FUJIFILM VET SYSTEMS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de XX euros, dont le siège social est situé ZA la Croix des Hormes à Montanay (69250) immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 378 884 753, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
Ci-après « l’entreprise ou FVSF »
D'une part,
ET
XXXX, membre titulaire du CSE FUJIFILM VET SYSTEMS FRANCE
Ci-après « le CSE »
D'autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc232098942 \h 3 Article 1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc232098943 \h 3 Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc232098944 \h 3 Article 3 – Modulation en vertu du temps de travail effectif PAGEREF _Toc232098945 \h 3 Article 4 – Principe de non-substitution PAGEREF _Toc232098946 \h 3 Article 5 – Date de versement de la prime PAGEREF _Toc232098947 \h 4 Article 6 : Information des salariés PAGEREF _Toc232098948 \h 4 Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc232098949 \h 4 Article 8 – Révision PAGEREF _Toc232098950 \h 4 Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt PAGEREF _Toc232098951 \h 4 Article 10 - Signature électronique PAGEREF _Toc232098952 \h 4
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en vue de pouvoir attribuer aux salariés de FVSF, une prime de partage de la valeur, prévue à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
Article 1 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, effectivement présents à la date de versement de la prime.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur est de
1.000 euros bruts maximum. Ce montant sera modulé en application des critères visés à l’article 3 du présent accord.
Article 3 – Modulation en vertu du temps de travail effectif
La modulation s’effectue au regard de la durée de présence effective, appréciée au cours des 12 mois glissant précédant le versement de la prime. Ainsi :
Les salariés présents dans l’entreprise depuis 12 mois ou plus bénéficieront de 100 % de la prime
Les salariés présents dans l’entreprise depuis 6 mois ou plus bénéficieront de 50 % de la prime
Tous les autres salariés bénéficieront de 25 % de la prime
Conformément au cadre légal applicable, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés suivants : congé de maternité, congé d'adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé parental d'éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale ainsi que les absences d'un salarié ayant bénéficié d'un don anonyme de jours de repos de la part d'un autre salarié.
Article 4 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 – Date de versement de la prime
La PPV sera versée, au plus tard, le 30 juin 2026 Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de juin 2026.
Article 6 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage sur les panneaux dédiés à cet effet. Cet affichage sera doublé d’un envoi par courriel à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er juillet 2026.
Article 8 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Le présent accord fera l'objet d'une publication (version rendue anonyme) dans la base de données nationale visée à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.
Article 10 - Signature électronique
Les parties au présent accord conviennent que chacune d’entre elles pourra signer l’accord par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme de signature électronique DocuSign et reconnaissent que cette signature électronique aura la même valeur légale qu’une signature manuscrite. Les parties au présent accord conviennent expressément que l’accord signé électroniquement constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles. Elles conviennent également que la transmission électronique de l’accord signé électroniquement vaut preuve entre elles de l’existence, du contenu, de l’envoi, de l’intégrité, de l’horodatage et de la réception de l’accord signé électroniquement. Les parties au présent accord s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’accord ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique.