Accord de mise en place de la prime de partage de la valeur
Entre
FSM, Société par Actions Simplifiée, au capital de 4 087 000 €, numéro SIREN : 479 806 812, code NAF : 2562B dont le siège social est situé à Bar-le-Duc représentée par XXX en sa qualité de gérant de SARL Syn Capital, société présidente de SAS Painting Fights, société présidente de SAS PF MS, société elle-même présidente de SAS FSM,
Dénommée ci-après l'entreprise
D'une part,Et
L’organisation syndicale représentative, CFDT représentée par leur déléguée syndicale XXX,
D'autre part, Il a été conclu le présent accord. Article 1 - Préambule Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 28 juin 2024 et couvrant la période de versement de la prime. Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4, soit le 26 septembre 2024.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires et les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire et/ou au groupement d'employeurs de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Article 3 - Montant de la prime Le montant de la prime est fixé à 500 € pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : - congé de maternité, - congé de paternité et d'accueil de l'enfant, - congé d'adoption, - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, - congé pour enfant malade, - congé de présence parentale, - congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade. Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le montant de la prime est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Il est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel. Article 4 - Versement de la prime La prime de partage de la valeur est versée le 26 septembre 2024 (jour du versement de la paie de septembre).
Les salariés bénéficiaires, titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, peuvent décider d’affecter tout ou partie de la prime de partage de la valeur qui leur est attribuée au Plan d’Epargne Entreprise ou au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif en vigueur dans la société. Article 5 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du jour de la signature de cet accord, soit le 29 août 2024 et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024. Article 6 - Procédure de règlement des conflits Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Article 7 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à Bar-le-Duc, le 29 août 2024
Pour la société
XXX, Président
Signature
Pour l’organisation syndicale représentative XXX, Déléguée syndicale CFDT