Accord d'entreprise FYBOLIA

accord d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FYBOLIA

Le 24/02/2025



Accord d’annualisation
du temps de travail







Société Fybolia
Sommaire

Préambule

1 – Cadre juridique

2 – Structure de l’entreprise

3 – Champ d’application

4 – Modalité de mise en œuvre
4-1 – Définition de la période annuelle
4-2 – Durée annuelle de travail
4-3 – Amplitude de la modulation
4-4 – Organisation de la modulation
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Heures travaillées au-delà de 1698.83 heures
4-5 – Activité partielle en cours d’année
  • En cours de période de décompte
  • En fin de période de décompte
4-6 – Embauche et rupture du contrat en cours d’année
4-7 – Régime des absences
4-8 – Planning de travail

5 – Rémunération

6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

7 – Annexes


Préambule



La société Fybolia, dont le siège social est situé ZA des Roches Blanches – 56490 Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, représentée par M. XX en qualité de Directeur général, décide de recourir à la modulation du temps de travail dans les conditions définies ci-après et après consultation des représentants du personnel.

Cet accord contribue à doter la société d’un outil permettant de faire face aux aléas de production et à la saisonnalité des commandes, tout en donnant suffisamment de visibilité pour améliorer l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés.

Dans cette optique, la direction de l’entreprise et les représentants des salariés se réuniront en début de période pour définir un planning annuel (calendrier et horaires), qui sera le plus stable possible tout au long de l’année. Les changements nécessités par les contraintes de production feront l’objet d’une information systématique des représentants du personnel.






  • Cadre juridique

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’ordonnance 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective (Titre II) et de l’article L 3121-41 du code du travail et l’annexe V du 13 Octobre 1995 modifiée par l'accord du 8 mars 2017 relative à la flexibilité, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale de la plasturgie.

  • Structure de l’entreprise

Au sein de l’entreprise, nous pouvons distinguer, au sein de chaque pôle :

Pôle production

  • Le personnel de production au sein des ateliers
  • Le personnel de magasin au sein des ateliers
  • Le personnel de maintenance au sein des ateliers y compris encadrement
  • Le personnel d’expédition au sein des ateliers y compris encadrement

Pôle administratif production

  • Le personnel de l’administration des ventes et de la qualité

Pôle administratif fonctions supports

  • Le personnel de bureau administratif (achat, informatique, marketing, etc.)

Pôle transport

  • Le personnel chauffeur

Pôle encadrement

  • Le personnel d’encadrement au sein des ateliers  (responsable d’atelier)
  • Le personnel d’encadrement au sein du magasin
  • Le personnel d’encadrement des bureaux


  • Champ d’application

Le présent accord d’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

Parmi eux, sont concernés par le présent accord, les collaborateurs titulaires des contrats de travail suivants :
  • Contrat de travail à durée indéterminé,
  • Contrat de travail à durée déterminée,
  • Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Sont exclus du présent accord : les collaborateurs dont le temps de travail est forfaitairement défini (forfait jours).


  • Modalités de mise en œuvre

4-1 – Définition de la période annuelle


La durée du travail est habituellement appréciée du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de la même année N.

4-2 – Durée annuelle de travail


Celle-ci est fixée à 1698.83 heures (1607 heures + 91.83 heures supplémentaires), correspondant à une moyenne mathématique de 37 heures hebdomadaires, et incluant la journée de solidarité. Dans l’hypothèse où la journée de solidarité s’effectuerait différemment, 7 heures seraient retirées du volume annuel à effectuer.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est fixée au cas par cas selon la formule suivante : 1607 heures * horaire hebdomadaire du salarié / 35 heures. La journée de solidarité est incluse dans ce volume horaire.
Pour les salariés dont l'horaire est de 35 heures, notamment les salariés mineurs en alternance, la durée de travail annuelle est de 1607 heures (incluant la journée de solidarité).

La modulation du temps de travail ne peut avoir pour effet de déroger aux limites maximales de travail effectif de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine (44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

4-3 – Amplitude de la modulation


L’amplitude habituelle se situera entre un minimum de 24 heures et un maximum de 41 heures.

L’amplitude de la modulation pourra atteindre 0 heures au minimum et 48 heures au maximum dans les cas exceptionnels : panne générale, intempéries, rupture d’approvisionnement de matière première, un problème technique de matériel, impératifs de livraison clients (pole transport uniquement), intervention SAV.

En tout état de cause, le nombre de semaines consécutives supérieures ou égales à 40 heures sera limité à 4. Il s’ensuivra obligatoirement une semaine à l’horaire hebdomadaire moyen habituel (37 heures).

4-4 – Organisation de la modulation

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

  • Heures travaillées au-delà de 1698.83 heures

Seules les heures supplémentaires effectuées à l’initiative de la hiérarchie et comprises au-delà des 1698.83 heures sont concernées par le présent alinéa.

