Projet d’accord d’entreprise sur l’instauration d’un service minimum en cas de grève
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le GIE 7 COLLINES, dont le siège social est situé 39, boulevard de la Palle – 42010 SAINT-ÉTIENNE
ET
Les élus du Comité Social et Économique
Préambule
Suite à un mail envoyé le 26 mars 2024, les représentants du personnel du Comité Social et Économique ont appelé à la grève pour le jeudi 28 mars 2024. Cette grève fait suite à des revendications à laquelle la direction n’a pas pu répondre.
Compte tenu de la nécessité de continuer à assurer la prise en charge des patients.
Les parties du présent accord ont convenu d’organiser un service minimum dans l’hypothèse d’un conflit collectif, en vue d’assurer :
Le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus,
La sécurité physique des personnels,
La continuité des soins,
La conservation des installations et du matériel.
Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sur décision de la Direction dès lors que l’annonce d’un mouvement de grève aura été effectuée et que les mesures préventives prises par la Direction ne permettront plus d’assurer la continuité de la prise en charge, ni de garantir la sécurité des patients et des personnels.
Article 1 : Détermination de l’effectif minimum
Compte tenu des besoins pris en compte, il est convenu que l’effectif minimum de sécurité est fixé comme suit :
Pour les services de jour
Service Radiologie HPL
1 secrétaire médicale
2 manipulateurs en électroradiologie médicale
Service Scanner HPL
1 secrétaire médicale
2 manipulateurs en électroradiologie médicale
Pour les services de nuit
Service Radiologie HPL
1 manipulateur en électroradiologie médicale
Service Scanner HPL
1 manipulateur en électroradiologie médicale
Il est convenu qu’en cas de d’application du présent accord, les parties feront le point tous les jours sur l’importance du service minimum requis, celui-ci pouvant être soit allégé soit renforcé en fonction des besoins. A défaut de nouvel accord, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.
Le service minimum permettra d’assurer la prise en charge des patients issus des urgences, des hospitalisations et de la chimiothérapie.
Article 2 : Détermination de la liste des personnes affectées au service minimum
Afin d’éviter toute ambiguïté, sous réserve du personnel non-grévistes et des salariés volontaires qui seront affectés prioritairement sur le planning de service minimum, le personnel prévu aux plannings prévisionnels sera prioritairement affecté au service minimum.
Les besoins du service minimum étant inférieurs aux postes prévus sur les plannings prévisionnels, la désignation des personnes sera effectuée par ordre alphabétique, celui-ci étant repris au dernier nom pris en compte, pour le et/ou les jours suivants. Le planning prévisionnel du service minimum de la semaine établie sur les bases ci-dessus définies sera affiché au plus tard la veille de son application.
Le personnel, devra se présenter à son poste suivant l’horaire prévu au planning et doit informer le chef de service, ou à défaut, un représentant de la direction, s’il est gréviste.
A défaut de respecter le service minimum ci-dessus défini, la direction se réserve le droit d’assigner le personnel nécessaire.
Article 3 - Effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Ainsi, il prend effet à compter du 27/03/2024.
L’accord expirera en conséquence le 27/03/2025.
Néanmoins, l’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, par période d’un an si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.
Le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au DIRECCTE.
Article 4. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5. Modification et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
L’accord ne peut ne peut être modifié que dans les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.
Article 6. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint-Étienne, le 27/03/2024 En 3 exemplaires originaux
Pour le GIE 7 COLLINESPour le Comité Social et Économique