La Société Frutipack sis à Rivesaltes (66 600), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général,
d'une part
Et
Les membres élus du CSE en les personnes de Mme pour le 1er collège (employés ouvriers) et M pour le 2ème collège (agents de maitrise et cadres)
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis la loi du 21 août 2008, il est laissé une grande liberté aux partenaires sociaux ainsi qu’à la Direction de définir le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à 4 semaines, tout en respectant les dispositions d’ordre public. L’objectif de cet accord est de répondre au mieux à la fluctuation des entrées de commandes impliquant ainsi une souplesse dans l’organisation du travail, et ce afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise tout en respectant la vie familiale des salariés.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié et intérimaire de l'entreprise à l’exclusion de la Présidence et de la Direction Générale.
Article 2. Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail. Il complète les conventions collectives OETAM et Ingénieurs et Cadres de la production et de l’industrie du cartonnage sur l’aménagement du temps de travail. Cet accord se substitue aux règles et accords existants antérieurement et plus particulièrement l’accord du 22 juillet 1999 et ses différents avenants.
Article 3. Modalités d'aménagement du temps de travail : annualisation du temps de travail
3-1. Objet
L’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour d’un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. L’organisation du travail découlant de l’annualisation s’effectue dans la perspective de favoriser les conditions du maintien et du développement de l’emploi, tout en facilitant les possibilités d’accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières ou conjoncturelles de l’activité.
3-2. Périmètre de l’annualisation
L’annualisation concerne l’ensemble de l’entreprise à l’exception des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Une attention particulière et des règles propres seront écrites pour le personnel (caristes, chauffeurs, opérateurs) exerçant sur le secteur agricole pendant la saison estivale, période connaissant un pic d’activité de Mai à fin Août (article 3-4-2). Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du service ou de l’établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée au paragraphe 3-7-4 sera effectuée au terme du contrat. L’horaire des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes : – le chef d’entreprise et l’établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d’emploi du temps permettant d’assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent ; – le nombre d’heures passées chaque année en entreprise et dans l’établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d’heures retenu dans l’entreprise.
3-3. Mise en œuvre de l’annualisation
L’annualisation des horaires commencera le 1er janvier 2024. Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation. Il est cependant convenu que la période retenue démarrera au 01/10/n pour se terminer au 30/09/n+1. Un prorata temporis sera alors appliqué pour la 1ère période du 01/01/24 au 30/09/24.
Le choix éventuel d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.
3-4. Modalités de l’annualisation
3-4-1- Volume annuel d’heures
L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année. Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congé et de repos accordés de façon générale et habituelle à l’ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, ponts... Les jours de congés conventionnels (évènements familiaux, ...) dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées. Le volume annuel d’heures doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l’année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l’occurrence des jours fériés. Le volume annuel est de ce fait plafonné à :
1 607 heures pour la totalité des salariés Frutipack, incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.
Il est cependant acquis que le contingent d’heures pour l’année de mise en place, 2024, sera du 1er janvier au 30 septembre 2024 de 1 323 h (39 semaines x 35 h + 1 jour– 7 jours fériés). La première période n’étant pas sur une année entière il est convenu que pour cette période les jours de congés payés compteront pour 7h afin d’arriver à ce total d’heures. Le 1er octobre 2024 débutera le 1er cycle annuel complet de 1 607h tel que défini dans le présent accord.
3-4-2 – Personnels de l’activité agricole pendant la saison
Il est convenu que pendant la saison estivale, pic de l’activité agricole, du mois de Mai à fin Août les règles de l’annualisation du temps de travail pour les collaborateurs exerçant sur cette activité (caristes, chauffeurs et opérateurs) sont adaptées. En effet les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires seront payées mensuellement avec la majoration légale. Seules les heures effectuées à partir de la 44ème heure hebdomadaire entreront dans le contingent du volume annuel d’heures tel que défini dans le présent accord à l’article 3-4-1.
3-4-3 - Programmation indicative des horaires et bilan annuel
3-4-3-1 – Programmation indicative
La programmation indicative des variations horaires est communiquée aux salariés concernés au plus tard la semaine précédente hors période saisonnière (Mai à fin Août). Un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire et la répartition de travail.
3-4-3-2 – Temps de pause
Il est rappelé qu’un temps de pause de 20 minutes, qui peut être pris par roulement ou sur le poste de travail, est accordé au personnel travaillant six heures ou plus de façon continue.
3-4-3-3 – Bilan annuel
Pour l’ensemble des salariés, la Direction communique deux fois par an aux représentants du personnel le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.
3-5 - Rémunérations
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois; elle est donc lissée. Les absences de toute nature sont retenues au réel en fonction du planning prévu. A la fin de la période de référence, il sera fait application de la jurisprudence en matière d’arrêts maladie pour le décompte des heures annuelles.
