ACCORD D‘ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La Société
FYM ACTION, exploitant sous l’enseigne TOP SELLING, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro B 394124804 ayant son siège social à Lorient (56100) ZI Lann Sevelin – 109 Rue Joseph Bigot, représentée par son Directeur Général,
Ci-après dénommée la Société
D’UNE PART,
ET
Les élus non-mandatés de la délégation du CSE
Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ci-après dénommés ensemble les élus
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
1.Catégories de personnel concernées PAGEREF _Toc88058330 \h 4 2.Periode de reference et nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc88058331 \h 5 3.Jours de repos PAGEREF _Toc88058332 \h 5 3.1.Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc88058333 \h 5 3.2.Modalité de prise des jours de repos PAGEREF _Toc88058334 \h 5 4.Rémuneration PAGEREF _Toc88058335 \h 5 5.Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc88058336 \h 6 6.Garanties visant a assurer le droit au repos et a proteger la sante des salariés au forfait jours PAGEREF _Toc88058337 \h 7 6.1.Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc88058338 \h 7 6.2.Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail PAGEREF _Toc88058339 \h 7 7.Possibilite de beneficier d’un forfait jours reduit PAGEREF _Toc88058340 \h 8 1.entrée en vigueur – Duree - effet PAGEREF _Toc88058341 \h 8 2.Révision de l’accord PAGEREF _Toc88058342 \h 9 3.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc88058343 \h 9 4.Clause de rendez-vous et de suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc88058344 \h 9 5.Information des salariés PAGEREF _Toc88058345 \h 9 6.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc88058346 \h 9
PREAMBULE
Le présent Accord marque la volonté commune des Parties de mettre à jour le régime de durée du travail applicable à certains salariés de la Société.
Il prend notamment en compte les évolutions législatives relatives à la durée du travail résultant des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n°2016-1088 du 8 août 2016 et les évolutions concernant la négociation collective et la durée du travail résultant des ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et de leur loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018.
L’Accord s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion prévues à l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Une négociation s’est ainsi ouverte avec les membres élus non mandatés du CSE.
Au terme de ces discussions, les Parties sont convenues de conclure le présent Accord.
Les Parties reconnaissent que le présent Accord, au regard de l’intérêt des salariés qu’il concerne, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de la Société en matière d’organisation du travail et de temps de travail et qu’il s’applique prioritairement aux dispositions convenues au niveau de la Branche portant sur le même objet, notamment celles relatives à l’aménagement du temps de travail.
Il est à cet égard rappelé que, au jour de la conclusion des présentes, la Société relève de la convention collective de branche des prestataires de service au secteur tertiaire.
CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord a pour objet d’adapter le cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel commercial itinérant, hors VRP, ainsi que du personnel d’encadrement des commerciaux itinérants et des fonctions support de la Société.
Il s’applique plus précisément aux salariés sous contrat à durée indéterminée soumis contractuellement à un forfait en jours appartenant aux catégories visées à l’article 1 du chapitre 2 du présent Accord. Pour ces salariés, les Accords d’entreprise des 27 mai 2002 et 21 juillet 2006, dont le présent Accord révise les champs d’application, ne seront plus applicables dès lors que le présent Accord sera entré en vigueur. Plus généralement, le présent Accord se substitue à tout usage, accord d’entreprise ou atypique ainsi qu’à toute pratique ayant le même objet applicable aux salariés concernés.
CHAPITRE 2 – FORFAIT EN JOURS
Catégories de personnel concernées
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
ainsi que les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties constatent que les collaborateurs suivants relèvent de ces catégories :
les personnel d’encadrement des commerciaux itinérants et des fonctions supports relevant de la catégorie cadre, coefficients 280 à 550 – Niveaux VII à IX ;
les commerciaux itinérants affectés à des missions de vente directe ou promotion des ventes relevant de la catégorie employés, coefficients 150 à 190 – Niveaux I à III.
Les organisations ou les fonctions étant amenées à évoluer, il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et pourrait donc être étendue à d’autres fonctions répondant aux critères d’autonomie fixés par le code du travail. Le forfait en jours sur l’année fait l’objet d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.
