ENTRE - La société FMD, Site du Futuroscope – 86 130 JAUNAY-MARIGNY
Et
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile au siège de la société FMD
Il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
Il est rappelé que les salariés de la société DIKEOS ont fait l’objet d’un transfert légal de leur contrat de travail, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, auprès de la société FMD, à la date du 1er janvier 2018.
Dans un souci d’harmonisation du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés regroupés au sein de la société FMD au terme de cette opération, les parties sont convenues de se rencontrer afin d’établir le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société FMD, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Cet accord relatif aux congés et absences se substitue aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux qui étaient applicables au sein de la société DIKEOS et dont les salariés transférés au 1er janvier 2018 continuaient de bénéficier, mais également aux précédents accords et usages / engagements unilatéraux portant sur le même objet qui existaient au sein de la société FMD.
Article 2 – JOURS EVENEMENTS FAMILIAUX ET PERSONNELS
ET JOURS FERIES
Article 2 – JOURS EVENEMENTS FAMILIAUX ET PERSONNELS
ET JOURS FERIES
La survenance de l’un des évènements familiaux listés ci-dessous donnera lieu à une autorisation d’absence signée du salarié et de son responsable, accompagné des justificatifs se rapportant à l’évènement. Ils donneront lieu à maintien de la rémunération, dans les conditions suivantes :
FAMILLE
Tout salarié en contrat
Observation
Mariage ou PACS du salarié
5 jours Pris au moment de l’évènement
Mariage d'un enfant
2 jours Pris au moment de l’évènement. Enfant déclaré au service du personnel
Naissance ou adoption
3 jours Pris au moment de l’évènement
Congé Paternité
11 jours ouvrables consécutifs (18 jours pour une naissance multiple) Pris dans les 4 mois de la naissance
Maternité
1/2 heure par jour + 7 examens prénataux A partir du 4ème mois de grossesse
Rentrée des classes
1/2 journée (Soit la moitié du modèle horaire du jour) Enfant de moins de 13 ans, déclaré au service du personnel
Déménagement
1 jour par an Justificatif de déménagement
Survenance d'un handicap chez un enfant
2 jours Justificatif médical
MALADIE
Contrat < à 3 mois en continu
Contrat >= à 3 mois en continu ou discontinue
Observation
Enfants de moins de 1 an 5 jours/an non rémunérés Par enfant de 0 à 14 ans révolus, 4 jours payés.2 jours supplémentaires en cas d'hospitalisation par enfant de 0
à 18 ans révolus.Jours pouvant être posés en 1/2 journée.
Enfants déclarés au service du personnel Enfants de 1 à 16 ans révolus 3 jours/an non rémunérés
Conjoint 3 jours/an non rémunérés 1 jour en cas d'hospitalisation du conjoint Conjoint déclaré au service du personnel
DECES
Contrat < à 3 mois en continu
Contrat >= à 3 mois en continu
Observation
Parents, beaux-parents , frère, soeur 3 jours Décès beaux-parents en cas de vie maritale : fournir une attestation sur l’honneur à jour avec le justificatif décès. Enfant 5 jours
Conjoint, partenaire de Pacs, concubin 4 jours Conjoint déclaré au service du personnel Grands-parents du salarié - 1 jour
Neveux ou nièceOncle ou tanteArrière grands-parents - 1 jour
Ces jours d’absences exceptionnelles doivent être pris concomitamment aux évènements en cause.
Article 3 – JOURS FERIES et RECUPERATION
ET JOURS FERIES
Article 3 – JOURS FERIES et RECUPERATION
ET JOURS FERIES
Les jours fériés pourront tous être travaillés. Les jours fériés travaillés donneront lieu à récupération correspond au nombre d’heures qui a été travaillé sur le jour férié. Pour que la récupération soit possible, le salarié doit :
Bénéficier d’une ancienneté cumulée d’1 an à la date du jour férié travaillé.
Transmettre sa demande d’autorisation d’absence 15 jours avant la pose ;
Le RJF se pose en journée entière et n’est pas fractionnable en heures. Pour les jours fériés travaillés du 14 juillet et du 15 août, le nombre d’heures à prendre en compte sera au minimum de 8 heures ou égal aux heures réellement effectuées sur la journée si le nombre d’heures travaillées est supérieur à 8. Pour les JF travaillés les 1er et 11 novembre qui n’ont pas été récupérés au 31 décembre de l’année en cours il sera possible de les poser isolément jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
A noter :
Pour les salariés en CDD qui remplissent les conditions d’ancienneté, les RJF feront l’objet d’une récupération de jour pendant la durée du contrat plutôt que du paiement dans le solde de tout compte.
Condition de récupération des jours fériés travaillés
Le salarié a l’ancienneté et travaille le Jour férié Le salarié a l’ancienneté et ne travaille pas le Jour férié
Jour fériés du : lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 novembre
Ancienneté d’1 an cumulée depuis l’entrée dans l’entreprise, à la date du jour férié travaillé
Récupération du nombre d’heures travaillées le jour du jour férié Cumul dans le compteur d’heures du salarié du nombre d’heures qu’il aurait dû travailler s’il avait été présent.
Jours fériés du : 14 juillet et 15 août
Récupération du nombre d’heures travaillées le jour férié soit au minimum 8 heures. Exemple : le salarié a travaillé 7 heures, il récupérera 8 heures.
Jours fériés du : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
Pas d’ancienneté requise Pas de récupération des JF
Paiement en double
Pas de récupération mais paiement en double du jour férié
Article 4 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Article 4 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Le premier arrêt maladie inférieur à 4 jours au cours de l’année civile ne donnera pas lieu à application des jours de carence et le salaire sera maintenu, sous condition d’ancienneté d’une année. Pour étendre cette disposition, ce sont 3 jours d’arrêts maladie durant l’année civile qui seront pris en charge par l’entreprise (cela peut être 3 arrêts maladie d’1 journée ou 1 arrêt maladie de 2 jours puis 1 arrêt maladie d’1 journée …) si l’intéressé dispose d’un an d’ancienneté. Pour rappel, lorsque l’arrêt de travail pour raison médicale est inférieur à 4 jours, il est habituellement fait application des jours de carence selon la réglementation de la sécurité sociale et dans le cadre des règles prévues par le législateur.
Article 5 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Article 5 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Le présent accord prendra effet dès sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – REVISION
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Article 6 – REVISION
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE selon les formalités légales.
Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira une fois par an. Le suivi passera notamment par l’établissement d’un bilan chaque année lors des Négociations annuelles obligatoires
Article 9 – DEPOT DE L’ACCORD
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Article 9 – DEPOT DE L’ACCORD
POUR MALADIE ET MAINTIEN DE SALAIRE
ET JOURS FERIES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord, a été établi en 5 exemplaires originaux.
La copie de l'accord et des avenants éventuels sera tenue à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;
Par ailleurs, il fera l’objet du dépôt dématérialisé.
Fait à ……………, le21/12/2018
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),