3-6 - Absences du salarié
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la Convention collective ou d’un accord d’entreprise, ainsi que les périodes d’indisponibilité au sens de la Convention collective, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour. Il est précisé que les absences injustifiées seront déduites du total d’heures effectuées et feront l’objet d’une retenue sur salaire correspondant à la durée d’absence. Il ne sera pas admis de minorer le volume d’heures annuel pour prendre en charge une absence injustifiée.
3-7 - Limitation des variations d’horaire
3-7-1 - Amplitude des horaires de travail
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 48 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures. Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l’une ou l’autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré. Les heures ainsi effectuées au-delà du calendrier prévisionnel sont versées dans un compteur de récupération et pourront être prises accolées à un jour de repos. En période de faible activité, on ne pourra pas réduire l’activité du salarié de plus de deux jours hebdomadaires.
3-7-2 - Délai de prévenance des changements d’horaire
En cours de période, notamment en cas de surcroit ou baisse d’activité ou d’absence d’un salarié ou en cas de situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens ou des personnes, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié. Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Dans cette situation, les salariés bénéficieront d’une contrepartie financière correspondant à 1h30 de dérangement.
3-7-3 - Manque d’activité
En cas de manque d’activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter. En tout état de cause, l’employeur ne pourra solliciter l’indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
3-7-4 - Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé cumulées dans le compteur de récupération, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires visées au paragraphe 3-7-1 pourront, à la demande du salarié :
être affectées, en tout ou partie sur un compteur de récupération à prendre sur la période d’annualisation de référence suivante au plus tard
Et/ou
, être payées avec une majoration de 25 %.
Les heures de récupération ou manquantes au 31/12/2023 viendront imputer le volume de la période du 01/01/2024 au 30/09/2024.
3-8 – Suivi individuel
3-8-1 - Comptage des heures
Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte d’heures par tout moyen écrit (annexe au bulletin de salaire). Chaque semestre un bilan des périodes de hautes et de basses activités sera effectué par la Direction et communiqué aux représentants du personnel et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
3-8-2 – Suivi annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs :
3.8.2.1 - Cas du salarié n’ayant eu aucune absence non indemnisée :
a) si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite définie en 3-4-1, chaque heure excédentaire sera traitée comme indiqué au paragraphe 3-7-4. b) si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de la société, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative. Dans le cas particulier visé au dernier alinéa du point 1, la limite ci-dessus n’est pas celle définie en 3-4-1 mais celle qui découle de l’horaire hebdomadaire moyen retenu.
3.8.2.2 - Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées et non assimilées à du travail effectif :
c) si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payée à l’intéressé comme indiqué au paragraphe 3-7-4.
3.8.2.3 - Cas du salarié en maladie :
d) si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d’année en cas d’absence maladie, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant. Toutefois, en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident du travail au cours du dernier mois de la période de référence annuelle, le salarié conserve le bénéfice des heures supplémentaires effectuées préalablement.
3.8.3 – Congés payés
Pour les collaborateurs hors activité agricole il est convenu en période de haute activité, à savoir de Mai à Septembre que la prise de congés sera limitée à 2 semaines consécutives selon l’ordre des départs établi par l’employeur après consultation des représentants du personnel. Les jours restants dus au-delà de cette période pourront être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Pour les collaborateurs travaillant sur l’activité agricole (caristes, chauffeurs, opérateurs agricoles,..) les congés annuels ne pourront pas être accordés entre le 15 mai et le 15 août, période de pic d’activité. En tout état de cause les congés acquis devront être consommés dans l’année suivant leur acquisition, toute demande de report fera l’objet d’une étude individualisée.
3-8-4 – Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions de l’article L3121-65 du code du travail un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l’entreprise, l’amplitude de ses journées de travail ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
3-8-5 – Droit à la déconnexion
L’utilisation des outils informatiques mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun, et ne doit pas générer une obligation implicite d’utilisation pendant les temps privés. Par conséquent, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils informatiques mis à sa disposition par l’entreprise en dehors de ses temps de travail. L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
3-9 - Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Article 4. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée afin de pouvoir faire un bilan à l’issue d’une première période d’annualisation complète. Cet accord est alors conclu pour une durée allant jusqu’au 30 septembre 2025. Il est convenu que les parties se revoient à l’issue de cette première période complète afin de pérenniser l’accord, d’en modifier des éléments ou y mettre fin. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 5. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6. Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, malgré qu’il soit conclu avec une limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les représentant du personnel élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Passé le délai de trois mois prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Article 8. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés dans l'entreprise par voie d’affichage au terme du délai d'opposition.
Article 9. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sous forme dématérialisée auprès de la plateforme TéléAccords. Il est convenu que peu importe la date de dépôt de celui-ci (le lendemain de la signature par les parties) celui-ci produira des effets rétroactifs à compter du 1er janvier 2024, date considérée comme étant le point de départ de la première période d’annualisation.