Accord d'entreprise FYBOLIA

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES COVID19

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société FYBOLIA

Le 06/04/2020









Accord collectif D’ENTREPRISE
sur LES congés payés
COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Fybolia, société par actions simplifiée (SAS) dont le siège social est situé ZA les Roches Blanches, Route de Josselin à Saint-Malo-des-3-Fontaines (56490), identifiée sous le numéro 394 571 988 RCS Vannes, représentée par,


Ci-après dénommée « La Société »

d'une part,

ET :
Le Comité Social et Economique, représenté par les membres présents à la réunion extraordinaire du 6 avril 2020:

  • M.
  • Mme
  • Mme
  • Mme
  • M.
  • M.

Ci-après dénommées « le CSE ».

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FYBOLIA, tous établissements confondus.
  • ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ils seront décomptés des congés payés disponibles sur la période de prise en cours.


  • ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification de prise des heures du repos compensateur de remplacement (RCR).

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, les dates des jours de repos affectés sur le compte du repos compensateur de remplacement dans la limite de 78 heures équivalent à 2 semaines de travail en équivalent temps plein.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
  • ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 2 et 3 du présent accord est limité à quinze jours.
  • ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)
Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
  • ARTICLE 6 - Dispositions finales
  • 6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps

de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • 6.2 Suivi de l’accord
La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant le CSE.
  • 6.3 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Vannes, sis 14 Rue Richemont, 56000 Vannes
Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.




Fait à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, le 6 avril 2020, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie :

  • La Direction de la société FYBOLIA représentée par (*)

  • Le Comité social et économique de la société FYBOLIA représenté par les membres présents (*)

* Parapher et signer chaque page
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