ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre,
La Société GO Architectes portant le numéro SIREN XXXXX, dont le siège social est situé: XXXXXXXXX ; représentée par Monsieur XXXX XXXXX, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et,
Les salariés de la Société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, conformément à l’article L2232-21 du code du travail, consultés selon les modalités de l’article R2232-11 du code du travail, ci-après dénommés « les salariés »,
D’autre part,
Il est conclu le présent accord portant sur les stipulations suivantes :
PRÉAMBULE
Pour répondre aux besoins de l’entreprise et permettre une meilleure organisation du travail des salariés, une réflexion commune a été menée entre la Direction et les salariés sur la gestion du temps de travail au sein de la Société. L’activité de la Société exige une organisation flexible afin d’assurer la continuité du service et de répondre aux exigences de ses clients. Dans ce cadre, il a été constaté que la durée légale de travail de 35 heures ne permettait pas toujours de répondre pleinement aux impératifs opérationnels tout en garantissant une organisation fluide et adaptée aux besoins de l’entreprise et de ses salariés. Ainsi, les parties signataires ont souhaité mettre en place un cadre spécifique d’aménagement du temps de travail fixant une durée collective de travail de 37 heures par semaine, avec récupération des 2 heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures conformément aux dispositions de l’article VII.3.1.3 de la Convention Collective Nationale des entreprises d’architecture (IDCC 2332) Par ailleurs, le présent accord a également pour objet de définir des dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel, notamment en matière de gestion des heures complémentaires. Ces mesures visent à apporter une plus grande souplesse dans l’organisation du travail tout en garantissant aux salariés concernés des modalités de récupération de leurs heures complémentaires, dans un cadre sécurisé et concerté. Les parties rappellent leur engagement à veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Le présent accord formalise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, en conformité avec la réglementation en vigueur, et se substitue aux éventuelles stipulations conventionnelles ou usages antérieurs traitant du même objet.
I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Objet et cadre juridique
Le présent accord vise à définir la durée et les modalités d’organisation du temps de travail, qu’il soit effectué à temps plein ou à temps partiel, applicable au sein de la Société. Il met un terme et se substitue à compter de son entrée en vigueur à toutes dispositions conventionnelles ou issues d’usages antérieurs qui auraient le même objet que le présent accord.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique, sous réserve des dispositions énoncées à l’alinéa suivant, à l'ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel et à tout établissement ou service, actuel ou futur, de la Société. Seuls sont exclus du présent accord, les cadres dirigeants auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société, qui ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail.
Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée.
Article 4. Révision de l'accord
Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un avenant, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la Société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 5. Dénonciation de l'accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois : -la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ; -le préavis court à compter de la réception de cette notification ; -durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ; -passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 6. Dépôt, publicité et agrément de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, de publicité et liées à l’agrément en vigueur.
II.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN HEURES A TEMPS PLEIN
Article 1. Champ d’application
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2025 aux salariés de la Société à temps complet sous contrat à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur date d’embauche et quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Sont ainsi expressément exclus : -Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ; -Les salariés à temps partiel ; -Les salariés en forfait annuel en jours ; -Les salariés à temps plein non soumis à l'horaire collectif, dont la durée de travail est spécifiquement définie dans leur contrat de travail ; -Les stagiaires ; -Les cadres dirigeants.
Article 2. La notion de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires. L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.