Les heures effectuées en sus du volume des 1698.83 heures sont payées ou mises en repos compensateur de remplacement en fin de période de modulation aux taux de 25%, en qualité d’heures supplémentaires. Par exception, il pourra être procédé, par anticipation, à un ou des paiements/prise de repos de remplacement au cours de la période de modulation avec accord du salarié.

4-5 – Activité partielle en cours d’année

  • En cours de période de décompte

Dès lors qu’il apparait que les baisses d’activités ne pourront être compensées par des hausses d’activités avant la fin de l’année, et que cette situation répond aux conditions des articles R5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur pourra, après consultation des représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime de l’activité partielle pour les heures relevant de cette disposition.

La rémunération mensuelle du salarié sera alors ajustée pour tenir compte du dispositif résultant des articles R5122-1 et suivants du code du travail.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite légale.

  • En fin de période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, demander l’application du régime de l’activité partielle pour les heures relevant de cette disposition.

La rémunération mensuelle du salarié sera alors ajustée pour tenir du dispositif résultant des articles R5122-1 et suivants du code du travail.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite légale.

4-6 – Embauche et rupture du contrat en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire à réaliser par le nouvel embauché sera calculé sur la base des jours d’ouverture restant à effectuer jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours, en fonction des droits à congés payés acquis au titre de l’année, sur une base de 37 heures hebdomadaires (autres pôles).

Le planning de ce dernier pourra, au surplus, faire l’objet d’un aménagement spécifique permettant d’atteindre l’objectif moyen de 37 heures.

En cas de départ en cours d’année, le débit ou le crédit d’heures fera l’objet d’une régularisation sur la base du temps de travail accompli (en positif ou en négatif), dans le cadre prévu par la loi.

4-7 – Régime des absences

  • Absence hors congés payés

En cas de période non travaillée mais indemnisées par l’entreprise, cette indemnisation s’effectuera sur la base de l’horaire réel journalier que le salarié aurait dû effectuer. Ce même volume d’absence sera pris en compte dans le décompte des heures accomplies au cours de l’année.

En cas de période non travaillée et non indemnisée par l’entreprise, cette absence sera déduite de la paie du mois en cours en prenant en compte l’horaire qui aurait dû être travaillé par le salarié absent. Ce même volume d’absence sera pris en compte dans le décompte des heures accomplies au cours de l’année.

Les absences pour maladie, les jours fériés, les absences autorisées non payées seront ainsi comptabilisées en fonction de l’horaire que le salarié aurait dû normalement effectuer.

Les absences non autorisées non payées seront immédiatement déduites sur le bulletin de paie du mois, et seront neutralisées dans le décompte annuel des heures.

  • Absence congés payés

Les absences pour congés payés seront décomptées en fonction de l’horaire moyen (7.40 heures par jour pour un horaire hebdomadaire de 37 heures).

4-8 – Planning de travail


Afin de répondre aux objectifs fixés en préambule, l’organisation du travail au sein de chaque pôle sera déterminée annuellement après consultation des représentants du personnel. Elle pourra néanmoins être revue en cours de période si nécessaire.

Les horaires pourront être différents entre les différents pôles. Il sera également possible d’envisager, en fonction des nécessités de l’activité, d’aménager un planning individualisé.

Un délai de prévenance de 3 semaines minimum sera prioritairement observé, si une modification du planning précédemment appliqué s’avérait nécessaire.

En cas de circonstances exceptionnelles (panne générale, intempéries, rupture d’approvisionnement de matière première, un problème technique de matériel, impératifs de livraison clients (pole transport uniquement), intervention SAV), le délai pourra être réduit à 7 jours calendaires, après convocation d’une réunion CSE exceptionnelle.

  • Rémunération

Afin d’éviter des variations importantes de salaire en fonction des heures réellement effectuées, et dans un souci d’harmonisation, la rémunération est lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen de 37 heures hebdomadaires, dont 2 heures supplémentaires (160.34 heures par mois incluant 8.67 heures supplémentaires majorées au taux de 25%).

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Mars 2025, après consultation des représentants du personnel, pour une durée indéterminée. Il sera déposé auprès de la DDETS et du conseil des prud’hommes de Vannes préalablement à son entrée en vigueur.


  • Annexes


Annexe 1 : Exemple de répartition des volumes horaires

  • 37h : Lundi/Jeudi 8h-12h/13h-17h ; Ve 8h-13h
  • 35h : Lundi/Jeudi 8h-12h/13h-16h30 ; Ve 8h-13h
  • 24h : Lundi/Mercredi 8h-12h/13h-17h 
  • 42h : Lundi/Jeudi 8h-12h30/13h-17h ; Ve 8h-12h30/13h-15h30 
  • 39h : Lundi/Jeudi 8h-12h30/13h-17h ; Ve 8h-13h







Fait à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines le 24/02/2025,


Pour la Direction de l’entreprise Fybolia,
XX




Pour le représentant du CSE
XX

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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