Accord d'entreprise FSEP BRETAGNE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FSEP BRETAGNE

Le 27/04/2026


F.S.E.P

2 RUE FRANCOIS JACOB
22190 PLERIN
SIRET : 31318123200031

Association déclarée


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL






Entre les soussignés,


L’association F.S.E.P, N° de SIRET 31318123200031 dont le siège social est situé 2 RUE FRANCOIS JACOB, 22190 PLERIN, ci-après dénommé « l’employeur » ;


D’une part,



Et :




Les membres du personnel, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».




D’autre part,



Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc224049088 \h 3

Champ d’application PAGEREF _Toc224049089 \h 3

Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc224049090 \h 4

I.Principe PAGEREF _Toc224049091 \h 4

II.Durée du travail PAGEREF _Toc224049092 \h 4

III.Programme indicatif, modifications et délai de prévenance PAGEREF _Toc224049093 \h 5

IV.Rémunération PAGEREF _Toc224049094 \h 5

V.Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc224049095 \h 6

VI.Absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc224049096 \h 7

Chapitre 2 : Période de référence des congés payés PAGEREF _Toc224049097 \h 8

I.Objet PAGEREF _Toc224049098 \h 8

II.Période de référence d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc224049099 \h 8

III.Période de référence de prise des congés payés PAGEREF _Toc224049100 \h 8

Chapitre 3 : Validité de l’accord PAGEREF _Toc224049101 \h 9

I.Consultation du personnel PAGEREF _Toc224049102 \h 9

II.Portée de l’accord PAGEREF _Toc224049103 \h 9

III.Durée de l’accord PAGEREF _Toc224049104 \h 9

IV.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc224049105 \h 9

V.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc224049106 \h 9


Préambule


Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’association F.S.E.P, en application des dispositions du Code du travail.

Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’association qu’aux attentes des salariés.

L'objectif étant d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Par application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’association F.S.E.P, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et qui n’a pas de représentants du personnel, a décidé de soumettre aux membres du personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail qui permettent aux TPE de négocier et conclure un accord d’entreprise, si ce dernier est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.


Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’association, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année



Il est apparu nécessaire de permettre à l’association de bénéficier d’une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité, laquelle peut être irrégulière dans le temps, avec une alternance de périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée.

L’aménagement du temps de travail s’effectue dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Au sein de l’association F.S.E.P, la répartition du temps de travail des salariés pourra se faire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à un an.

  • Principe


Les dispositions qui suivent s’appliquent à toute personne travaillant à temps complet ou à temps partiel pour l’association F.S.E.P, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage, de professionnalisation…), ainsi qu’aux intérimaires, quelle que soit leur horaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en forfait annuels en jours

La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie ci-après.

  • Durée du travail


  • Salariés à temps complet

L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet peut être organisé dans le cadre annuel (année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs), sur la base de 1607 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.

L’aménagement du temps de travail pourra être distinct selon les services et ce, en fonction des nécessités de fonctionnement du service.

  • Salariés à temps partiel

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel de l’association F.S.E.P pourra être aménagée sur l’année.

Les dispositions ci-après relatives au temps partiel aménagé sur l’année sont applicables à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’association F.S.E.P.

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée légale de travail, hors journée de solidarité.

Le calcul de la durée effective du travail annuelle des salariés à temps partiel se calcule forfaitairement de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne x 45,6 semaines travaillées.

  • Programme indicatif, modifications et délai de prévenance


En cas d’aménagement du temps de travail incluant des périodes de haute et de basse activité, un calendrier prévisionnel de la répartition des heures de travail sur la période de référence précisant les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera établi.

S’agissant des salariés à temps partiel aménagé sur l’année, un calendrier répartissant la durée de travail sur les jours de la semaine sera réalisé.

Ces calendriers seront communiqués au plus tard 15 jours avant le début de la période considérée aux salariés concernés et fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’association.

En l’absence de modification du planning annuel de travail d’une année sur l’autre, le dernier planning annuel remis au salarié demeure applicable.

La répartition de la durée ainsi que des horaires de travail fixée au planning annuel pourra être modifiée dans les circonstances suivantes :
  • Réorganisation des heures d’ouverture de l’établissement ;
  • Réorganisation selon l’évolution de la clientèle ;
  • Période des congés scolaires des instituts ;
  • Période saisonnière ;
  • Remplacement de salarié absent ;
  • Dans l’attente d’une embauche suite à l’évolution de l’établissement ;
  • Accroissement temporaire d’activité dû à des circonstances exceptionnelles.

En cas de modification en cours d’année, les changements d’horaire journalier ou de répartition sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution par écrit conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail stipulé au contrat et bénéficieront de repos intitulés « RTT » pour compenser les heures effectuées au-delà de leur durée hebdomadaire moyenne afin de parvenir à la durée annuelle de travail indiquée dans leur contrat de travail.

Un suivi mensuel des RTT figurera sur chaque bulletin de paie des salariés.

Ces RTT pourront être pris par demi-journée ou journée de travail.

Les dates de prise des RTT seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié en fonction de l’activité de l’association. La demande devra être formulée au moins 7 jours avant la date souhaitée de prise du repos. En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, les dates et heures seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.

Le nombre d’heures décompté en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.

  • Heures supplémentaires et complémentaires


Conformément aux dispositions du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Constituent des heures complémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle inscrite au sein du contrat de travail du salarié.

En toute hypothèse, le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail et ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à hauteur de celle accomplie par un salarié à temps complet.

Les heures complémentaires effectuées seront majorées de la façon suivante :
  • 10% pour celles accomplies dans la limite de 10% de la durée annuelle du travail ;
  • 25% pour celles effectuées au-delà de 10% de la durée annuelle du travail, dans la limite du tiers de cette durée.

Les heures complémentaires, comme les heures supplémentaires, sont rémunérées à l’issue de la période de référence.

  • Absences, arrivées et départs en cours de période


Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat au cours de la période de référence ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin du contrat selon les modalités suivantes :

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément sera rémunéré au taux normal et versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée dans la limite de l’écart imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde…). La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’association, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

  • Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l’horaire annuel normal de L’association, du fait de l’employeur, le différentiel n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.

Chapitre 2 : Période de référence des congés payés



  • Objet

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-4, L.3141-11 et R. 3141-4 du Code du travail, la période de référence actuelle pour l’acquisition des congés payés est fixée, au sein de l’association F.S.E.P, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’association.

  • Période de référence d’acquisition des congés payés


Conformément à l’article L.3141-10 du Code du Travail, la période d'acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, en lieu et place de la période prévue par les dispositions du Code du travail (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

  • Période de référence de prise des congés payés


La période de prise des congés payés se fera sur l’année civile suivant leur acquisition, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.








Chapitre 3 : Validité de l’accord

  • Consultation du personnel


Le personnel de l’association F.S.E.P a été informé du projet d’accord relatif à la durée du travail au sein de l’association élaboré par l’employeur et des modalités d’organisation de sa consultation, conformément aux articles L.2232-23 et suivant ainsi que R.2232-10 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été validé par l’approbation d’au moins deux tiers des salariés de l’association F.S.E.P.

  • Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de la convention collective de branche dont relève l’association F.S.E.P.

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis conforme aux dispositions légales, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’association, par voie d’affichage.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

A PLERIN,
Le


Signature pour L’association F.S.E.PSignatures pour le personnel
(Cf liste d’émargement et PV de consultation annexés au présent accord)

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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