Accord d'entreprise G0T0

Accord d'entreprise relatif à la semaine de quatre jours

Application de l'accord
Début : 10/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société G0T0

Le 29/10/2025

















ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA

SEMAINE DE QUATRE JOURS


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA

SEMAINE DE QUATRE JOURSEntre la société XXXX, SAS immatriculée au RCS de Chartres sous le n°XXXX, dont le siège XXXXX, représentée par XXX en représentation de la holding XXXX, dûment habilité à signer les présentes,


Ci-après dénommée «

XXX » ou I'« Entreprise » D'une part



Et



L'ensemble du personnel de XXXX ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers, Ci-après dénommés «

les Salariés »

D'autre part



Il est convenu ce qui suit





SOMMAIRE

  • CHAMP D'APPLICATION3
  • MODALITES D'ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS3
  • EXCEPTION A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS4
  • REMUNERATION4
  • TEMPS PARTIEL4
  • CONGES PAYES4
  • JOURS DE CONGE AVEC UNE SEMAINE SANS JOUR FERIE4
  • JOURS DE CONGE AVEC UNE SEMAINE AYANT UN JOUR FERIE5
  • RAPPEL DES REGLES5
  • ENTREE EN APPLICATION ET DUREE5
  • REVISION DE L'ACCORD5
  • DENONCIATION5
  • NOTIFICATION ET DEPOT6

PREAMBULE
G0T0 a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à l'organisation du travail sur cinq jours, en mettant en place sur la base du volontariat la semaine de quatre jours de travail, sans réduction du temps de travail.



  • CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de XXXX, présents ou futurs, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les alternants, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail. Ainsi, ceux-ci ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de quatre jours.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables également aux travailleurs intérimaires et aux stagiaires.

  • MODALITES D'ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
La semaine de travail de quatre jours ne s'appliquera qu'aux collaborateurs volontaires.

A compter de l'entrée en application du présent accord, la durée du travail dans !'Entreprise sera de trente-cinq heures de travail effectif, répartie sur quatre jours ou cinq jours de travail.

S'agissant de la répartition hebdomadaire du travail sur quatre jours, la durée du travail quotidienne est fixée à huit heures et quarante-cinq minutes.

Chaque collaborateur volontaire optant pour la semaine de quatre jours bénéficiera d'un jour de récupération par semaine.

Le jour de récupération ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.

Le jour hebdomadaire de récupération du collaborateur sera déterminé par la Direction en prenant en compte les souhaits du collaborateur et les impératifs liés au bon fonctionnement de !'Entreprise. Le choix du jour de récupération sera arrêté tous les 2 mois à l'occasion d'une réunion d'équipe. Ce mode de fonctionnement permettant d'effectuer un roulement qui assurera plus d'équité entre tous les collaborateurs.

Le choix du jour de récupération s'appuiera sur des critères objectifs tels que la nature du poste de travail, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de !'Entreprise, la continuité du service ou l'ancienneté pour valider ou non les souhaits du collaborateur.

Le choix du jour de récupération doit être strictement compatible avec l'organisation de l'activité et notamment avec les horaires d'ouverture et de fermeture de !'Entreprise. C'est pourquoi la Direction pourra modifier le jour de récupération d'un collaborateur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines. Un délai plus court peut être observé ponctuellement avec l'accord exprès des parties.

Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n'entraine pas de dépassement des limites légales de la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures,

  • la durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une même semaine, ou de 43 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives,
  • le repos hebdomadaire prévu par la convention collective SYNTEC est d'une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant le dimanche.

Les collaborateurs pourront revenir à la semaine de cinq jours en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Un délai plus court peut être observé ponctuellement avec l'accord exprès des parties.

  • EXCEPTION A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
Lorsque les contraintes de l'activité le justifient, notamment au regard d'urgences, il pourra être imposé le recours à la semaine de cinq jours.

Cette décision sera prise par le la Direction.

  • REMUNERATION
La modification de l'organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n'entraine aucune diminution de la durée conventionnelle de référence, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.

  • TEMPS PARTIEL
Les collaborateurs à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur cinq jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de quatre jours, sans modification de leur durée du travail. Compte tenu de la législation applicable à ces collaborateurs, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.

  • CONGES PAYES
Les collaborateurs bénéficiant de la semaine de quatre jours sont considérés comme à temps complet (leur durée du travail de référence est à 35 h). Leurs jours de congés sont calculés de la même manière que s'ils effectuaient leur temps de travail sur cinq jours.

  • JOURS DE CONGE AVEC UNE SEMAINE SANS JOUR FERIE
Les jours de congé et le jour de récupération sont décomptés en journée de 7 heures (35 heures hebdomadaires sur 5 jours)..


Cas n°1 : 1 jour de congé dans la semaine + 1 jour de récupération

  • Décompte congé : 1 jour
  • 28h de travail à accomplir sur 3 jours, soit en moyenne 9h20 par jour

Cas n°2 : 2 jours de congé dans la semaine + 1 jour de récupération

  • Décompte congé : 3 jours
  • 14h à accomplir sur 2 jours
c)La durée légale maximale par jour travaillé est de 10h.
c)Dès lors il est interdit de réaliser 21 heures en 2 jours.
c)C'est pourquoi le jour de récupération doit être converti en journée de congé pour passer de 21h à 14h de travail à réaliser en 2 jours

Cas n°3 : 3 jours de congé dans la semaine + 1 jour de récupération

  • Décompte congé : 4 jours
  • 7h à accomplir sur 1 jour

c::> La durée légale maximale par jour travaillé est de 1Oh.
c::> Dès lors il est interdit de réaliser 14 heures en 1 jour.
c::> C'est pourquoi le jour de récupération doit être converti en journée de congé pour passer de 14h à 7h de travail à réaliser en 1 jour

Cas n°4 : 4 jours de congé dans la semaine + 1 jour de récupération

  • Décompte congé : 5 jours
  • Oh à accomplir sur O jour


  • JOURS DE CONGE AVEC UNE SEMAINE AYANT UN JOUR FERIE
Les jours fériés sont décomptés comme des journées de 7 heures (35 heures hebdomadaires sur 5 jours).

Cas 1 : jour férié différent du jour de récupération

  • Décompte du jour férié : 7 heures
  • 28h de travail à accomplir sur 3 jours, soit en moyenne 9h20 par jour Cas 2 : jour férié identique au jour de récupération
  • Décompte du jour férié : 7 heures
  • 28h de travail à accomplir sur 4 jours, soit en moyenne 7h00 par jour

  • RAPPEL DES REGLES
La semaine de quatre jours ne constitue pas une réduction du temps de travail (celui-ci restant fixé à 35h par semaine), mais une répartition différente de ce temps de travail permettant aux collaborateurs de bénéficier de 47 jours de repos annuels supplémentaires au maximum.

La durée quotidienne du temps de travail lissée sur 4 jours est alors de 8h45.

  • ENTREE EN APPLICATION ET DUREE
Le présent accord entrera en application dès signature à la majorité des deux tiers. Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, le Coex convient de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

  • DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment après saisine du de la Direction par la majorité des deux tiers des collaborateurs sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des collaborateurs par tout moyen de communication interne approprié

Dans ce cas, le Direction se réunira pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord et dès lors du déclenchement d'une nouvelle négociation.

  • NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par XXXX sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l'approbation du texte par les collaborateurs à la majorité des deux tiers.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par communication électronique et voie d'affichage.
Fait à XXXX le 29/10/25 XXXX pour XXXX


les Salariés de la Société XXXX

Selon procès-verbal annexé aux présentes

Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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