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. La dénonciation ne deviendra effective qu’à l’issue d’une période transitoire qui s’arrêtera le 31 mars de l’année N+1 lors de laquelle l’ensemble du solde des congés payés acquis devra être intégralement liquidé par les salariés.
Le nouveau compteur de congé payé ne débutera qu’à compter de la période conventionnellement fixée, soit à compter du 1er avril de l’année N+1.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE de Villeurbanne via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé des secrétariats-greffes des Conseils des Prud’hommes de Clermont-Ferrand et Lyon.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Fait à Villeurbanne, le 12 décembre 2018
Le Président

PJ : Le procès-verbal de validation
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