ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
SARL G F D dénommée ci-après « la société », dont le siège social est situé 13 Avenue du Grand Sablon – 38700 LA TRONCHE.
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 79457862500012, code APE 4622Z.
Représentée par ………….. agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D'UNE PART,
Et
L’ensemble des salariés de la SARL G F D, ayant approuvé l’accord par referendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La présente société, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de membre élu du comité social et économique compte tenu de son effectif inferieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord visant à déplafonner le contingent annuel des heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail qui autorisent ce dernier à déroger à l’accord de branche.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du « Commerce de gros » (IDCC 0573) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.
La présente société souhaite développer son activité tout en adaptant la législation du travail à ses besoins et aux spécificités de son activité. L’activité de la société implique des hausses ponctuelles d’activité auxquelles il faut répondre rapidement. A ce titre, compte tenu de cette nécessité, la présente société a souhaité proposer à ses salariés de se doter d’un accord d’entreprise permettant d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du « Commerce de gros ».
La société souhaite souligner pour autant sa volonté de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les limites tenant aux durées maximales de travail.
L’objectif du présent accord est par conséquent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société, et de rappeler les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires qui en découlent.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL G F D dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont concernés les salariés exerçant dans tous les établissements actuels et futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée, déterminée ou qu’ils soient mis à disposition en intérim.
Sont en revanche exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – OBJET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité se développe et est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients. La société souhaite concilier les intérêts et le développement de la société avec la mise en place de conditions de recours aux heures supplémentaires tout en permettant aux salariés de conserver un équilibre satisfaisant entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 - DEFINITION ET ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES S’IMPUTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine à ce jour. Conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les heures compensées intégralement par un repos compensateur équivalent (article L. 3121-30 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement (article L. 3121-30 du Code du travail) ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (article L. 3133-9 du Code du travail).
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, compte tenu de son pouvoir de direction, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du « Commerce de gros », notamment concernant le taux de majoration. Il est rappelé que le nombre d’heures supplémentaires effectuées, à l’intérieur comme en dehors du contingent, doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives : -à la durée maximale journalière du travail ; -aux durées maximales hebdomadaires de travail ; -au repos quotidien ; -à l’amplitude de la journée de travail ; -au repos hebdomadaire ; -aux jours fériés chômés dans l’entreprise ; -aux congés payés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du « Commerce de gros » est de 220 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 410 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er mars au 28 février. La première année d’application du présent accord est l’année 2024.
ARTICLE 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.
L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.
Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.
Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.
Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.
Sauf motif légitime, tel que l’état de santé du salarié, le refus d’accomplir des heures supplémentaires est constitutif d’une faute, susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Contreparties en argent et en repos
Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées dans le cadre du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent.
Les salariés sont tenus informés de leurs droits à repos acquis par le biais d’une mention figurant sur leurs bulletins de paie.
Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.
La contrepartie en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant le(s) date(s) et la durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel.
La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
En l’absence de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.
La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires).
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.
ARTICLE 6 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT
Consultation des représentants du personnel (le cas échéant)
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 alinéa 6 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise donneraient lieu à une consultation préalable du comité social et économique dès lors que cette instance serait mise en place dans l’entreprise. Lors de cette consultation, seront notamment portés à la connaissance du comité social et économique :
le motif de recours à ces heures supplémentaires ;
la période de recours ;
la durée hebdomadaire de travail prévue ;
les services et effectifs concernés.
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.
L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.
Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.
Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.
Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.
Sauf motif légitime, tel que l’état de santé du salarié, le refus d’accomplir des heures supplémentaires est constitutif d’une faute, susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Contreparties en argent et en repos
Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent. En outre, il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du continent annuel d’heures supplémentaires, soit 410 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, à hauteur de :
50 % pour les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 20 ;
*effectif déterminé conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du Code du travail. Exemple : un salarié effectuant au cours d’une année civile 430 heures supplémentaires, aura droit à une contrepartie en repos de 10 heures dans ce cas (450 – 430 = 20 ; 20 x 50% = 10 heures). Les salariés sont tenus informés de leurs droits acquis par le biais d’une mention figurant sur leurs bulletins de paie. Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée. La contrepartie en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22. Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant les dates et durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel. La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande. Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise. En cas d’absence de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre dans le délai de 2 mois. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture. La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires). Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Aussi, les parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.
ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes. En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel seront déposés par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable anonyme de l’accord sous format .docx ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera jointe aux fins de publication de ce dernier sur le site Légifrance. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé, par courrier ou physiquement, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Le présent accord sera tenu à la portée du personnel et consultable sur place au siège de la société auprès de la direction. Et un exemplaire de ce dernier est remis à chaque salarié de la SARL GFD.
Fait à LA TRONCHE, en trois exemplaires originaux, Le 12/02/2024,
Signature de l’employeur :
Pour la SARL GFD, représentée par son Gérant
Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
L’ensemble du Personnel de la Société :
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.