Article 3. Durées maximales de travail effectif
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales de travail. -Durée quotidienne maximale : 10 heures par jour -Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une semaine maximum et 44 heures en moyenne sur 12 semaines -Temps de repos quotidien : minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. -Repos hebdomadaire : minimum de 35 heures consécutives incluant le repos quotidien, soit un jour de repos complet (24 heures) additionné aux 11 heures de repos quotidien. Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche. La Société s’engage à veiller au respect des durées maximales de travail et des temps de repos, notamment en : -S’assurant du suivi des horaires et du respect des plafonds légaux. -Sensibilisant les managers et salariés à la gestion du temps de travail et aux risques liés aux dépassements excessifs. -Veillant à la prise effective des temps de repos obligatoires afin de garantir la santé et la sécurité des salariés. Toute situation exceptionnelle nécessitant un dépassement des durées maximales devra être justifiée et validée par la Direction, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 4. Horaire collectif de travail
L’horaire collectif de travail applicable aux salariés en heures à temps plein au sein de la Société est fixé à 37 heures par semaine. Cette durée hebdomadaire se répartit sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, soit 7 heures et 24 minutes par jour. Par dérogation à cette organisation, les salariés relevant du statut de cadre pourront, sous réserve de la conclusion d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, bénéficier d'une répartition de leur temps de travail sur 4,5 jours par semaine. Cette modalité individuelle d'organisation du travail devra respecter la durée hebdomadaire de travail précitée.
L’horaire collectif de travail se décompose comme suit : •35 heures correspondant à la durée légale du travail ; •2 heures supplémentaires effectuées chaque semaine, compensées par 11 jours de repos annuel (JRTT) conformément aux dispositions conventionnelles. L’organisation des horaires de travail est définie par l’article 6 des présentes dispositions en tenant compte des besoins de l’activité, tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos. Toute modification de l’horaire collectif fera l’objet d’une information préalable des salariés concernés et, le cas échéant, d’une consultation des salariés selon les règles en vigueur.
Article 5. Attribution et prise des jours de repos (JRTT)
Les 2 heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de travail (35 heures) donnent droit à l’attribution de 11 jours de repos par an, conformément aux dispositions de l’article VII.3.1.3 de la Convention Collective Nationale des entreprises d’architecture (IDCC 2332). Ces jours de repos, également appelés JRTT, sont destinés à compenser les heures supplémentaires réalisées de manière régulière dans le cadre de l’horaire collectif de 37 heures hebdomadaires. Les jours de RTT sont acquis sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, et doivent être consommés au cours de cette même période. À défaut de prise des jours acquis au 31 décembre de l’année N, ces derniers seront perdus, sans possibilité de report ni de monétisation, sauf décision exceptionnelle de la Direction. En cas d'absence pour maladie ou congé maternité d’une durée supérieure à deux mois consécutifs, un report exceptionnel du solde de JRTT peut être envisagé.
Ce report est défini individuellement avec le collaborateur lors de son retour dans l’entreprise.
Les modalités de ce report sont formalisées par un écrit entre le salarié et l’employeur, tenant compte des besoins de l’entreprise et de l’organisation du travail.
Les JRTT sont acquis au prorata du temps de présence du salarié sur l’année civile. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (congé sans solde, suspension du contrat de travail, etc.), les jours de repos sont calculés au prorata temporis.
5.1 Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT)
Après information et accord préalable de sa hiérarchie, le salarié pourra prendre ces jours ou demi-jour de repos moyennant le respect des délais de prévenance suivants (en jours ouvrés):
Pour une demi-journée ou un jour : 7 jours,
Pour deux jours accolés ou non à un week-end : 15 jours,
Pour une période supérieure à deux jours : 1 mois.
La prise anticipée de jours de RTT, c’est-à-dire avant leur acquisition effective, n’est pas autorisée. Les jours de RTT peuvent, avec l’accord préalable de la Direction, être accolés à des jours de congés payés, sans que cela ne se substitue aux règles spécifiques de prise des congés payés, telles que définies au chapitre 4 du présent accord. Ces jours de repos seront pris après concertation entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
À l’initiative de l’employeur, pour 1/3 des jours capitalisés, soit 4 jours pour un droit complet : la ou les dates seront arrêtées par la Direction. Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf urgence et avec l’accord du salarié.
À l’initiative du salarié, pour 2/3 des jours, soit 7 jours pour un droit complet : la ou les dates seront arrêtées par le salarié. Toute modification par le salarié des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou aux dates initialement choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de quinze jours ou ultérieurement, à une date fixée en accord avec la Direction. Cette dernière ne pourra opposer plus de trois reports par an.
