Accord d'entreprise FUJITSU RUNMYPROCESS

Accord collectif d'entreprise Fujitsu RunMyProcess sur la mise en place d'astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société FUJITSU RUNMYPROCESS

Le 01/08/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FUJITSU RUN MY PROCESS

SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

La SARL FUTJITSU RUN MY PROCESS au capital de XXXX € immatriculé au RCS sous le n° 498 803 238 00035 ayant pour code APE le 5829C et dont le siège social est situé au 3 rue de Gramont – 75002 PARIS, représentée par XXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes ;
Ci-après dénommée "l'Entreprise",

D'une part,


ET

  • L’ensemble des délégués du personnel

  • D’autre part,

  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La plateforme informatique de la société doit être disponible à tous les abonnés présents dans le monde entier. Aussi, pour pallier les décalages horaires et assurer cette disponibilité, par roulement avec les autres filiales du groupe Fujitsu, les membres de l’équipe du service Recherche et Développement responsable de la maintenance informatique sont amenés à intervenir de manière ponctuelle, en dehors de leurs horaires de travail, pour procéder à des interventions rapides en cas d’incidents, pannes ou difficultés qui peuvent se produire sur la plateforme informatique.

Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

ARTICLE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux seuls salariés du service Recherche et Développement ayant dans leurs missions une responsabilité de la maintenance informatique. Les postes concernés peuvent être les suivants :
  • Dev Ops
  • Ingénieur système linux et réseaux




  • ARTICLE DEUXIEME – DEFINITION DE L’ASTREINTE

L'article L 3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période qui s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos».

Ainsi, la période d'astreinte implique que le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, soit en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.



  • ARTICLE TROISIEME - PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES
  • 3.1 Mise en place de l’astreinte

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base du volontariat. Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de volontaires pour assurer un roulement d’astreintes permettant de respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de repos de chacun, l’entreprise pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, le salarié qui assurera l’astreinte.

3.2 Fréquence des astreintes
  • Les asteintes seront programmées tous les 2 week-ends.

  • Néanmoins, les parties conviennent qu’en cas de besoin, les astreintes pourront être planifiées sur 2 week-ends consécutifs.

  • Le nombre de week-ends maximums d’astreintes régulières sur une année civile auquel un salarié concerné peut-être appelé à participer est fixé à 13.

  • En cas d’absence maladie d’un ou plusieurs salariés concernés par le présent accord, les parties conviennent qu’un salarié pourra être, à titre exceptionnel, d’astreinte sur 2 week-ends à suivre.

  • Des astreintes occasionnelles pourront être également progammées en semaine.

  • ARTICLE QUATRIEME - PERIODE D'ASTREINTE
Les astreintes seront prises les week-ends du samedi 00 h au lundi 00 h.

En cas de planification d’astreintes occasionnelles sur la semaine, elles seront prises du lundi au vendredi de 21h à 5h.

Les salariés ne pourront pas être d’astreinte durant leurs périodes de congés payés.



ARTICLE CINQUIEME – PROGRAMMATIONS DES ASTREINTES

Article 5.1 - Mise en place des astreintes
Les astreintes seront proposées par planning mensuel


Article 5.2 - Communication du planning des astreintes

5.2.1 - Planning trimestriel

Le planning trimestriel des astreintes sera communiqué à chaque salarié concerné au début du mois précédent le trimestre soit par courrier remis en main propre soit par mail.

5.2.2 - Modification du planning

En cas de modification, le planning rectifié sera communiqué par mail aux salariés concernés dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.

5.2.3 - Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles telles que congés pour évènements familiaux, arrêt maladie, etc…, le planning des astreintes pourra être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié sera alors informé par le supérieur hiérarchique de cette modification par mail ou par tout moyen assurant la réception de cette information (appel téléphonique, sms,…).



ARTICLE SIXIEME - L'INTERVENTION PENDANT L'ASTREINTE ET MOYEN MIS A DISPOSITION

Les interventions seront effectuées à partir de tout endroit disposant d’une connexion internet. Pour ce faire un téléphone portable sera mis à la disposition du salarié sur lequel il recevra les alertes d’incidents.

A la fin de sa période d’astreinte, le salarié devra remettre le téléphone portable au salarié qui assurera la période d’astreinte suivante.


ARCTICLE SEPTIEME - RESPECT DES TEMPS DE REPOS

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du Travail, déduction faite des durées d’intervention et des temps de déplacement, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire habituel de travail. Dans ce cas, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.
Les heures de travail non réalisées seront récupérées le plus rapidement possible et au plus tard dans l’année civile.

Lorsque l’intervention faite au cours d’une astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution est nécessaire notamment pour préserver la sécurité du matériel informatique, le repos hebdomadaire pourra être suspendu et pris ultérieurement dans le mois suivant.
Néanmoins si pour des raisons d’organisation, ce repos ne pourrait être pris, il devra être rémunéré comme du temps de travail effectif.



  • ARTICLE HUITIEME - SUIVI DES HEURES D'ASTREINTE
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu oral auprès du manager Recherche et développement et/ou du chef de projet Recherche et Developpement.
Le salarié devra également rédiger un rapport d’incident en indiquant la date, les heures, la durée d'intervention, le motif et la solution apportée en allant directement sur l’outil de collaboration de la société et en suivant la procédure interne prévue à cet effet. Les rapports d’incident seront automatiquement archivés dans le logiciel.



  • ARTICLE NEUVIEME – INDEMNISATION
  • Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié n’effectue pas d’intervention n’étant pas du temps de travail effectif, il sera indemnisé par :

  • - une prime de 750 euros brut par week-end d’astreinte

  • - une prime de 250 euros brut par semaine d’astreinte

Les interventions du salarié représentent du temps de travail effectif et seront décomptées à compter du domicile du salarié. Elles seront rémunérées au taux horaire du salarié en tenant compte de dispositions légales et conventionnelles.





ARTICLE DIXIEME - DOCUMENT RECAPITULATIF

L’employeur remettra mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.



ARTICLE ONZIEME - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

ARTICLE DOUZIEME - INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL ET COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission regroupant les délégués du personnel et la direction.

La première année, la commission se réunira deux fois par semestre pour faire le point et vérifier les modalités d’application de l’accord. Les années suivantes, la commission se réunira une fois par an.

ARTICLE TREIZIEME - REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivants la demande sur convocation du président.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.



ARTICLE QUATORZIEME - DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

La dénonciation doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par l’une

des parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


ARTICLE QUINZIEME - DEPOT

Le présent accord sera, par les soins de l’entreprise, déposé en deux exemplaires auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.
Il sera également remis en deux exemplaires au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à : PARIS
Le : 1er août 2018
En 6 exemplaires originaux




Pour la SARL Futjitsu Run My Process, Monsieur XXXXX





Pour les délégués du personnel :

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir