La Société FX CONSEIL, filiale de l’Ecole Polytechnique, Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 389 870 858, dont le siège social est fixé Route de Saclay à PALAISEAU (91128), représentée par M, agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »
D’une part,
Et
Le personnel de la Société FX CONSEIL, qui a adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers, et dont la liste d’émargement est jointe en annexe,
D’autre part,
(Ci-après conjointement dénommées «
Les Parties signataires »)
Préambule
La Société FX CONSEIL est une filiale de l’Ecole Polytechnique qui accompagne les entreprises clientes tout au long des phases de structuration et de réalisation de leurs projets de recherche et de développement. La Société FX CONSEIL contribue ainsi, en partenariat avec les laboratoires de centre de recherche et plus particulièrement ceux de l’e=Ecole Polytechnique, à la valorisation industrielle et commerciale des acquis technologiques et scientifiques issus de la recherche publique.
Aujourd’hui, la Société envisage de développer davantage son activité de prestation de services et de recherche à haute valeur ajoutée pour le compte des entreprises visées ci-avant.
La Société emploie – aujourd’hui – 10,81 salariés (en équivalent temps plein) et souhaite associer le personnel dans sa réflexion sur la mise en place du recours possible au Contrat à Durée Déterminée (CDD) à objet défini en application du 6ème de l’article L. 1242-2 du Code du travail afin de répondre aux embauches nécessitées par les projets en collaboration par nature temporaire et pour lesquels les cas de recours aux CDD de droit commun ne sont pas adaptés.
Pour ces raisons, la Société a souhaité définir par accord d’entreprise les modalités permettant à l’avenir d’embaucher des ingénieurs et des cadres en CDD à objet défini.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu de se rapprocher afin d’envisager la signature du présent accord qui met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage ayant le même objet.
Article 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au CDD à objet défini conformément aux articles L. 1242-2 (6°) et L. 1242-1 du Code du travail.
Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de la Société FX CONSEIL appartenant à la catégorie professionnelle des Ingénieurs et Cadres, à l’exception des cadres dirigeants.
Article 2 – necessites economiques justifiant du recours au cdd a objet defini
Le CDD à objet défini permet de mieux répondre aux missions et projets conduits par la Société qui sont susceptibles de mobiliser de nombreuses compétences en termes d’innovation, de recherche et de développement, de finances, etc.
En effet, dans le cadre de son activité et de son développement en particulier sur la prestation de services hors recherche doctorale, la Société FX CONSEIL doit pouvoir recruter, temporairement, des profils ayant des compétences et des expertises très ciblées et à très fortes valeur ajoutée.
Ce type de contrat est conclu pour la réalisation de missions spécifiques pour lesquelles les contrats de travail à durée déterminée de droit commun ne sont pas adaptés tant sur les motifs de recours, sur les durées autorisées et sur le public éligible pour lesquelles la Société ne peut pas s’engager de manière pérenne compte-tenu du caractère temporaire par nature de ces projets – dans un domaine particulièrement évolutif - pouvant mobiliser des ressources de profil et compétences variables, en fonction des sujets.
Il est important de souligner que ce type de contrat s’adresse à des candidats qui ne remplissent pas les conditions propres aux contrats de droit commun liés à la recherche (CDD doctoral et post-doctoral) auxquels la Société peut recourir dans le cadre de son activité de « recherche partenariale ».
En recourant aux CDD à objet défini, la Société entend favoriser l’accueil de personnel de recherche (hors salariés éligibles aux contrats doctoral et post-doctoral), d’études, ou de pilotage de projets complexes, en fonction des sujets dans le domaine de l’innovation et de la recherche/développement principalement, personnel hautement qualifié relevant du statut ingénieurs et cadres.
Le CDD à objet défini n’a donc ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la Société. Il constitue un moyen de mener à bien des projets opérationnels dont les résultats et la durée ne sont pas prévisibles mais qui sont en général d’une durée d’au moins dix-huit mois.
Les Parties signataires veulent ainsi permettre à la Société et aux salariés concernés de disposer d’un ensemble de règles précises permettant de recourir au CDD à objet défini.
Article 3 – DUREE DU CDD A OBJET DEFINI
Le CDD à objet défini ne comporte pas de terme précis, le terme du contrat étant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Il est conclu pour une durée minimale de 18 (dix-huit) mois et une durée maximale de 36 (trente-six) mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
ARTICLE 4 – FORME ET CONTENU DU CDD A OBJET DEFINI
Le CDD à objet défini conclu dans le cadre du présent accord est un contrat obligatoirement écrit comportant, outre les mentions habituelles en matière de CDD, les précisions suivantes :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L’intitulé et les références du présent accord d’entreprise qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date d’anniversaire de la conclusion de ce contrat, par l’une ou l’autre des Parties, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
La période d’essai du CDD à objet défini est fixée à 1 (un) mois et devra être prévue dans le contrat de travail.
ARTICLE 5 – RUPTURE DU CDD A OBJET DEFINI
Arrivée du terme du contrat :
Si le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision, il prend fin automatiquement à la date prévue sans qu’il y ait lieu de respecter un quelconque délai de prévenance.
En revanche, si le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme imprécis, alors le terme du contrat est la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Le salarié bénéficie, dans ce cas, d'un délai de prévenance de 2 mois qui débute avant la date estimée par la Société pour la réalisation de l'objet. Le respect de ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.
L’indemnité de fin de contrat est due dans les mêmes conditions que pour le CDD de droit commun, elle sera notamment versée lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas par un CDI.
Rupture anticipée du CDD (droit commun) :
La rupture anticipée est celle qui intervient avant la date mentionnée comme terme précis ou avant la réalisation de l’objet du contrat conclu sans terme précis.
En application des articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail, les cas de droit commun de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée sont applicables au CDD à objet défini à savoir :
Le commun accord des parties ;
La faute grave du salarié ;
La force majeure ;
L’inaptitude du salarié ;
L’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
Rupture anticipée spécifique au CDD à objet défini :
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée, pour un motif réel et sérieux 18 mois après sa conclusion, puis, à la date anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois après sa conclusion. Dans ce cas spécifique, la Partie qui prend l’initiative de la rupture du CDD à objet défini s’engage à informer l’autre Parties des motifs réels et sérieux à l’origine de cette rupture – dans le délai d’1(un) mois avant l’échéance des 18 ou 24 mois.
Le non-respect de ce délai n’est pas substantiel et ne saurait remettre en cause la rupture qui serait prononcée.
Lorsque cette rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit une indemnité de fin de contrat. A contrario, cette indemnité n’est pas versée lorsque la rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse est à l'initiative du salarié.
ARTICLE 6 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A LA FIN DU CDD A OBJET DEFINI
A titre liminaire, il doit être rappelé que le salarié embauché par contrat à durée déterminée bénéficie du principe d’égalité de traitement avec les salariés sous contrat à durée indéterminée.
Le salarié concerné bénéficie, en outre, de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Accès aux formations professionnelles continues au sein de la Société :
Le salarié embauché par CDD à objet défini bénéficie, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié de la Société FX CONSEIL, de l’accès à la formation professionnelle continue.
Il pourra, au cours du délai de prévenance visé à l’article 5.1 précité, en bénéficier si nécessaire, notamment en utilisant les heures acquises au titre du CPF au titre de la formation professionnelle ou de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Accès à l’aide au reclassement professionnel au sein de la Société :
Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et, par conséquent, du CDD à objet défini, un bilan sous forme d’entretien (portant sur les travaux menés et les compétences développées) sera réalisé entre le salarié, son responsable hiérarchique et éventuellement un représentant des ressources humaines afin de favoriser le reclassement professionnel du salarié.
Un examen particulièrement attentif de la situation des salariés âgés de plus de 55 ans sera effectué.
Par ailleurs, et durant le délai de prévenance, le salarié pourra bénéficier de journées d’absence pour rechercher un emploi, sans diminution de salaire, selon les conditions suivantes et à sa demande :
Pour un CDD à objet défini de 18 mois : 1 jour
Pour un CDD à objet défini de 18 à 24 mois : 2 jours
Pour un CDD à objet défini de plus de 24 mois : 3 jours
Ces jours pourront également être pris sous forme de demi-journées.
ARTICLE 7 – PRIORITE D’ACCES AUX EMPLOIS A DUREE INDETERMINEE
Accès aux emplois en CDI disponibles au sein de la Société :
Le salarié en CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’embauche au sein de la Société FX CONSEIL en contrat à durée indéterminée sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
Pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné aura accès, à sa demande, à la liste des postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée au sein de la Société et ce par tout moyen.
Accès à la priorité de réembauchage au sein de la Société :
À l’issue du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage au sein de la Société sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications durant un délai de 6 (six) à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande dans les 2 (deux) mois qui suivent la fin de son contrat.
Cette demande doit être faite par écrit et transmise à la direction de la Société par tout moyen permettant de donner date certaine.
Cette priorité de réembauchage ne peut être mise en œuvre qu’après l’étude des éventuelles candidatures internes et ne prime pas sur les éventuelles autres priorités de réembauche légalement prévues.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8.1Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt.
8.2Suivi de l’accord
Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré par l’employeur, notamment sur :
Le nombre de CDD à objet défini conclus ;
Les projets pour lesquels ce type de contrat a été conclu ;
Si des ruptures anticipées ont eu lieu ;
Si des propositions de CDI ou de réembauches ont été émises par la Société.
Ce bilan sera tenu à la disposition du personnel qui pourra le consulter s’il en fait la demande.
8.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d’adapter lesdites dispositions, ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la Société ou l’environnement économique dans lequel elle évolue. La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.
8.4Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par la Société, à sa diligence et à ses frais :
Il est déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU ainsi qu’à l’Inspection du Travail de l’Essonne.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.