5.2 Modalités en cas de rupture du contrat
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite, etc.), le salarié bénéficie d’un prorata de jours de RTT correspondant à sa période de présence dans l'année. Si le salarié a pris plus de RTT que ceux auxquels il peut prétendre au prorata de son temps de présence, l’éventuel solde négatif pourra faire l’objet d’une retenue sur le dernier salaire. Si le salarié n'a pas consommé la totalité des RTT acquis, ces jours feront l’objet d’une indemnisation compensatrice sur la base du salaire journalier. Les éventuels ajustements seront mentionnés dans le solde de tout compte et feront l’objet d’un décompte précis.
Article 6. Organisation du temps de travail
6.1. Flexibilité des horaires et plages horaires obligatoires
Dans le cadre d’une organisation du temps de travail flexible, les collaborateurs ne sont pas tenus d’appliquer chaque jour les mêmes horaires et peuvent adapter leur emploi du temps quotidien en fonction de leurs contraintes professionnelles et personnelles, sous réserve de respecter un temps de travail minimum de 37 heures par semaine. Toutefois, afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes et de garantir la disponibilité des collaborateurs, des plages horaires d’activité obligatoires sont instaurées :
Le matin : 09h30 – 12h00
L’après-midi : 14h00 – 16h30
En dehors de ces plages, les collaborateurs sont libres d’organiser leur temps de travail, à condition de respecter la durée maximale de travail journalière (10 heures) et les durées hebdomadaires minimales (37 heures) et maximales (44 heures) requise et de ne pas compromettre la continuité des activités.
6.2. Participation aux réunions et respect des impératifs professionnels
La flexibilité horaire ne saurait justifier le refus de participer à une réunion ou à un rendez-vous interne ou externe programmé en dehors des plages horaires obligatoires, sous réserve qu’un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés ait été respecté.
6.3. Pause déjeuner
Chaque collaborateur bénéficie d’une pause déjeuner quotidienne d’une durée minimale de 30 minutes, à prendre entre 12h00 et 14h00. Cette pause peut être étendue jusqu’à un maximum de 2 heures, selon les besoins personnels et l’organisation de l’activité.
III.DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN HEURES A TEMPS PARTIEL
Article 1. Champ d’application
Les salariés à temps partiel bénéficient, comme les salariés à temps plein, des dispositions générales du présent accord. Toutefois, la durée du travail des salariés à temps partiel étant spécifique, elle fait l’objet d’un encadrement particulier. À ce titre, le présent chapitre a pour objet de définir les règles spécifiques applicables aux salariés liés à la Société par un contrat de travail à temps partiel, qu’ils soient mensualisés sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, et rémunérés sur la base d’un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail. Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés à temps partiel, indépendamment de la nature de leur contrat (CDI ou CDD) et de leur statut (cadre ou non-cadre), dès lors que leur durée de travail contractuelle est inférieure à 35 heures par semaine. Les dispositions générales de l’accord restent applicables aux salariés à temps partiel, sauf lorsqu’elles sont expressément modifiées ou complétées par les dispositions du présent chapitre.
Article 2. Durée du travail et organisation des horaires
Les collaborateurs à temps partiel sont ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail de 35 heures par semaine. La durée contractuelle de travail de chaque salarié à temps partiel est définie dans son contrat de travail ou l’avenant de passage à temps partiel. L’organisation du travail repose sur un système d’horaires flexibles, permettant aux salariés concernés d’adapter leurs plages horaires en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles, sous réserve de respecter les modalités suivantes :
Un minimum d’heures de travail par jour est requis en fonction du contrat individuel du salarié.
Des plages horaires de présence obligatoires peuvent être définies en fonction des besoins de l’activité et précisées au salarié dans son contrat ou son avenant.
La répartition du temps de travail sur la semaine peut être modifiée sous réserve du respect du délai de prévenance légal de 7 jours, sauf accord spécifique entre l’employeur et le salarié.
Article 3. Heures complémentaires
Afin de permettre une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et de répondre aux besoins ponctuels de l’activité, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires.
3.1 Définition
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de travail, sans atteindre la durée légale applicable aux salariés à temps plein (35 heures hebdomadaires).
