Accord d'entreprise G.D.C.

Accord relatif aux congés

Application de l'accord
Début : 07/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société G.D.C.

Le 07/04/2026


ACCORD RELATIF AUX CONGÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Unité Economique et Sociale (UES) constituée par : 

  • La SAS GDC, inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 791 519 572, sise 230 avenue Robert Schuman 34500 Béziers,

  • La SAS GRC, inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 839 009 495, sise 230 avenue Robert Schuman 34500 Béziers,

  • La SARL ADELFLO, inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 494 764 31, sise 230 avenue Robert Schuman 34500 Béziers,
Représentée par xxxx agissant en qualité de Président,

d'une part,

ET

xxxx
xxxx
xxxx

Membres titulaires du Comité Social et Economique

d’autre part,


PRÉAMBULE :

Il est rappelé que :
  • Les règles de fractionnement du congé principal et d’octroi de jours supplémentaires en cas de prise de congés hors de la période légale peuvent être aménagés par accord d’entreprise ou d’établissement, conformément aux articles L 3141-20 à L 3141-23 du code du travail.

  • La loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 a élargi la place de la négociation collective en matière de fractionnement des congés, en permettant notamment à un accord d’entreprise de fixer les règles de fractionnement au-delà du 12ème jour de congé principal et de déroger au régime supplétif des jours supplémentaires de fractionnement.

  • La loi « MATHYS » n° 2014-459 du 09/05/2014 a permis le don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade ou proche aidant.


  • La présente UES est dépourvue de délégué syndical.
Conformément aux articles L 2232-23-1 et L 2232-24 et suivants du code du travail, un accord d’entreprise peut être négocié et conclu avec un ou plusieurs membres de la délégation titulaire du personnel au Comité Social et Economique (CSE) non mandatés par une Organisation Syndicale, à la condition que ces élus représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
  • La période de vacances scolaires et notamment la période estivale est la période de forte activité de l’UES.

  • Les salariés arrivent depuis des années à s’organiser au sein de chaque boutique pour la prise de congé, nonobstant les périodes considérées.

En conséquence, les parties ont engagé une négociation en vue de définir de nouvelles règles relatives au fractionnement des congés payés et de garantir la prise de 12 jours consécutifs au titre du congé principal.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à l’UES par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat (CDI, CDD, temps plein, temps partiel).

ARTICLE 2 : LA PRISE DE 12 JOURS CONSÉCUTIFS
Conformément aux articles L 3141-20 et L 3141-21 du code du travail, la fraction continue d’au moins douze (12) jours ouvrables de congé principal est, sauf accord particulier avec le salarié, prise pendant la période suivante : entre le 1er mai et le 31 octobre.

ARTICLE 3 : RÈGLES DE FRACTIONNEMENT DU CONGÉ
Au-delà de la fraction continue de 12 jours ouvrables, le solde du congé principal doit être pris en plusieurs fractions, y compris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, sous réserve de l’accord de l’employeur et du respect des nécessités du service.

ARTICLE 4 : ABANDON DU RÉGIME SUPPLÉTIF LÉGAL
Le présent accord remplace les dispositions supplétives de l’article L 3141-23 du code du travail relatives à l’octroi éventuel de jours supplémentaires de congés en cas de prise de jours de congés principaux en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.

ARTICLE 5 : LE PRINCIPE DU DON DE CONGÉS
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leurs proches gravement malades.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.

ARTICLE 6 : DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

Il est rappelé les dispositifs légaux existants :
Article 6.1 : Le congé de proche aidant :
Conformément aux dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du Code du Travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié justifiant d’une ancienneté d’un an au moins dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille ou avec lequel il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Ce congé non rémunéré est d’une durée maximale, renouvellement compris, d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Article 6.2 : Le congé de solidarité familiale :
Conformément aux dispositions des articles L. 3142-6 et suivants du Code du Travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce congé est d’une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale est non rémunéré.

Article 6.3 : Le congé de présence parentale :
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré.

Article 6.4 : Journée enfant malade :

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an.

Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de seize ans.


ARTICLE 7 : CADRE LÉGAL DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du Travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

ARTICLE 8 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS REQUISES

Article 8.1 : Salariés bénéficiaires des dons de jours de repos :
Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, à temps complet ou temps partiel, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérée, à l’exclusion des jours nécessaires pour les périodes de fermeture d’établissement, peut prétendre au don de jours de repos.

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Article 8.2 : Conditions requises pour bénéficier des dons de jours de repos :

Les conditions requises pour bénéficier des dons de jours de repos sont les suivantes :

Le salarié doit assumer la charge de l’une des personnes suivantes atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants :

  • Son conjoint,
  • Son concubin,
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Un ascendant,
  • Un descendant,
  • Un enfant dont il assume la charge effective et permanente au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré
  • Un collègue de travail dont l’absence de soutien familial (parents, enfants) le place dans une situation d’isolement précaire

ARTICLE 9 : SALARIÉS DONATEURS ET JOURS DE REPOS CESSIBLES

Article 9.1 : Salariés donateurs de jours de repos :

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, à temps complet ou temps partiel, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Article 9.2 : Jours de repos cessibles :
Les jours de repos cessibles sont tous les jours de repos non pris, à l’exception des quatre premières semaines de congés payés.

Il n’est possible de donner que des jours entiers, à l’exclusion de toute demi-journée ou heure.
Le nombre de jours cessibles n’est pas limité.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

ARTICLE 10 : RÈGLES ASSOCIÉES A LA MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS

Article 10.1 : Le processus de don :


Les parties conviennent de ne pas monétiser les jours qu’ils soient donnés ou pris, mais de convenir d’une règle simple et unique : 1 jour donné = 1 jour d’absence rémunérée pour le bénéficiaire.

Les salariés pourront faire don de jours de repos tout au long de l’année, en une ou plusieurs fois. Pour formaliser leur don, ils utiliseront le même processus que lorsqu’ils souhaitent poser un jour de congé en précisant le nombre des jours donnés.

Les dons sont définitifs.

Les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur et ils ne feront l’objet d’aucune contrepartie.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don et seront décomptés de leur solde le mois suivant leur don.

Le donneur peut, s’il le souhaite, désigner la personne à laquelle son don est destiné.

En toute hypothèse, l’identité du donateur ne sera jamais communiquée au salarié bénéficiaire.

Article 10.2 : la consommation des dons par le bénéficiaire :
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de la Responsable RH en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin spécialiste qui suit, au titre de sa pathologie, la personne à charge et qui doit faire expressément état de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Le salarié bénéficiaire devra en outre produire tout document attestant le lien de parenté ou d’alliance avec la personne à charge (lorsque la personne aidée est un collègue de travail, seul le document médical est requis).
Si le salarié bénéficiaire le souhaite, un appel au don ou une information pourra être effectuée en réunion du CSE.
La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés, et pour le calcul de l’ancienneté.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés
ARTICLE 11 : DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être :
  • Révisé dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales ou représentants habilités à conclure des accords d’entreprise dans l’UES.

  • Dénoncé dans les conditions légales applicables aux accords d’entreprise, la dénonciation devant être notifiée par écrit et donnant lieu, le cas échéant, à une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fait l’objet :
  • D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme Téléaccords, conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail,

  • D’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béziers.


Fait à Béziers
Le 7 avril 2026

POUR L’ENTREPRISE

POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Mise à jour : 2026-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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