Accord d'entreprise FRULACT FRANCE

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 31/07/2022

7 accords de la société FRULACT FRANCE

Le 22/07/2019


Accord d'entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :


La Société FRULACT FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Quartier Salignan, 84400 APT, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 512 158 445, au capital social de 2.720.484 euros, représentée par XXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet,


D'une part,


Et 

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise suivante :

  • FO, représentée par XXX,


D'autre part.

Ci-après ensemble dénommées « les Parties » :


ETANT RAPPELE QUE :

A été, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagée la négociation sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées lors de deux réunions, les 01 février et 10 mai 2019.

Au terme de la dernière réunion, les Parties ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.



PREAMBULE

La Société FRULACT FRANCE et l’Organisation Syndicale Représentative confirment leur volonté de formaliser par un accord l’application du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail.
Ils reconnaissent que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique. Cette mixité doit veiller à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes : elle n’est pas axée sur la seule prise en compte des intérêts féminins.
Au vu des informations régulièrement communiquées aux représentants du personnel lors des réunions mensuelles du Comité Social et Economique et des négociations annuelles obligatoires, la Direction et l’Organisation Syndicale ne constatent pas de disparité significative entre les femmes et les hommes.
Néanmoins, les partenaires sociaux sont conscients que l’action de l’entreprise n’est pas à elle seule suffisante pour tendre vers l’égalité. Les Parties rappellent que les éventuelles disparités résultent le plus souvent de représentations socio culturelles, de segmentations culturelles dans les formations et orientations initiales et de comportements qui dépassent le Code du travail.
La négociation du présent accord s’inscrit dans le respect des obligations légales en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application des articles L.2242-1 et suivants et R2242-2 et suivants du Code du travail.
Cette négociation s’appuie notamment sur une analyse et un diagnostic figurant en annexe du présent accord, permettant d’apprécier pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise la situation respective des femmes et des hommes dans les domaines d’action retenus.

Article 1 : OBJET

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et R.2242 du Code du travail.
Il vise à définir les actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes parmi 3 domaines d’action fixés à l’article R.2242-2 du Code du travail et parmi lesquels la rémunération effective doit obligatoirement être abordée.
Les domaines d’action retenus auxquels sont associés les objectifs de progression, des actions et des mesures permettant de les atteindre sont les suivants :
  • La rémunération effective,
  • La formation professionnelle,
  • La classification.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise.


Article 2 : Premier domaine d’action choisi : LA REMUNERATION EFFECTIVE

L’entreprise réaffirme son attachement au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Les Parties s’accordent pour définir la rémunération principale comme celle correspondant au salaire mensuel de base. La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, la compétence, la qualification, la performance individuelle comparable, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité indépendamment de toute considération liée au sexe.
2.1. : Objectif de progression : FRULACT France souhaite poursuivre la politique salariale visant à assurer, dès l’embauche, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un emploi, niveau de responsabilité, une charge de travail et un parcours professionnel identique.
2.2. : Action à mettre en œuvre : FRULACT s’engage à contrôler la répartition des différentes composantes de la rémunération pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.
2.3. : Indicateur de suivi : L’analyse des salaires moyens par sexe.

Article 3 : DEUXIEME domaine d’action choisi : formation Professionnelle

Les Parties réaffirment leur volonté d’assurer une égalité d’accès à la formation professionnelle des femmes et des hommes qui est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes. L’entreprise veille à ce que les femmes et les hommes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.
3.1. : Objectif de progression : FRULACT FRANCE affirme son attachement à favoriser l’égalité d’accès à la formation pour l’ensemble des collaborateurs. Il est donc rappelé que les actions de formation tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, doivent bénéficier aux hommes et aux femmes, qu’ils soient salariés à temps complet ou à temps partiel.
3.2. : Action à mettre en œuvre : FRULACT France veillera à ce que les moyens de formation apportés aux ouvriers/employés, agents de maîtrise et cadres soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre salariés à temps complet et à temps partiel. Les salariés qui reprennent leur activité à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption, ou d’un congé parental d’éducation bénéficient, à leur demande, d’une accessibilité à la formation en cas notamment de changement technique ou de méthode de travail. L’entreprise s’engage à fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation et à veiller au respect des horaires de travail habituels ainsi qu’aux lieux de formations et aux conditions de transport (lieux de formation situés à moins de 60km du lieu de travail).
3.3 : Indicateurs de suivi :
- Le nombre d’heures annuelles de formation par sexe et par catégorie professionnelle
- Nombre d’heures de formation organisées durant le temps de travail par an /nombre total d’heures de formation par an.


Article 4 : TROISIEME domaine d’action choisi : CLASSIFICATION

Les Parties affirment leur volonté de prendre en compte l’égalité entre les hommes et les femmes et la mixité dans les classifications.

4.1. : Objectif de progression : FRULACT FRANCE s’engage à analyser les critères d’évaluation retenus dans la définition des emplois et à corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations fondées sur le sexe.
4.2. : Action à mettre en œuvre : Les intitulés et descriptions de poste et métiers seront analysés et modifiés afin d’apparaître au féminin et au masculin. FRULACT s’engage également à développer la mixité dans les métiers majoritairement exercés par des femmes ou par des hommes.
4.3 : Indicateur de suivi : répartition par emploi et par service des femmes et des hommes

Article 5 : Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 6 : DUREE DE L’accord

Le présent accord collectif d’entreprise est à durée déterminée de trois ans, à compter de son entrée en vigueur. A son échéance, il prendra fin automatiquement et cessera de produire effet.

Article 7 : CLAUSE DE SUIVI

Le présent accord sera suivi chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 8 : REVISION

Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Article 9 : DENONCIATION

Le présent accord collectif pourra être dénoncé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les Parties.

Article 10 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord collectif ainsi que ses annexes donneront lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail : dépôt en version électronique par téléprocédure sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.
Il sera également porté à l’affichage dans l’entreprise.

Article 11 : INFORMATION

Afin que chaque salarié puisse facilement prendre connaissance du présent accord, celui-ci sera affiché au sein de l’entreprise pendant un mois suivant sa conclusion.
En outre, un exemplaire du présent accord sera à la disposition de chaque salarié pour consultation au service Ressources Humaines.

Fait à Apt, le 22 Juillet 2019

En 4 exemplaires originaux








Pour FRULACT France Pour FO

XXX

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