3.2 Valorisation des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne donnent pas lieu à un paiement en salaire, mais sont compensées sous forme de repos compensateur. Chaque heure complémentaire est valorisée avec une majoration de 10 % au titre du repos compensateur.Ainsi, 1 heure complémentaire accomplie ouvre droit à 1,10 heure de repos, soit 1 heure et 6 minutes de repos compensateur pour chaque heure travaillée.
3.3 Limitation des heures complémentaires
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel est limité à 1/10e de la durée de travail fixée par son contrat (hebdomadaire ou mensuelle). En aucun cas, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit conduire le salarié à atteindre ou dépasser la durée légale du travail applicable aux salariés à temps plein (35 heures hebdomadaires). Par ailleurs, le nombre d'heures complémentaires effectuées ne doit pas conduire à l'acquisition de plus de 5.5 jours de repos compensateur par année civile. Une fois ce plafond atteint, plus aucune heure complémentaire ne pourra être demandée au salarié jusqu'à la fin de l'année civile.
3.4 Information du salarié
Le salarié est informé dans un délai raisonnable de la réalisation des heures complémentaires afin de lui permettre d’organiser son emploi du temps. Un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés sera respecté, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court avec l’accord du salarié.
Article 4. Repos compensateur
4.1 Définition du repos compensateur
Chaque heure complémentaire effectuée par un salarié à temps partiel ouvre droit à un repos compensateur majoré de 10 %. La valorisation du repos compensateur est la suivante :
1 heure complémentaire réalisée donne droit à 1,10 heure de repos compensateur, soit 1 heure et 6 minutes,
1 journée de repos compensateur correspond à 7 heures,
1 demi-journée de repos compensateur correspond à 3,5 heures.
4.2 Plafond
Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10 % de leur durée contractuelle de travail, sous réserve :
de ne pas atteindre la durée légale de 35 heures par semaine,
et du respect du plafond annuel suivant :
Le nombre total d'heures complémentaires effectuées par an ne pourra excéder 35 heures.
Ce plafond a pour objet de garantir que le nombre de jours de repos compensateur acquis n'excède pas 5.5 jours par année civile.
La réalisation des heures complémentaires s’effectue selon les nécessités du service et à la demande de la Direction.Les salariés ne peuvent en aucun cas prendre l’initiative d'effectuer des heures complémentaires sans l'accord préalable de leur hiérarchie. Une fois le plafond annuel de 35 heures complémentaires atteint, aucun dépassement ne sera autorisé. Le salarié ne pourra plus se voir proposer d'heures complémentaires jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
4.3 Acquisition et période de consommation
Les repos compensateurs issus des heures complémentaires sont acquis sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N, et doivent être consommés au cours de cette même période. À défaut de prise des repos compensateurs acquis au 31 décembre de l'année N, ceux-ci seront perdus, sans possibilité de report ni de monétisation, sauf décision exceptionnelle de la Direction. En cas d'absence pour maladie ou congé maternité d'une durée supérieure à deux mois consécutifs, un report exceptionnel du solde de repos compensateurs pourra être envisagé :
Ce report sera défini individuellement avec le collaborateur lors de son retour dans l'entreprise.
Les modalités de ce report feront l'objet d'un écrit entre l'employeur et le salarié, tenant compte des besoins de l'entreprise et de l'organisation du travail.
4.4 Modalités de prise des repos compensateurs
Les repos compensateurs peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée, mais pas en heures isolées. Ils doivent être posés sur les jours habituellement travaillés par le salarié, tels que définis dans son contrat de travail à temps partiel. Après information et accord préalable de sa hiérarchie, le salarié pourra poser ses jours ou demi-journées de repos compensateur en respectant les délais de prévenance suivants (en jours ouvrés) :
Pour une demi-journée ou un jour : 7 jours,
Pour deux jours accolés ou non à un week-end : 15 jours,
Pour une période supérieure à deux jours : 1 mois.