Periode de reference et nombre de jours compris dans le forfait La période de référence du forfait correspond à l’année civile. Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé par le présent Accord à 216 jours travaillés jour de solidarité non rémunéré inclus, par année de référence complète sur la base d’un droit intégral à congés payés. Jours de repos Nombre de jours de repos Le plafond de 216 jours travaillés aboutit à l’octroi, au personnel concerné, d’un certain nombre de journées de repos en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés chômés. Les salariés concernés bénéficieront ainsi d’un nombre de jours de repos annuel qui sera obtenu de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires – nombre de samedi/dimanche – nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré – 25 jours de congés payés ouvrés = x
Nombre de jours de repos à octroyer = x – (216 jours – nombre de jours de CP ancienneté acquis)
Ce nombre de jours théorique correspond à une année complète de présence et à la situation d’un salarié ayant un droit intégral à congés payés. En cas d’embauche en cours d’année ou de passage en forfait jours en cours d’année, le nombre de jours de repos théorique est calculé au prorata, le cas échéant arrondi au nombre entier supérieur. Modalité de prise des jours de repos Les jours de repos sont pris journées entières. Il appartient au salarié de formuler une demande sur le formulaire établi à cet effet (bulletin d’absence) ou via l’outil de gestion des temps pour les collaborateurs concernés qui y ont accès en respectant un délai minimal de 15 jours avant la date à laquelle il souhaite prendre son jour de repos. Le supérieur hiérarchique peut, lorsque les nécessités de la mission le justifient, refuser la prise du repos à la date envisagée. Dans ce cas, le salarié concerné formulera une nouvelle demande. Rémuneration La rémunération est fixée sur l’année et est lissée. Elle est versée mensuellement par fractions de 1/12ème à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois. En cas d’embauche d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
la rémunération du mois correspondant à l’embauche est proratisée en fonction du nombre de jours de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours du mois ;
le nombre de jours de repos est calculé au prorata de la période d’emploi dans les conditions visées à l’article 4.1.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
la rémunération du mois correspondant au départ est proratisée en fonction du nombre de jours de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours du mois ;
si le nombre de jours de repos pris excède le droit acquis entre le 1er janvier de la période de référence et le jour du départ, une retenue correspondante sera effectuée sur le solde de tout compte.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés sont déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours travaillés au moyen du dispositif mis en place à cet effet au sein de l’entreprise, soit à ce jour un formulaire de suivi du temps de travail tel que mis à disposition par l’employeur, tenu par le salarié et contrôlé par le responsable hiérarchique. Ce document mentionne :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;
une déclaration du salarié relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima; il est rappelé à cet égard que le salarié doit veiller à organiser ses journées de travail dans le respect de la réglementation des temps de repos quotidien et hebdomadaire; si ponctuellement, il n’a pas pu bénéficier de ces temps de repos, il doit le mentionner et en indiquer les raisons.
Chaque salarié renseigne ainsi quotidiennement le formulaire mis à sa disposition qui récapitule la semaine de travail en faisant apparaître le nombre de jours travaillés et non travaillés dans la semaine. Ce formulaire est contrôlé chaque semaine par le supérieur hiérarchique. Ce dernier assure ainsi un suivi régulier du temps de travail et de la prise régulière des temps de repos. En fin d’année, il est établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.
Garanties visant a assurer le droit au repos et a proteger la sante des salariés au forfait jours Le salarié en forfait jours organise sa journée de travail dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées. Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité est effectué dans les conditions prévues ci-après. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :
Garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion pour les salariés au forfait jours. À cette fin, il est précisé qu’il est interdit d’utiliser les outils de communication à distance :
La semaine : avant 7 h 30 et après 21H
Le week-end, pendant leur temps de repos hebdomadaire obligatoire
Veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, jours de repos, arrêt maladie …)
Plus généralement, les salariés concernés doivent respecter les dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion. Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle. À cette fin, il est convenu de mettre en place :
Un suivi régulier individuel de la charge de travail et un système d’alerte
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du suivi des jours travaillés mentionné à l’article 5. Outre ce suivi, le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Si le salarié estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec son nombre de jours de travail et/ou ses droits au repos et à la santé, il peut alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier doit alors recevoir le salarié en entretien, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :
d’appréhender les raisons de ses difficultés,
d’examiner avec le salarié concerné les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique peut également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié ou dans le respect des temps de repos.
Un entretien annuel individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il est organisé au minimum un entretien annuel qui, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, porte sur :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail dans l’Entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
Et la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il est également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris. L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Il permet, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues font l’objet d’un suivi entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné, au plus tard dans le mois qui suit l’entretien pour mesurer l’efficience des actions correctives mises en place. Possibilite de beneficier d’un forfait jours reduit Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 216 jours dans le cadre de conventions spécifiques.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
entrée en vigueur – Duree - effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, ainsi que, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’Accord. Clause de rendez-vous et de suivi de l’application de l’accord En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent Accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2 mois de la demande d’une des parties intéressées) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent Accord. Information des salariés Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera communiqué à tous les salariés au moment de leur embauche. Par ailleurs, l’employeur en tiendra un exemplaire à jour à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Le présent accord sera accessible sur le réseau social interne de l’entreprise. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail,
en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de Lorient,
et en un exemplaire papier anonymisé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation Prestataires de services du secteur tertiaire.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Fait en 6 exemplaires originaux, A Caudan, Le 18 novembre 2021, Cet accord d’entreprise est signé par :
L’entreprise FYM ACTION représentée par son Directeur Général