La société G AND J dont le siège social est situé 285 rue Hélène Boucher – 34130 MAUGUIO Numéro SIRET 98253514800026 Représentée par Monsieur, en agissant en sa qualité de Gérant de la société Ci-après dénommée « la société »
ET
Le personnel de la société G AND J, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L.2232-22 du Code du travail
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société applique la convention collective nationale (CCN) des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) – IDCC n°1979 – Brochure JO 3292.
Conformément aux textes applicables, la société aménage le temps de travail de ses salariés sur l’année, cela en application de la convention collective HCR (et notamment de l’annexe 1 l’avenant n°2 du 5 février 2007 et de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014, relatifs à la modulation du temps de travail et à l’aménagement du temps de travail sur période supérieure et au plus égale à l’année).
Afin de compléter les dispositions conventionnelles précitées et de les adapter à la société, son organisation et aux contraintes de son activité, cette dernière décide de soumettre à l’ensemble des salariés le présent projet d’accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée .
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés à temps partiel.
Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord en contrat à durée indéterminée.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE D’UN SALARIE A TEMPS COMPLET
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.
En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences du métier de la restauration.
C’est pourquoi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes de l’activité de restauration, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Ainsi, dans le respect de l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :
2.1 Le plafond annuel
La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de :
Un plafond annuel de 1607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires ;
Un plafond annuel de 1790 heures, pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires ;
Un plafond annuel de 1835 heures, pour les salariés contractualisés à 40 heures hebdomadaires.
Un plafond annuel de 1928 heures, pour les salariés contractualisés à 42 heures hebdomadaires.
2.2 La période de référence
La période de référence correspond à l’année civile soit du 1er septembre N au 31 août N+1.
Dans le cadre de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires prévues à l’article 4 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 de la CCN des HCR soit notamment :
Durée maximale journalière :
Personnel administratif : 10 heures
Cuisinier : 11 heures
Autre personnel : 11h30
Durées maximales hebdomadaires :
Moyenne sur 12 semaines : 46 heures
Absolue : 48 heures
2.3 Programmation indicative et calendrier individualisé
L’activité des salariés est organisée selon un calendrier individualisé trimestriel, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité
Ensuite, l’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance.
2.4 Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise, les salariés doivent alors être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles qu’un afflux ou une absence non prévus de clientèle, encore un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel, des conditions météorologiques particulières.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu’elle intervient moins de 8 jours à l’avance, les salariés devront bénéficier de contreparties.
La contrepartie prendra la forme d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
2.5
Les modalités de suivi du temps de travail
Conformément à l’article 5 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014, la durée de travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document signé par l’employeur et le salarié sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Un document mensuel, annexé au bulletin de paye, précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
2.6 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail prévu au contrat qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35, 39, 40 ou 42 heures.
2.7 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence : En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. 2.8
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuels prévues par le contrat du salarié sur la période de référence annuelle définie ci-dessus :
Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10% ;
Les heures supplémentaires effectuées entre 1791 heures et 1928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures) sont majorées de 20% ;
Les heures supplémentaires effectuées entre 1929 heures et 1973 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) sont majorées de 25% ;
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE D’UN SALARIE A TEMPS PARTIEL
3.1 Période de référence
Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période annuelle que celle visée au § 2.2 ci-dessus, à savoir du 1er septembre N au 31 août N+1.
A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 35 heures.
3.2 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales, soit 10% dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle de travail, 25% au-delà.
Les autres dispositions relatives au temps partiel sont identiques à celles applicables aux salariés à temps plein.
DUREE - DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet à compter
du 1er septembre 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
INTERPRETATION
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 salariés et du dirigeant de la société. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
RATIFICATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L 2232-21, L 2232-22 et R 2232-12 nouveau du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins 15 jours avant celui-ci, en main propre contre décharge.
La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.
Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.
Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.
DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la LR/AR. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTPELLIER.
Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.