La prise anticipée des repos compensateurs, c’est-à-dire avant leur acquisition effective, n'est pas autorisée. Les repos compensateurs peuvent, avec l’accord préalable de la Direction, être accolés à des jours de congés payés, sans que cela ne se substitue aux règles spécifiques de prise des congés payés prévues au chapitre 4 du présent accord.
4.5 Report exceptionnel des repos compensateurs de faible durée
À la clôture de l’année civile, soit au 31 décembre de l’année N, les repos compensateurs non consommés sont, en principe, perdus s'ils n'ont pas été pris, conformément aux dispositions de l’article 4.3 du présent chapitre. Toutefois, à titre exceptionnel, si le solde de repos compensateur restant au 31 décembre est :
inférieur à 7 heures (correspondant à une journée entière de travail),
ou inférieur à 3,5 heures (correspondant à une demi-journée de travail),
et qu’il ne permet donc pas au salarié de poser une journée ou une demi-journée complète, ce solde pourra être reporté sur l’année suivante.
4.6 Modalités en cas de rupture du contrat de travail
Si, lors de la rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite, etc.), des repos compensateurs acquis n'ont pas été pris par le salarié, ces droits feront l’objet d’une indemnisation compensatrice sur la base du salaire journalier. Les ajustements éventuels seront mentionnés dans le solde de tout compte et feront l’objet d’un décompte précis.
IV.DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES APPLICABLES A TOUS LES SALARIES QUELQUE SOIT LEUR REGIME HORAIRE
Article 1. Acquisition des congés payés
Tous les collaborateurs, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, acquièrent des congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. L’acquisition des congés payés s’effectue à raison de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail. La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Pour les salariés embauchés ou quittant la Société en cours d’année, le nombre de jours de congés est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.
Article 2. Période de prise des congés
La période de prise des congés payés est fixée par la Société dans le respect des dispositions légales.
Les congés peuvent être posés tout au long de l’année, sous réserve des impératifs de fonctionnement de l’entreprise et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.
Un congé principal d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
La période principale de prise des congés est définie chaque année et communiquée aux collaborateurs.
Article 3. Demande et validation des congés
Toute demande de congés doit être formulée par écrit et transmise à l’employeur dans un délai raisonnable, précisé par l’entreprise.
La validation des congés est soumise à l’accord du responsable hiérarchique, qui tient compte des besoins organisationnels et du principe d’équité entre les salariés.
En cas de refus, l’employeur doit en informer le salarié.
Article 4. Ordre et report des congés
L’ordre des départs en congés est fixé en tenant compte :
Des contraintes de service et du bon fonctionnement de la Société,
Des souhaits des salariés,
De la situation familiale des collaborateurs
La date de prise des congés payés est fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction.À défaut d’accord, la Direction pourra arrêter unilatéralement les dates, en respectant un préavis d’un mois (de date à date). Les congés payés doivent être obligatoirement pris avant le 31 mai de l’année suivant la période d’acquisition.Ils ne peuvent être ni reportés sur une autre période, ni payés en fin de période de référence, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Toutefois, un report exceptionnel peut être accordé en cas de circonstances particulières, telles qu’une maladie, maternité ou des contraintes opérationnelles, sous réserve d’un accord exprès et formalisé par écrit, entre l’employeur et le salarié.
Article 5. Gestion des congés non pris en cas de départ de l’entreprise
En cas de rupture du contrat de travail, les congés payés non pris au jour du départ du salarié donnent lieu à une indemnité compensatrice de congés payés, calculée selon les dispositions légales en vigueur. Toute absence injustifiée non validée comme congé payé ne pourra être régularisée rétroactivement et pourra entraîner une retenue sur salaire. La Société s’engage à assurer un suivi régulier du solde des congés afin de permettre à chaque collaborateur d’exercer son droit aux congés dans les meilleures conditions.
V. SIGNATURE DE L’ACCORD
A Lille, le 2 juin 2025,
Pour l’entreprise
XXXX XXXXXXXXX
En qualité de Gérant Pour les salariés
XXXX XXXXXXX
En qualité de représentante des salariés, Présidente du bureau lors du referendum